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14/12/2006 | FRANCE | N°05/02979

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 14 décembre 2006, 05/02979


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section B

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 avril 2005 -

No rôle : 2004J1419

No R.G. : 05/02979

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA KBC LEASE FRANCE

55 Avenue Maréchal Foch

69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CLINIQUE LA JAUBERTE

930, route de Be

rre

13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Instruc...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section B

ARRÊT DU 14 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 avril 2005 -

No rôle : 2004J1419

No R.G. : 05/02979

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SA KBC LEASE FRANCE

55 Avenue Maréchal Foch

69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CLINIQUE LA JAUBERTE

930, route de Berre

13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Instruction clôturée le 06 Octobre 2006

Audience publique du 17 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 17 Novembre 2006

tenue par Madame Laurence FLISE, Président chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Claudiane COLOMB, Greffier

ARRET CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Vu les trois contrats de location de matériel qui ont été conclus le 22 mai 2003 entre la CLINIQUE LA JAUBERTE et la société OFFICE CAFE SERVICES et qui ont été cédés par cette dernière à la société KBC LEASE FRANCE ;

Vu le jugement rendu le 12 avril 2005 par le tribunal de commerce de Lyon qui a constaté la résiliation de deux contrats (portant sur des distributeurs de boissons) aux torts exclusifs de la société KBC LEASE FRANCE, qui a prononcé la résiliation du troisième contrat (portant sur une fontaine à eau), qui a condamné la société KBC LEASE FRANCE à restituer à la CLINIQUE LA JAUBERTE une somme de 3 552,92 euros et à payer à la CLINIQUE LA JAUBERTE, in solidum avec la société OFFICE CAFE SERVICES et la société FONTENIAL, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile et qui a ordonné la récupération du matériel par la société KBC LEASE FRANCE et à ses frais ;

Vu l'appel interjeté par la société KBC LEASE FRANCE le 27 avril 2005 ;

Vu les dernières écritures déposées le 4 mai 2006 par la société KBC LEASE FRANCE qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant d'une part que soient constatée la résiliation des contrats de location aux torts de la CLINIQUE LA JAUBERTE et ordonnée sous astreinte la restitution des matériels, d'autre part que soit prononcée la condamnation de la CLINIQUE LA JAUBERTE au paiement d'une somme principale de

40 995,86 euros (outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts de retard) ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures déposées le 9 mars 2006 par la CLINIQUE LA JAUBERTE qui conclut à la confirmation du jugement entrepris (sous réserve que le montant de la restitution ordonnée soit porté à 9686 euros) et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2006 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la CLINIQUE LA JAUBERTE se plaint de la défaillance de la société OFFICE CAFE SERVICES qui n'aurait pas exécuté les obligations résultant d'un contrat de maintenance et qui n'aurait notamment pas remédié à certains dysfonctionnements du matériel;

Attendu cependant que l'article 5 des contrats de location (dont la CLINIQUE LA JAUBERTE a nécessairement eu connaissance puisqu'il est reproduit au dos des documents qu'elle a signés et dont un exemplaire lui a été remis) attire l'attention du locataire sur l'indépendance juridique des contrats de location et de prestation de services et constate la renonciation du locataire à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le prestataire de services ;

Attendu que la CLINIQUE LA JAUBERTE ne démontre pas que le matériel présentait une spécificité telle que sa maintenance ne pouvait être assurée par un autre professionnel que la société OFFICE CAFE SERVICES ;

Attendu qu'en l'absence d'indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de prestation de services la CLINIQUE LA JAUBERTE ne pouvait se soustraire au paiement de ses loyers en opposant à la société KBC LEASE FRANCE la défaillance de la société OFFICE CAFE SERVICES ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il a refusé de constater la résiliation des contrats de location aux torts de la CLINIQUE LA JAUBERTE et de tirer de cette résiliation les conséquences conventionnellement déterminées par les parties ;

Attendu que du décompte produit par la société KBC LEASE FRANCE, il ressort bien que se trouvent réclamés à la CLINIQUE LA JAUBERTE les loyers échus et impayés ainsi que les loyers à échoir (outre indemnités conventionnellement prévues) sans qu'aient été déduites les rémunérations prévues par les contrats de prestation de services dont les premiers juges ont prononcé la résiliation ;

Que la demande de paiement doit, par conséquent, être accueillie dans son principe mais limitée dans son montant à 51% des sommes réclamées (ce pourcentage résultant des indications fournies par l'article 8 des contrats de location) ;

Attendu que doivent également être accueillies la demande relative à la restitution du matériel et la demande relative à la capitalisation des intérêts de retard ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Constate la résiliation des contrats de location aux torts de la CLINIQUE LA JAUBERTE ;

Condamne la CLINIQUE LA JAUBERTE à payer à la société KBC LEASE FRANCE une somme de 20 907,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard. ;

Condamne la CLINIQUE LA JAUBERTE à restituer le matériel objet des locations à la société KBC LEASE FRANCE dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreint de 20 euros par jour de retard ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la CLINIQUE LA JAUBERTE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/02979
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

En l'absence d'indivisibilité entre le contrat de location et le contrat de prestations de services, en cas de dysfonctionnement du matériel, le preneur ne peut se soustraire au paiement de ses loyers en opposant à la société bailleresse la défaillance de la société prestataire de services. En l'espèce, le preneur se plaint de la défaillance de la société appelante qui n'aurait pas exécuté les obligations résultant d'un contrat de maintenance et qui n'aurait pas remédié à certains dysfonctionnements du matériel. Cependant, les contrats de location attirent l'attention du locataire sur l'indépendance juridique des contrats de location et de prestations de services et constate la renonciation du locataire à toute suspension ou réduction de loyer qui serait motivée par un litige avec le prestataire de services. De plus, le preneur ne démontre pas que le matériel présentait une spécificité telle que sa maintenance ne pouvait être assurée par un autre professionnel que la société prestataire de service. Ainsi, le preneur ne peut se soustraire au paiement de ses loyers en opposant à la société bailleresse la défaillance de la société prestataire de services.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-14;05.02979 ?
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