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07/12/2006 | FRANCE | N°05/03175

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 07 décembre 2006, 05/03175


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 07 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 avril 2005 - No rôle : 2003j3902

No R.G. : 05/03175

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

141 rue Garibaldi

BP 3152

69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME :


Monsieur Serge X...

27, place Bellecour

69002 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP ELATHA, avocats au b...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 07 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 avril 2005 - No rôle : 2003j3902

No R.G. : 05/03175

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

141 rue Garibaldi

BP 3152

69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Serge X...

27, place Bellecour

69002 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 29 Septembre 2006

Audience publique du 03 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, président de chambre

Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2006

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dite BPLL a consenti à la SA COFIC HOLDING ultérieurement dénommée ALCYON INDUSTRIES

- le 5 juillet 1996 un prêt de 182.938,82 euros au taux de 6 ,90 %

- le 2 décembre 1997 un prêt de 118.910 Avoués, ,23 euros au taux de 6 %.

Serge X..., PDG, s'est engagé en qualité de caution solidaire de ces deux prêts respectivement à hauteur de 91.469,41 euros le 5 juillet 1996 et de 59.455,12 euros le 29 novembre 1997, outre intérêts conventionnels.

La SA ALCYON a été déclarée en redressement judiciaire le 28 mai 2002.

Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 28 juin 2002.

La BPLL a déclaré le 24 juin 2002 entre les mains de Maître SABOURIN représentant des créanciers une créance à titre privilégié de :

- 119.224,61 euros au titre du premier prêt

- 80.908,89 euros au titre du second prêt.

La SA ALCYON a ensuite été déclarée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002.

La BPLL a déclaré le 24 août 2002 entre les mains de Maître SABOURIN représentant des créanciers une créance à titre privilégié de :

- 119.224,61 euros au titre du premier prêt

- 80.908,89 euros au titre du second prêt.

Après avoir adressé à la caution des mises en demeure restées infructueuses la BPLL a assigné Serge X... devant le Tribunal de Commerce de LYON par exploit du 21 novembre 2003 pour le voir condamner à lui payer :

- la somme de 43.187,22 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 7 octobre 2003

- la somme de 64.223,30 euros outre intérêts au taux de 6 ,90 % à compter du 7 octobre 2003

- la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

en sollicitant le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Serge X... a contesté la régularité des déclarations de créance effectuées par la banque.

Par jugement en date du 4 avril 2005 le Tribunal a après avoir considéré que Madame Z... et Monsieur A..., collaborateurs de la banque, disposaient des pouvoirs nécessaires pour déclarer les créances de la BPLL, a retenu qu' il n'était pas établi que :

- la déclaration de créance du 24 juin 2002 ait été signée par Monsieur A...

- la déclaration de créance du 22 août 2002 non signée ait été effectuée par Madame Z....

Le Tribunal a donc débouté la BPLL de ses demandes, et l'a condamnée à payer à Serge X... une indemnité de procédure de 500 euros et à supporter les dépens.

Par déclaration remise au greffe le 6 mai 2005 la BPLL a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2006 la BPLL demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 2011 et suivants du Code Civil, L 621-43 du Code de Commerce de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter Serge X... de ses demandes

- constater la régularité de sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de la SA ALCYON INDUSTRIES

- condamner Serge X... à lui payer

* la somme de 43.187,22 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 7 octobre 2003

* la somme de 64.223,30 euros outre intérêts au taux de 6 ,90 % à compter du 7 octobre 2003

* la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

* la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

La BPLL soutient que :

- elle a parfaitement déclaré sa créance au redressement puis à la liquidation judiciaire ALCYON par courriers recommandés dont elle produit les accusés de réception signés par Maître SABOURIN

- elle n'a pas à justifier du sort de sa créance au passif

- si les doubles des déclarations de créances restés sa possession comportaient pour la première la signature de Monsieur A... pour ordre de Madame Z..., et pour la seconde du 22 août 2004 le nom mais non la signature de Madame Z... elle a pu obtenir de Maître SABOURIN les copies des déclarations de créances des 24 juin et 22 août 2002

- les copies des originaux transmis par fax par Maître SABOURIN font apparaître que le signataire des deux déclarations est Madame Z...

- Madame Z... était titulaire d'une délégation de pouvoirs l'autorisant à déclarer les créances de la BPLL

- il ne peut être imposé au déclarant de produire une attestation ni une copie de la carte d'identité du signataire

- elle peut justifier de l'existence des délégations de pouvoirs des signataires des déclarations alors que le juge-commissaire n'a pas statué sur l'admission de sa créance.

La BPLL conteste que le fax de Maître SABOURIN établi sur le papier à en-tête de ce mandataire judiciaire versé aux débats puisse être qualifié de douteux alors que s'il mentionne l'émission par ses services c'est seulement parce que ce document reçu à son siège a été ensuite réadressé en interne à son service contentieux.

La BPLL ajoute que son directeur Daniel B... a délégué à Florent C... secrétaire général le pouvoir d'attester à l'égard des tiers des pouvoirs des collaborateurs de la banque et que Florent C... a attesté des pouvoirs de Véronique Z... rédactrice du service contentieux, et que suivant document intitulé "pouvoirs spéciaux" annexé au conseil d'administration et signé par son Directeur Général tous les délégataires catégorie 3 ont été investis du pouvoir de déclarer les créances de la banque.

Par conclusions récapitulatives No2 signifiées le 31 mai 2006 Serge X... sollicite au visa des articles L 621-43 et L621-46 du Code de Commerce la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros.

S'agissant des auteurs des deux déclarations de créance il soutient que :

- l'examen comparé d'une autre déclaration de créance effectuée le même jour par la BPLL au passif de la SARL COFIC permet de constater que Madame Z... n'est pas la signataire de la déclaration de créance du 24 juin 2002

- rien ne permet de justifier que la signature apposée sur la déclaration de créance du 24 juin 2002 serait celle de Monsieur A...

- la déclaration de créance du 22 août 2002 n'est pas signée par Madame Z..., de sorte qu'elle ne permet pas de retenir qu'elle a été effectuée par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir

- le fax versé aux débats par la BPLL pour établir que l'original de la déclaration de créance du 22 août 2002 était revêtu de la signature de Madame Z... est fort douteux .

Il conteste en outre que Madame Z... ni Monsieur A... aient reçu le pouvoir de déclarer les créances de la banque.

Il fait observer que si le conseil d'administration de la BPLL a donné le 25 septembre 2001 à son directeur général sans que celui-ci soit dénommé, le pouvoir de déclarer les créances

- Monsieur B... invoquant une qualité de directeur général a seulement autorisé Monsieur C... directeur général d'attester à l'égard des tiers des pouvoirs des collaborateurs

- Monsieur C... invoquant cet écrit a indiqué que Madame Z... et Monsieur A... auraient reçu le pouvoir de déclarer les créances.

Il soutient donc que Monsieur C... ne pouvait déléguer un pouvoir qu'il n'avait pas et que le document de la BPLL récapitulant les catégories de son personnel ne constitue pas une délégation de pouvoirs régulière.

Il en conclut que faute de déclaration régulière dans le délai de 2 mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective les créances de la banque sont éteintes.

Une ordonnance du 29 septembre 2006 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Sur les signataires des déclarations de créance

Attendu qu'après avoir produit en première instance des documents internes faisant apparaître que la première déclaration de créance du 24 juin 2004 n'était pas signée par Véronique Z... mais par un autre préposé ( José A... responsable du contentieux selon les indications données à la barre par la BPLL) tandis que l'exemplaire de la seconde déclaration du 22 août 2002 n'était pas signé, la banque verse désormais aux débats (pièce 17) la copie d'un fax en date du 22 novembre 2004 à l'en-tête de Maître Bernard SABOURIN ;

Que ce fax relatif au dossier ALCYON adressé par le mandataire liquidateur à Maître D... comporte transmission des copies des originaux des déclarations de créances adressées par lettres recommandées avec avis de réception par la BPLL au mandataire judiciaire les 24 juin et 22 août 2002, les tampons "reçu le "SAISI " et de "AR" sous réserve de vérification R BERNARD SABOURIN" et en outre sur la première copie la mention manuscrite de la date d'enregistrement et la signature du représentant des créanciers ;

Que si le fax dont s'agit mentionne une émission par la BPLL et 4 pages, aucune conclusion ne peut être tirée de ces mentions alors que notamment la copie du fax, a pu après que celle-ci ait été reçue par un service de la banque être réadressée par fax à un autre service ;

Que Serge X..., ancien dirigeant de la SA ALCYON, qui qualifie de douteuse la pièce 17 déjà visée dans le bordereau annexé aux premières écritures prises par la BPLL le 2 septembre 2005 n'a pas estimé utile de correspondre avec Maître SABOURIN sur ce document ;

Que ce fax ne saurait donc être écarté alors qu'il démontre suffisamment d'une part que les deux déclarations de créances ont été signées, et d'autre part que l'une et l'autre l'ont été par Véronique Z... ;

Sur les pouvoirs de Véronique Z...

Attendu que la BPLL verse aux débats l'extrait du Conseil d'Administration du 25 septembre 2001 certifié conforme le 17 janvier 2002 par son secrétaire général le 17 janvier 2002

- mentionnant que son Directeur Général était investi par la loi et par délégation du Conseil d'Administration des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la banque, et notamment effectuer toutes déclarations de créances, avec faculté de subdélégation qu'au cours du conseil d'administration Monsieur DUQUESNE a présenté les principes et l'architecture du système de délégation de pouvoirs au sein de la banque

- comportant en annexe un document intitulé pouvoirs spéciaux mentionnant sous la rubrique "juridique et contentieux" en page 10 que les délégataires de la catégories 1,2 et 3 agissant seuls étaient investis du pouvoir de déclarer seul les créances de la banque, et en page 11 que Véronique Z... rédactrice administrative faisait partie de la catégorie 3 ainsi définie ;

Que l'examen comparatif de la délégation d'attester donnée le 17 janvier 2002 par Daniel B... au secrétaire général Florent C... et du document intitulé pouvoirs spéciaux susvisé permet de conclure que ce second document qui constitue une délégation de pouvoir a été également signé par Daniel B... ;

Que suivant procès verbal du conseil d'administration du 16 mai 2002 Daniel B... a été spécialement mentionné en qualité de Directeur Général avec le pouvoir de déclarer les créances de la banque et de définir le système de délégation de pouvoirs ;

Que le 28 novembre 2002 Florent C... secrétaire général a attesté que Véronique Z... rédactrice administrative faisait partie de la catégorie 3 de personnel bénéficiant de pouvoir spéciaux ;

Qu'en conséquence Véronique Z... avait pouvoir de procéder seule à des déclarations de créances les 24 juin 2002 et 22 août 2002 entre les mains de Maître SABOURIN représentant des créanciers de la SA ALCYON ;

Qu'il convient donc d'en conclure que les déclarations de créances effectuées les 24 juin et 22 août 2002 sont régulières ;

Sur les demandes en paiement

Attendu que Serge X... n'a formé aucune contestation sur le montant des sommes qui lui sont réclamées, conformément aux stipulations des contrats de prêts des 5 juillet 1996 et 2 décembre 1997 versés aux débats et aux engagements de cautions solidaires que ce dirigeant a souscrits au profit de la banque de la SA ALCYON ;

Qu'il convient donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Serge X... de l'intégralité de ses demandes et de condamner la caution solidaire de la SA ALCYON à payer à la BPLL :

* la somme de 43.187,22 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 7 octobre 2003

* la somme de 64.223,30 euros outre intérêts au taux de 6 ,90 % à compter du 7 octobre 2003;

Attendu qu'il échet d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la première demande formée le 21 novembre 2003 ;

Attendu que la BPLL n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement, ni d'un abus dans l'exercice du droit d'appel ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans l'instance ;

Qu'il échet enfin de condamner Serge X... aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Statuant à nouveau :

Dit que les déclarations de créances effectuées le 24 juin et le 22 août 2002 par la BPLL au passif de la procédure collective de la SA ALCYON sont régulières ;

Condamne Serge X... à payer à la BPLL :

* la somme de 43.187,22 euros outre intérêts au taux de 6 % à compter du 7 octobre 2003

* la somme de 64.223,30 euros outre intérêts au taux de 6 ,90 % à compter du 7 octobre 2003;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter 21 novembre 2003 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Serge X... aux dépens, et accorde contre lui à la SCP BRONDEL TUDELA, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/03175
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 04 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-07;05.03175 ?
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