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14/12/2006 | FRANCE | N°05/04485

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile section b, 14 décembre 2006, 05/04485


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 09 juin 2005-
No rôle : 2004 / 1861

No R. G. : 05 / 04485

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA EXAPAQ FOREZ
ZI de Molina la Chazotte
154 rue des Mineurs
42350 LA TALAUDIERE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIMES :

SARL PACK 42


32 rue Evrard
42350 LA TALAUDIERE

Maître Fabrice Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers au redresse...

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 09 juin 2005-
No rôle : 2004 / 1861

No R. G. : 05 / 04485

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA EXAPAQ FOREZ
ZI de Molina la Chazotte
154 rue des Mineurs
42350 LA TALAUDIERE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de ST ETIENNE

INTIMES :

SARL PACK 42
32 rue Evrard
42350 LA TALAUDIERE

Maître Fabrice Y..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société PACK 42.
...
42350 LA TALAUDIERE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP BEAL ASTOR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 16 Mai 2006

Audience publique du 13 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2006
sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Claudiane COLOMB,

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, Président et par Joëlle POITOUX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société PACK 42 a été créée en 2002, par messieurs A... et Z..., par apport de leurs fonds de commerce créés respectivement en 1995 et 1996, spécialisés dans le transport de petits colis.
Ces artisans exerçaient comme sous traitants de la société EXAPAQ FOREZ, commissionnaire de petits colis et cette activité s'est poursuivie dans le cadre de la société PACK 42 jusqu'au
14 Avril 2004, date de la rupture de ces relations commerciales par la société EXAPAQ FOREZ.

Estimant cette rupture comme abusive dans le cadre d'une relation de dépendance économique et juridique, la société PACK 42 a assigné la société EXAPAQ FOREZ devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE, par exploit du 22 Septembre 2004, en paiement des sommes suivantes :

-70 681, 77 € de prestations impayées,
-90 000 € de dommages-intérêts pour prestations imposées et non rémunérées, prix abusivement bas, modalités anormales de règlement et corrections abusives sur factures,
-336 500 € de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies,
-5000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 9 juin 2005, le Tribunal de Commerce :

- a condamné la société EXAPAQ FOREZ à verser à la société PACK 42 la somme de 50 000 €, pour non respect d'un préavis de trois mois dans le cadre de relations de dépendance économique, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 28 Juin 2005, la société EXAPAQ FOREZ a interjeté appel du jugement.
En cours de procédure, la société PACK 42 a été placée en redressement le 2 Février 2005 puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en date du 21 Septembre 2005.
Maître Y..., mandataire liquidateur, a par conclusions en réponse interjeté appel incident à l'encontre du jugement.

Enfin, par ordonnance de référé du 20 Juillet 2005, la demande de suspension d'exécution provisoire formée par la société EXAPAQ FOREZ a été rejetée.

****
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 22 Mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société EXAPAQ FOREZ demande la réformation partielle du jugement et le rejet de toutes les prétentions de maître Y..., es qualités et sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € pour procédure abusive et de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société EXAPAQ FOREZ soutient qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la mesure où :

- les relations contractuelles n'ont été soumises au contrat type de sous-traitance qu'à partir du 1er Janvier 2004 jusqu'à la fin des relations contractuelles le 13 Avril 2004, ce contrat-type auquel se réfère la société PACK 42 étant inapplicable sur la période antérieure par suite de l'annulation du 1er décret du 19 Juillet 2001, avec effet rétroactif ;
- la société PACK 42 n'établit pas la relation de dépendance économique dans laquelle elle se serait trouvée au sens de l'article L420-2 du Code de Commerce, sur la base du seul document comptable qu'elle produit ;
- les relations contractuelles se sont déroulées dans des conditions normales de sous-traitance, la société PACK 42 s'étant comportée comme une entreprise parfaitement indépendante dans ses choix de gestion, sans que ses allégations relatives à des prestations de tri sans contrepartie financière, aux prix proposés par elle, aux conditions de règlement des factures à 60 jours, et aux notes de débit pour colis perdus, ne soient établies ou fondées,

- la société PACK 42 est seule responsable de la rupture des relations contractuelles en raison de ses manquements graves en procédant, de manière unilatérale à une modification des tarifs et en cessant de procéder le 13 Avril 2003, à la livraison de 500 colis sous-traités, de sorte qu'aucune indemnité ne peut être réclamée à ce titre.
Concernant le préjudice allégué par la société PACK 42, la société appelante observe que cette société n'apporte aucun justificatif comptable des différents postes de ce préjudice et notamment du préjudice pour rupture sans préavis qui ne saurait être supérieur à 3 mois de marge brute en application du contrat-type.

****

Maître Y..., es qualités, demande l'infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société EXAPAQ FOREZ à verser à la liquidation de la société PACK 42 les sommes suivantes :
-70 681, 77 € au titre des prestations imposées sur le tri des colis ;
-336 500 € à titre de dommages-intérêts pour exploitation abusive d'une dépendance économique,
-90 000 € de dommages-intérêts pour rupture brutale, sans respect du préavis,
-5000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il conclut, es qualités, que la société EXAPAQ FOREZ a abusé, comme avec les autres sous-traitants, de la situation de dépendance économique de la société PACK 42, au mépris des dispositions du contrat-type établi par décret du 19 Juillet 2001 dont les dispositions, après annulation pour seuls motifs de forme, ont été intégralement reprises par le nouveau décret du 26 Décembre 2003 et ne font que s'inscrire dans le cadre plus large des dispositions générales de l'article 1134 du Code Civil sur l'exécution de bonne foi des conventions.
Il considère ainsi que la pratique consistant à imposer une prestation de tri non rémunérée de 7 heures à 8h30 du matin à tous les chauffeurs des sous-traitants, ou à imposer des prix très bas à une société effectuant 70 % de son chiffre d'affaires avec elle, constitue un abus de position dominante de la société EXAPAQ 42, comportement déjà stigmatisé par le Tribunal Correctionnel de Saint-Etienne et par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.
Il observe que le règlement des factures à 60 jours contrevient aux dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce, ce qui, ajouté aux tarifs anormalement bas et aux imputations pour avaries ou pertes de colis, sans que celles-ci ne lui soient forcément imputables, aggravait la situation de dépendance économique et de subordination juridique de la société PACK 42, à laquelle il était également donné des directives d'achat d'un véhicule ou de licenciement d'un salarié.
Maître Y... fait valoir enfin que la rupture unilatérale de relations commerciales anciennes sans respect d'un préavis habituel de 3 mois et sans motif légitime, justifie l'allocation de dommages-intérêts, cette rupture présentant un lien de causalité étroit avec le redressement judiciaire prononcé le 2 Février 2005.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 Mai 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les relations contractuelles des parties avant la rupture

Ces relations contractuelles reconnues comme anciennes puisqu'antérieures à la création, en 2002, de la société PACK 42 par deux sous-traitants de la société EXAPAQ FOREZ, ne se trouvaient pas régies par les dispositions du décret du 19 Juillet 2001 portant approbation d'un contrat-type applicable aux transports de marchandises, ce décret ayant été annulé, avec effet nécessairement rétroactif même pour des motifs de forme, mais par les règles habituelles régissant les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants, au moins sur la période de collaboration antérieure à la date de publication du nouveau décret du 26 Décembre 2003.

Ces relations étaient donc soumises, sur la période la plus importante de la collaboration, aux dispositions générales de l'article 1134 du Code Civil et aux règles particulières édictées par l'article L442-6, 1, 2ème B du Code de Commerce qui sanctionnent par des dommages-intérêts l'auteur, commerçant ou industriel, d'un abus de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations, injustifiées, la preuve de la situation de dépendance économique et du comportement abusif du co-contractant par rapport à cette situation, incombant au partenaire prétendument lésé.

En l'espèce, ni devant les premiers juges ni en cause d'appel, il n'est justifié que la société PACK 42 se trouvait en situation de dépendance économique vis à vis de la société EXAPAQ FOREZ par la seule attestation de l'expert comptable sur un chiffre d'affaires de 66, 87 % réalisé avec cette société commissionnaire, en l'absence de production d'autres éléments comptables et d'indication des motifs pour lesquels la société PACK 42 n'avait pu étendre ses débouchés sur le marché local concurrentiel.
Par ailleurs, Maître Y..., ne peut exciper, au nom de la société PACK 42 en liquidation judiciaire, d'une dépendance économique de celle-ci par référence à des éléments retenus par des juridictions répressives contre la société EXAPAQ, sur une période de collaboration antérieure à celle concernée et dans le cadre d'infractions à la législation du travail, Messieurs A...et Z... n'ayant, à l'époque, pas jugé utile de se constituer partie civile avec d'autres sous-traitants, dans le cadre de ces poursuites exercées sur rapport de l'Inspection du Travail.

En dehors d'un contexte de dépendance économique, qui n'est pas, en l'espèce, établi, il incombe donc à Maître Y... de démontrer qu'au regard des dispositions générales des articles 1134 et suivants du Code Civil, la société EXAPAQ FOREZ a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
A cet égard, il ne justifie pas d'une ingérence dans la gestion, qu'il qualifie de subordination juridique, par les seuls courriers adressés par EXAPAQ FOREZ relatifs à l'investissement nécessaire d'un véhicule ou aux violences d'un salarié de PACK 42 sur un membre de son personnel.
Il n'établit pas non plus que la société PACK ait été obligée d'effectuer des opérations de tri de colis sans être rémunérée sur cette prestation, alors que les attestations d'anciens salariés produites ne font pas référence à des opérations de tri des colis proprement dites mais à des opérations de réception de ces colis et de chargement dans les camions, ce qui fait partie de la prestation de transport facturée. Le jugement qui a débouté la société PACK 42 de sa demande en paiement de prestations de tri, dont l'effectivité n'est pas établie, doit être confirmé, cette prestation prétendument réalisée en supplément n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune réclamation antérieure à l'établissement d'une facture " récapitulative " du 31 Mars 2004 et de factures anti-datées et non numérotées.

Concernant la fixation des prix des prestations réalisées, Maître Y..., es qualités, n'établit pas non plus que les prix appliqués annuellement aient été fixés unilatéralement par la société EXAPAQ et non acceptés par elle et en quoi ces prix étaient sensiblement inférieurs aux prix du marché.

S'agissant du délai de règlement des factures à 60 jours, il n'est pas établi en quoi ce mode de règlement pratiqué depuis le début de la relation contractuelle et qui est autorisé, dans cette hypothèse, par l'article 441-6 du Code de Commerce aurait été fautif de la part de la société EXAPAQ FOREZ sur la période antérieure au 1er Janvier 2004 et en quoi le non respect du délai d'un mois instauré par le contrat-type a causé un préjudice à la société PACK 42 sur les 4 mois de collaboration restants, la cessation des paiements constatée dans le jugement de redressement judiciaire ayant été fixée au 2 Février 2005.

De la même façon, Maître Y... n'établit pas en quoi les notes de débit émises par EXAPAQ FOREZ pour colis détériorés ou perdus pour un montant total égal, au demeurant, à 1000 € environ, serait fautive alors que la société PACK 42 n'a émis aucune protestation à l'époque de ces opérations.

Le jugement qui a débouté la société PACK 42 de sa demande de dommages-intérêts pour comportement fautif de la société EXAPAQ FOREZ dans le cadre des relations contractuelles, doit être confirmé.

Sur la rupture des relations contractuelles

Aux termes du contrat-type de sous-traitance entré en vigueur au moment de la résiliation du contrat, le contrat de sous traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis... de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus.
En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
En l'espèce, l'application unilatérale et rétroactive par la société PACK 42 de nouvelles dispositions tarifaires facturées en cours d'exercice, sans que la société EXAPAQ FOREZ en ait été informée, et, suite au refus de celle-ci d'accepter ces modifications, la cessation délibérée de prise en charge et de livraison de 500 colis le 13 Avril 2004 constituent, malgré la durée de la collaboration, des manquements graves et une rupture sans préavis de la part de la société PACK 42, justifiant que la société EXAPAQ FOREZ ait, de son côté, refusé de régler la facture émise, dans ces conditions, moins d'un mois auparavant et résilié le contrat de collaboration le 14 Avril 2004, sans préavis.
Le jugement, qui a alloué à la société PACK 42 des dommages-intérêts pour rupture abusive et sans préavis de la collaboration, doit être en conséquence infirmé.

Sur les demandes reconventionnelles de la société EXAPAQ FOREZ

Faute de caractérisation d'un abus du droit d'ester en justice, la société EXAPAQ doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société EXAPAQ FOREZ à verser des dommages-intérêts pour rupture sans préavis du contrat de sous-traitance et une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Déboute Maître Y..., es qualités, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans préavis du contrat de sous-traitance par la société EXAPAQ FOREZ ;

Déboute Maître Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Y ajoutant,

Déboute la société EXAPAQ FOREZ de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Met à la charge de la société PACK 42 les dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel qui seront tirés en frais privilégiés de procédure collective et distraits au profit de Maître MOREL, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile section b
Numéro d'arrêt : 05/04485
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Exploitation abusive de la dépendance économique

Les relations en cause étant soumises, sur la période la plus importante de la collaboration, aux dispositions générales de l'article 1134 du Code civil et aux règles particulières édictées par l'article L. 442-6, 1, 2ème B du code de commerce qui sanctionnent par des dommages intérêts l'auteur, commerçant ou industriel, d'un abus de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations, injustifiées, la preuve de la situation de dépendance économique et du comportement abusif du co-contractant par rapport à cette situation, incombant au partenaire prétendument lésé. En l'espèce, il n'est justifié que la société intimée se trouvait en situation de dépendance économique vis-à-vis de la société appelante que par la seule attestation de l'expert comptable, en l'absence de production d'autres éléments comptables et d'indication des motifs pour lesquels la société intimée n'avait pu étendre ses débouchés sur le marché local concurrentiel. Par ailleurs le mandataire judiciaire ne peut exciper d'une dépendance économique de la société intimée en liquidation judiciaire par référence à des éléments retenus par des juridictions répressives contre la société appelante sur une période de collaboration antérieure à celle concernée et dans le cadre d'infractions à la législation du travail, les représentants de la société n'ayant, à l'époque, pas jugé utile de se constituer partie civile avec d'autres sous-traitants


Références :

code de commerce, article L. 442-6

Code civil, article 1134

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-14;05.04485 ?
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