La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°05/00963

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 19 décembre 2006, 05/00963


R.G : 05/00963

décision du

Tribunal de Grande Instance de BELLEY

Au fond

2003/211

du 13 décembre 2004

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 19 décembre 2006

APPELANTE :

Madame Simone X... veuve Y...

...

MARCILLEUX

01150 SAINT VULBAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée du cabinet LEXFACE, Me ESQUE, avocat

INTIMEE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM - LOIRE ET HAUTE LOIRE

re

présentée par ses dirigeants légaux

94 rue Bergson

42007 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat

***...

R.G : 05/00963

décision du

Tribunal de Grande Instance de BELLEY

Au fond

2003/211

du 13 décembre 2004

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*

ARRÊT du 19 décembre 2006

APPELANTE :

Madame Simone X... veuve Y...

...

MARCILLEUX

01150 SAINT VULBAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée du cabinet LEXFACE, Me ESQUE, avocat

INTIMEE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL -CRCAM - LOIRE ET HAUTE LOIRE

représentée par ses dirigeants légaux

94 rue Bergson

42007 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me A..., avocat

*****

Instruction clôturée le 27 Octobre 2006

Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2006

*****

R.G. 05/963

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,

* Martine BAYLE, conseillère,

* Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,

a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

- Suivant contrat du 5 juin 1998 la CRCAM Loire-Haute-Loire a consenti à la société M et C un prêt de 750.000 Frs (114.336,76 ) en garantie duquel Simone X... veuve Y... s'est portée caution solidaire à hauteur de la même somme en principal, outre intérêts ;

- La société M et C a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal d'arrondissement du Luxembourg du 24 mars 2000 et la créance de la banque a été déclarée ;

- Suivant contrat du 29 décembre 1997 la CRCAM a consenti à Jean-Michel Y... un prêt de 600.000 Frs (91.469,41 ) en garantie duquel veuve Y..., mère de l'emprunteur, s'est également portée caution solidaire pour la somme de 1.069.390 Frs (163.027,45 ) en principal et intérêts ;

- Par lettres des 26 février 2003 et 26 juillet 2002 la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du termes pour les deux prêts et a adressé des mises en demeure à la caution ;

- Par deux ordonnances du 17 mars 2003 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Belley a autorisé la CRCAM a inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame Y... sis à Bas-en-Basset en garantie des sommes de 111.500 et 66.800 ;

R.G. 05/963

- Par jugement du 13 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Belley a condamné Simone Y... à payer à la CRCAM 91.255,64 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2002, pour le prêt consenti à la société M et C, dont il y a lieu de déduire le prix de vente du fonds de 31.665,76 et la somme de 85.368,58 avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % pour le prêt consenti à Monsieur Y..., dont il y a lieu de déduire une collocation de 34.392,73 ;

- Ayant relevé appel de cette décision le 10 février 2005, Madame Y... conclut à la nullité des prêts pour défaut de capacité de la CRCAM, subsidiairement à l'absence de justification de la créance, au défaut d'information et à la déchéance des intérêts contractuels, à la disproportionnalité de ses ressources et à la faute de la banque entraînant un préjudice en réparation duquel elle demande 200.000 à titre de dommages-intérêts ;

- Enfin elle demande 15.000 à titre de dommages-intérêts en raison des procédures engagées à son encontre, outre 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Au soutien de son recours elle expose que la vente du fonds de commerce de la société M et C et celle de son propre immeuble sis à Bas-en-Basset ont permis de solder l'ensemble des créances de la CRCAM ;

- Que les caisses régionales du Crédit Agricole ne peuvent consentir de prêt que s'il n'existe pas de caisse locale, conformément à l'article L 512-33 du code monétaire et financier ;

- Qu'il n'est pas justifié de la validité de la constitution de la caisse locale de Monistrol-sur-Loire ;

- Qu'ainsi la somme de 160.000 , à parfaire, consignée chez le notaire, devra lui être remboursée en raison de la nullité des prêts ;

- Elle fait valoir que la date de déchéance du terme a varié suivant les courriers de la banque qui doit justifier de l'évolution du taux d'intérêts ;

- Que pour le prêt consenti à la société M et C, la caution n'a pas été informée ce qui entraîne la déchéance des intérêts totale en application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;

R.G. 05/963

- Que, s'agissant du prêt de 600.000 Frs consenti à Monsieur Y..., la CRCAM ne justifie pas de l'avoir informé dès le premier incident de paiement, conformément à l'article L 341-1 du code de la consommation, ce qui décharge la caution des pénalités et intérêts de retard ;

- Qu'aux termes des articles L 313-10 et L 341-4 du code de la consommation la banque lui a fait prendre des engagements disproportionnés alors qu'elle même avait déjà des prêts à rembourser de l'ordre de 8.000 Frs par mois et que la vente de son immeuble n'a pas suffi pour apurer la dette ;

- Que sa demande en réparation d'un préjudice n'est pas nouvelle puisqu'elle oppose une compensation à la demande en paiement ;

- Que le solde de la vente a été utilisé pour rembourser ses encours personnels ;

- Qu'ayant reconnu que sa créance était soldée, la CRCAM Loire-Haute-Loire était irrecevable à poursuivre les procédures engagées antérieurement aux ventes ;

*****

la CRCAM Loire-Haute-Loire conclut à la confirmation, subsidiairement au paiement de la somme de 91.255,64 avec intérêts de droit à compter du 26 février 2003, date de la mise en demeure pour le prêt de 114.336 , et de la somme de 78.670,83 au taux de 6,45 % à compter du 4 novembre 2004 pour l'autre prêt ;

- Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts en ce qu'elle serait nouvelle en appel, subsidiairement au débouté ;

- Enfin elle demande 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Elle soutient que deux décrets des 31 août 1937 et 17 juin 1938 ont conféré aux caisses régionales la capacité de faire des opérations de crédit, et qu'elle figure sur la liste arrêtée par le ministère de l'économie au 31 décembre 2004 ;

R.G. 05/963

- Que l'emprunteur est parfaitement identifié sur les actes communiqués en originaux ;

- Que la déchéance du terme du prêt consenti à la société M et C, résultant de la liquidation judiciaire a été notifiée à la caution par LRAR du 26 février 2003 ;

- Que pour le prêt consenti à Monsieur Y... la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 11 décembre 2000 et notifiée à la caution le 26 juillet 2002 ;

- Qu'au 18 février 2003 il était du 101.818,23 en capital et échéances impayées et intérêts soit un solde de 78.670,73 compte tenu des intérêts au 4 novembre 2004 et déduction faite du prix de vente de l'immeuble de Madame MICHOU soit 34.392,73 ;

- Que l'obligation d'information ne peut concerner que le prêt consenti à la société Met C ;

- Qu'il n'est pas réclamé d'intérêts de retard entre la date du premier incident et celle de la lettre adressée à la caution ;

- Que les engagements de la caution n'étaient pas disproportionnés puisque la dette a pu être payée après la vente des immeubles de Bas-en-Basset ;

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article R-512-6 du code monétaire et financier il apparaît clairement que les caisses régionales peuvent consentir des prêts ;

Attendu que la CRCAM Loire Haute-Loire justifie de son inscription sur la liste des établissements habilités à traiter toutes opérations de banque dressée par arrêté du ministère de l'économie du 31 décembre 2004 en application de la loi du 24 janvier 1984 et donc de sa capacité à consentir les prêts litigieux ;

- Attendu que les originaux des actes de prêts ont été communiqués par la banque conformément à la demande de Madame Y... ;

R.G. 05/963

- Qu'à toutes fins la CRCAM a également produit l'évolution du taux révisable du prêt de 600.000 Frs ;

- Que la personne cautionnée, Monsieur Jean-Michel Y... est parfaitement identifiée dans les actes, ce qui ne permet pas à la caution de soutenir que ses engagements ne respecteraient pas le formalisme requis par les textes ;

- Attendu que la déchéance du terme du prêt de 750.000 Frs consenti à la société M et C résulte de la liquidation judiciaire de cette société en date du 24 mars 2000 ;

- Qu'à bon droit le premier juge a retenu le montant régulièrement déclaré de la créance soit 598.597,77 Frs ou 91.255,64 à titre d'échéances impayées et capital restant du avec intérêts au taux légal, après avoir constaté la déchéance des intérêts échus au taux contractuel prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, faute pour la banque de justifier de son obligation d'information ;

- Que les intérêts au taux légal ont pour point de départ la lettre de mise en demeure adressée à la caution le 26 février 2003;

- Attendu, s'agissant du prêt immobilier de 600.000 Frs (91.469,41 ) consenti à Monsieur Y..., que la déchéance du terme a été dénoncée à l'emprunteur par LRAR du 11 décembre 2000 et à la caution par LRAR du 26 juillet 2002 ;

- Que la banque justifie d'une créance de 85.368,58 à titre d'échéances impayées et de capital restant du au 11 décembre 2000, outre intérêts de retard au taux contractuel ;

- Que dans cette somme de 85.368,58 , dont est redevable la caution solidaire, il n'est pas inclus les intérêts et les pénalités entre le premier incident de paiement du 25 octobre 2000 et l'information de Madame Y... en date du 26 juillet 2002, ce qui exclut l'application de l'article L 341-1 du code de la consommation ;

- Que ce prêt n'ayant pas pour objet un concours financier à une entreprise la déchéance des intérêts au taux contractuel prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

R.G. 05/963

- Qu'en conséquence la somme de 85.368,58 doit être assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l'information et de la mise en demeure de la caution en date du 26 juillet 2002 ;

- Attendu que la demande en dommages-intérêts de Madame Y..., formée en cause d'appel sur le fondement de la disproportionnalité des ressources, alors qu'en première instance il était seulement conclut à l'irrecevabilité de la demande de la banque, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où il s'agit d'une compensation opposée à la créance de la CRCAM ;

- Attendu que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les immeubles que Madame Y... possédait à Bas-en-Basset et qui ont permis d'apurer sa dette, rendent inopérant le moyen tiré de la disproportionnalité de ses ressources ;

- Qu'en conséquence la demande en dommages-intérêts sera rejetée en l'absence de faute établie à l'encontre de la banque ;

- Attendu que pour le prêt consenti à la société M et C la somme de 31.665,76 provenant de la vente du fonds de commerce doit venir en déduction du solde de 91.255,64 ;

- Que de même pour le prêt consenti à Monsieur Y... il y a lieu de déduire 34.392,73 perçu à la suite de la vente du bien immobilier du débiteur ;

- Que ces points ne font pas l'objet de contestations ;

- Attendu que la CRCAM n'a pu obtenir le règlement, total de sa créance, suite à la vente des immeubles de Madame MICHOU, qu'après le jugement critiqué, exécutoire par provision, comme en atteste le règlement de 144.887,89 sur les sommes consignées, demandé au notaire chargé des ventes le 26 mai 2005 ;

- Qu'en l'absence de toute procédure abusive Madame Y... sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts ;

- Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

R.G. 05/963

- Que l'appelante qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;

Statuant à nouveau :

- Condamne Simone Y..., ès qualités de caution, à payer à la CRCAM de Loire Haute-Loire, la somme de 91.255,64 avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003 pour le prêt consenti à la société M et C et la somme de 85.368,58 avec intérêts au taux contractuel à compter à compter du 26 juillet 2002 pour le prêt consenti à Jean-Michel Y... ;

Y ajoutant :

- Déclare recevable en la forme la demande en paiement de 200.000 à titre de dommages-intérêts, formée en cause d'appel par Simone Y... ;

- Déboute Simone Y... de ses demandes en nullité, en restitution de la somme de 160.000 , en paiement des sommes de 200.000 et 15.000 à titre de dommages-intérêts, ainsi que de la somme de 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamne Madame Y... à payer à la CRCAM Loire Haute-Loire la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL TUDELA, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

*****

R.G. 05/963

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 05/00963
Date de la décision : 19/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-19;05.00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award