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07/12/2006 | FRANCE | N°05/04094

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 07 décembre 2006, 05/04094


ARRÊT DU 07 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mai 2005- No rôle : 2003j3354

No R. G. : 05/ 04094
Nature du recours : Appel

APPELANTES :

La Compagnie IMMOBILIERE WAGRAM, SA (CIW) 23, boulevard Jules Favre 69006 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société EXPERT ET FINANCE, SA 23, boulevard Jules Favre 69456 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués

à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Louis X......7...

ARRÊT DU 07 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mai 2005- No rôle : 2003j3354

No R. G. : 05/ 04094
Nature du recours : Appel

APPELANTES :

La Compagnie IMMOBILIERE WAGRAM, SA (CIW) 23, boulevard Jules Favre 69006 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société EXPERT ET FINANCE, SA 23, boulevard Jules Favre 69456 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Louis X......75011 PARIS

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté du CABINET SOULIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur Yves Y... ...69006 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP JAKUBOWICZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 03 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 18 Octobre 2006
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2006 puis au 7 décembre 2006, les avoués des parties dûment avisés.

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, président de chambre Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2006 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Louis X... et Monsieur Yves Y... ont été nommés respectivement Président du Conseil d'administration et Directeur Général par une délibération du conseil d'administration de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM, dite ci-après la CIW, en date du 29 avril 1999. La CIW a pour objet la réalisation d'opérations immobilières. La société EXPERT ET FINANCE, dite ci-après la société EF, société du groupe d'assurance GENERALI et actionnaire de référence de la CIW, a souhaité procéder au rachat des actions de porteurs minoritaires, au cours de l'année 2002 sur la base de l'estimation faite par le cabinet DEMINOR, à partir des éléments comptables mais plutôt défavorables mais des prévisions positives présentées en 2001 par Messieurs X... et Y.... Il est apparu au cours de cette même année 2002 que plusieurs opérations engendraient des pertes importantes, dont certaines du fait des déconfitures d'une société BELOUVRAGE qui assurait la mission de suivi des programmes, et d'une société BATIVAULX, liée à cette dernière, qui intervenait comme entreprise générale. Après la révocation de Messieurs X... et Y... de leurs mandats au sein de la CIW, les sociétés CIW et EF ont considéré que leurs carences et leurs fautes de gestion avaient créé un préjudice pour chacune des deux sociétés, et elles en ont demandé réparation. Par actes du 1er octobre 2003, les sociétés CIW et EF ont assigné Monsieur Louis X... et Monsieur Yves Y... à comparaître devant le Tribunal de Commerce de LYON pour voir :- condamner Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement entre eux à payer à la CIW et à la société EF une indemnité d'un montant de 1524 490, 17 euros à parfaire-condamner les mêmes à payer à la société CIW et à la société EF la somme de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.

Par jugement en date du 2 mai 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a :- dit recevables les demandes formées par les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE sur le fondement de l'article L 225-251 du Code de Commerce-donné acte à Monsieur Yves Y... de ce qu'il n'a agi qu'en qualité de directeur général sous le contrôle du Président Directeur Général puis qu'en qualité de directeur général délégué sous le contrôle du directeur général dans le cadre de la loi NRE du 15 mai 2001- dit que les différents éléments soumis au tribunal ne constituent pas des preuves d'un comportement fautif de Messieurs X... et Y... au sens de l'article L 225-251 du Code du Commerce-débouté les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE de leurs demandes de ce chef-dit que la procédure engagée par les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE n'est pas abusive-débouté Messieurs X... et Y... de leurs demandes reconventionnelles-condamné chacune des deux sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE à payer la somme de 2 500, 00 euros à chacun des deux défendeurs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-condamné les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE aux dépens.

Par déclaration du 13 juin 2005, les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2006, les sociétés COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et EXPERT ET FINANCE relèvent que les manquements imputables à Messieurs X... et Y... constituent des fautes de gestion et ne se résument pas à des " choix de gestion malheureux ou à des prévisions non réalisées ". Ils consistent principalement dans le fait d'avoir engagé la société dans des opérations ruineuses par suite d'apports inconsidérés et d'un manque de suivi et fourni des informations et présenté des comptes erronés qui sont à l'origine d'un important préjudice. La société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM qui avait pour objet initial la réalisation d'opérations immobilières de placement a entrepris de réaliser sous l'égide de Messieurs Louis X... et Yves Y... plusieurs programmes de construction. Elle a constitué à cet effet des sociétés civiles de promotion immobilière dont les SCI WAGRAM ESQUIROL, WAGRAM LE VESINET pour lesquelles Messieurs Louis X... et Yves Y... ont décidé de leur propre initiative :- de s'associer avec la société BELOUVRAGE qui a souscrit 50 % du capital de ces sociétés et s'est vu confier une mission de suivi et gestion de programme-de conclure des conventions avec la société BELOUVRAGE qui ont conduit au versement d'honoraires sans contrepartie, cette société étant incapable de remplir une quelconque mission-de régulariser au travers de sociétés dont Messieurs Y... et X... étaient associés (sociétés MAUPERTUIS et RENOVHABLE), des conventions de prestations de service afin de leur permettre de recevoir des honoraires sans que ces conventions ne soient portées à la connaissance et approuvées préalablement par le conseil d'administration de la COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM-de faire appel pour la réalisation des chantiers à la société BATIVAULX (qui a les mêmes représentants que la société BELOUVRAGE) et à conclure avec cette dernière des marchés de travaux.

Messieurs Louis X... et Yves Y... ont commis des manquements graves qui sont à l'origine d'irrégularités qui sont lourdes de conséquences :- d'abord quant au choix de la société BELOUVRAGE en qualité d'associé et prestataire désastreux puisque cette dernière n'a jamais effectué le moindre apport (ce qui revient à dire que CIW a financé l'intégralité de l'opération et supporte la totalité des pertes soit à ce jour près de 10 MF)- ensuite du fait que Messieurs Louis X... et Yves Y... se sont abstenus de procéder à quelque appel de fonds que ce soit et ne se sont manifestement jamais inquiétés de la solvabilité de leurs interlocuteurs (BELOUVRAGE et BATIVAULX)- enfin que les flux financiers n'ont donné lieu à aucun contrôle puisque Messieurs Louis X... et Yves Y... ont payé " à tort et à travers " et versé à la société BATIVAULX des sommes supérieures aux marchés conclus alors même que cette dernière n'a pas achevé les constructions et s'est abstenue de régler ses propres sous-traitants. Il apparaît que les intimés :- ont accepté le règlement de situations alors que celles-ci n'étaient pas visées par l'architecte-ont admis d'indemniser les clients de manière anarchique et excessivement coûteuse pour les sociétés concernées-ont encaissé des honoraires sans information ni autorisation préalable du Conseil d'administration de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM. L'ensemble de ces faits établit que Messieurs Louis X... et Yves Y... n'ont pas assumé leurs mandats dans des conditions normales que celles-ci ont révélé d'importants dysfonctionnements qu'elle sont également caractéristiques de graves fautes de gestion. Il ne peut être retenu pour les exonérer que :- l'organisation allégée de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM rendait nécessaire ce recours à des sociétés prestataires de services ou entreprises générales que le choix de ces partenaires assorti d'un montant financier pouvait paraître justifié à l'origine puisque cela ne les dispensait pas d'un minimum de contrôle dans la sélection des entreprises et le suivi des chantiers-la gestion des différentes opérations a été conduite sans faute, alors que les dirigeants ont agi au détriment de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et ont dissimulé des informations au conseil d'administration, ce qu'attestent les dépassements de budget et les abandons de chantier sans que le conseil d'administration n'ait été avisé des dérives ; l'impasse ayant été brutalement révélée en 2002. La preuve du comportement fautif est établie et les pertes ne résultent pas d'un " choix malheureux des sociétés BATIVAULX et BELOUVRAGE " ; ce choix a été malheureux car il a été irréfléchi et les pertes ont été considérables car rien n'a été surveillé. L'allégation selon laquelle le choix de la société BATIVAULX aurait été précédé d'un " appel d'offres " est fausse. En effet Monsieur A...qui était conducteur de travaux au sein de la société BATIVAULX a déclaré que celle-ci avait été mieux disante de 1 million de francs alors que cette société a déposé le bilan quelques mois plus tard et n'avait d'autre objectif que de disposer ainsi de trésorerie. Messieurs Louis X... et Yves Y... ont présenté en 2000 et 2001 des comptes rassurants et conformes aux prévisions qu'ils avaient eux-mêmes fixées. Ils ont annoncé que les opérations immobilières dont ils avaient pris l'initiative devaient dégager une marge l'un concernant la SCI WAGRAM ESQUIROL et l'autre la SCI WAGRAM VESINET. Or le résultat sur ces deux opérations a consisté en une perte de plus de 10 millions de francs apparue en l'espace de quelques mois.

Messieurs Louis X... et Yves Y... ont donc trompé tant la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM que ses actionnaires en particulier la société EXPERT ET FINANCE. La faute commise par Messieurs Y... et X... est d'avoir induit les associés et la société CIW en erreur. Une présentation exacte de la situation aurait permis de réagir et d'éviter ou de limiter les pertes enregistrées. Il n'en a rien été et les intéressés ont laissé la situation empirer pendant plusieurs mois et ont conservé sur le site la société BELOUVRAGE qui n'assumait pas sa mission ainsi que la société BATIVAULX qui a continué d'être réglée alors qu'elle avait abandonné le chantier et que les sous-traitants étaient impayés. Les états produits par Messieurs Y... et X... en avril 2001 ont servi de base à une reprise par la société EXPERT ET FINANCE des titres de la société CIW ; or ceux-ci étaient inexacts en ce qu'ils faisaient apparaître un résultat final positif tout en mentionnant que la société CIW détenait 100 % du capital de la SCI WAGRAM COLOMBES alors que cette participation n'était que de 50 % ce qui a entraîné une majoration indue du prix de cession des titres. Le préjudice subi par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM tient :- d'une part à ce que celle-ci a financé seule l'intégralité des programmes mis en oeuvre sans que Messieurs X... et Y... ne demandent rien à la société BELOUVRAGE pourtant associée à 50 % au capital de chacune des SCI-et d'autre part il n'a été procédé à aucun appel de fonds jusqu'au mois de juillet 2002 de sorte que c'est la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM qui a fait seule des apports en comptes courants. La société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM a ainsi supporté une somme de 515. 312, 64 euros qui a donné lieu à une condamnation à son profit mais qu'elle n'a jamais pu recouvrer la société BELOUVRAGE ayant été dès la décision rendue placée en liquidation judiciaire. Il est incontestable que Messieurs X... et Y... auraient dû être avisés et vigilants au lieu de quoi leur irresponsabilité a conduit à effectuer des règlements inconsidérés pour 515. 312, 64 euros faute par la société BELOUVRAGE d'avoir exécuté ses obligations. Le bilan final de l'opération fait état d'une perte de plus de 2. 000. 000 euros. Messieurs X... et Y... ont réglé l'intégralité des sommes visées par le marché conclu avec la société BATIVAULX (entreprise générale) et même payé celle-ci au-delà de ce qui était prévu au marché alors qu'elle a abandonné le chantier en cours d'exécution et n'a pas réglé les sous-traitants ce qui fait que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM a dû payer deux fois. Il en résulte ainsi que ce manquement est à l'origine du préjudice subi par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM alors même que les sociétés BELOUVRAGE et BATIVAULX étaient animées par les mêmes personnes insolvables. Messieurs Y... et X... ont affirmé que les difficultés rencontrées " font partie des risques liés à toute opération immobilière et à la marche générale des affaires " ; or la marge annoncée était de 1. 485. 222, 24 euros et la perte finale de-2. 335. 672 euros. Il est établi la faute commise par Messieurs Y... et X... mais également le préjudice qui en résulte ainsi que le lien de causalité qui justifie la condamnation des intéressés au paiement d'une somme d'au moins 700. 000 euros. Elles sollicitent la réformation du jugement déféré.

Dans ses conclusions du 12 septembre 2006 Monsieur Louis X... fait valoir que la proposition de reprise des actions des associés minoritaires faisait suite à leur critique des méthodes de la société EF et qu'elle est intervenue au moment où les affaires se dégradaient du fait de la défaillance de BATIVAULX-qu'il n'y a pas eu altération des comptes sociaux-qu'il n'a pas dissimulé les difficultés des programmes provoquées par les problèmes rencontrés par BATIVAULX au cours du 1er trimestre de 2002 et qu'il a rapidement proposé de confier à la société INTERLIGNE de terminer les opérations en cause-qu'il n'y a pas eu survalorisation des titres de la CIW au moment où celle-ci a été évaluée par le cabinet DEMINOR-que son choix du partenariat avec les sociétés BATIVAULX et BELOUVRAGE était justifié et n'a pas été remis en question par les administrateurs de la CIW, que sa gestion des dossiers était saine et les dossiers tenus, le comportement du nouveau dirigeant qui lui a succédé à la tête de la CIW ayant été la cause de la dégradation du suivi des dossiers-qu'en réalité la société EF cherche à reporter sur lui ses propres carences. Il réclame le débouté des demandes des appelants et que soit fait droit à sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Monsieur Yves Y... dans ses conclusions du 12 janvier 2006 soutient que l'action en responsabilité sur le fondement des articles L 225-251 et suivants se prescrit par trois ans donc ne peut concerner les opérations initiées avant le 1er octobre 2000- qu'il n'agissait que comme directeur général, puis comme directeur général délégué lors de l'entrée en vigueur de la loi NRE du 15 mai 2001, qu'il n'était concerné compte tenu de sa localisation géographique que par les seules opérations effectuées en région Rhône-Alpes-que les comptes ont été établis par la société SOCAREX et contrôlés par la Fiduciaire Centrex en sa qualité de commissaire aux comptes puis approuvés par l'Assemblée Générale-enfin que sa gestion des dossiers n'était pas critiquable, et son mode de rémunération validé par le Conseil d'administration. Il demande que l'action soit déclarée irrecevable et sinon mal fondée, dés lors qu'il n'a commis aucune faute de gestion à l'origine des pertes des sociétés appelantes. Il réclame à titre subsidiaire que la société EXPERT ET FINANCE soit tenue solidairement avec lui pour le cas où la responsabilité serait retenue et au surplus qu'une somme de 10. 000 euros lui soit allouée à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS ET DECISION

I Sur la demande des sociétés appelantes à l'encontre de Messieurs X... et Y... pour des fautes de gestion qu'ils auraient commises en leur qualité de dirigeants de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM.

Attendu que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM et la société EXPERT ET FINANCE, qui réclament la condamnation de Monsieur Louis X... et de Yves Y... à réparer le préjudice qu'elles auraient subi à raison des fautes de gestion qu'ils auraient commises, alors qu'ils étaient respectivement Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM, n'apportent dans le débat aucun élément permettant de dire à qui les griefs qu'elles font à l'un et l'autre sont imputables, alors même que ceux-ci ne disposaient pas des mêmes pouvoirs dans la société et que chacun a agi dans le cadre de ses attributions, de sorte que les appelants ne donnent aucun fondement à leurs demandes ; Qu'il en est ainsi du grief d'avoir conclu des conventions avec la société BELOUVRAGE, que la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM avait chargée d'une mission de suivi des programmes et des conventions de prestations de services avec les sociétés MAUPERTUIS et RENOVHABLE, au motif qu'elles avaient donné lieu à des versements d'honoraires sans contrepartie-qu'aucune précision n'est donnée sur l'auteur de ces décisions ; Que choisir un associé ne saurait constituer une faute de la part des dirigeants de la société COMPAGNIE IMMOBILIERE WAGRAM, de sorte que ce grief du choix de la société BELOUVRAGE doit être écarté-que les dirigeants n'étaient pas tenus d'exiger des associés, en l'occurrence la société BELOUVRAGE, qu'ils contribuent par des apports aux opérations engagées par la société ; que quand bien même serait-il établi que les intimés auraient accepté des règlements de situations sans qu'elles aient été visées par l'acheteur ou d'indemniser des clients dans des conditions coûteuses la société, les appelantes ne donnent aucun élément permettant d'attribuer ces faits à l'un ou l'autre des dirigeants ;

Attendu que le reproche fait à Monsieur X... et à Monsieur Y... d'avoir présenté des comptes sociaux aux actionnaires qui n'exprimaient pas la réalité ne peut être imputé à l'un ou à l'autre dès lors que c'est le conseil d'administration qui, en tant qu'organe de gestion de la société, a la responsabilité d'établir les comptes de la société et de les présenter en assemblée générale ;
Attendu que cette absence d'imputabilité à chacun des intimés des fautes qui leur sont reprochées empêche de retenir une responsabilité individuelle-que pour que l'on puisse retenir une responsabilité solidaire entre eux, comme le demandent les appelantes, encore conviendrait-il qu'il soit démontré qu'ils ont l'un et l'autre contribué ensemble par des agissements fautifs à la réalisation de faits dommageables pour la société ;
Attendu que les appelantes ne rapportent aucune de ces preuves-que dans ces conditions ne pouvant justifier d'aucun préjudice imputable à l'un ou l'autre des intimés, les appelantes doivent être déboutées de leur demande ;
II Sur la demande de Monsieur Louis X... en dommages et intérêts.
Attendu que Monsieur Louis X... n'établit pas en quoi la procédure engagée à son encontre a eu un caractère vexatoire-que par conséquent sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée, de sorte qu'il doit en être débouté, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
III Sur la demande de Monsieur Yves Y... en dommages et intérêts.
Attendu que Monsieur Yves Y... n'établit pas en quoi la procédure engagée à son encontre a eu un caractère vexatoire-que par conséquent sa demande en dommages et intérêts n'est pas fondée, de sorte qu'il doit en être débouté, confirmant de ce chef le jugement déféré ;
IV Sur les autres demandes.
Attendu qu'il serait inéquitable que Messieurs X... et Y... supportent la charge de leurs frais irrépétibles et qu'il convient ainsi d'allouer à chacun d'eux une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que les sociétés appelantes, qui succombent, doivent être condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :
Condamne in solidum les sociétés appelantes à payer à Monsieur Louis X... la somme de 1 500 euros et sans solidarité entre elles la somme de 1 500 euros à Monsieur Yves Y... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par Maître MOREL, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Pierre BASTIDEHenry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/04094
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - / JDF

Ne constitue pas une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du Président du conseil d'administration et du directeur général sur le fondement de l'article L 225-251 du code de commerce, à défaut de pouvoir leur être expréssement imputable, le fait d'avoir présenté des comptes sociaux aux actionnaires n'exprimant pas la réalité dès lors que la responsabilité d'établir ces comptes sociaux appartient au conseil d'administration. Le choix d'un associé ne peut pas constituer une faute


Références :

article L. 225-251 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 02 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-07;05.04094 ?
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