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07/12/2006 | FRANCE | N°05/00556

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 07 décembre 2006, 05/00556


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 07 Décembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 janvier 2005

N° rôle : 03j4025
N° RG : 05 / 00556
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Serge X...... 69002 LYON 02

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL

-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruc...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 07 Décembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 17 janvier 2005

N° rôle : 03j4025
N° RG : 05 / 00556
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Serge X...... 69002 LYON 02

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS 141 rue Garibaldi BP 3152 69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 29 Septembre 2006
Audience publique du 03 Novembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Henry ROBERT, président de chambre Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2006 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS
Le 15 juin 1996 la SA COFIC a ouvert un compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dite BPLL. Par acte sous seing privés du 9 juillet 1996 Serge X... dirigeant de la SA COFIC s'est engagé à garantir en qualité de caution solidaire tous engagements de cette société envers la banque pour un montant de 150.000 Francs soit 22.867,35 euros en principal outre intérêts.

La société COFIC a été déclarée en redressement judiciaire le 28 mai 2002. La BPLL a déclaré une créance de 32.851,16 euros le 24 juin 2002 entre les mains de Maître Y..., représentant des créanciers. La société COFIC a ensuite fait l'objet d'un plan de cession le 23 juillet 2002.

Après avoir adressé mises en demeure les 8 août 2001 et 2 septembre 2002, la BPLL a assigné Serge X... devant le Tribunal de Commerce de LYON par exploit du 4 décembre 2003 pour le voir condamner à lui payer :- la somme de 24.795,93 euros, représentant le solde du compte pour 22.867,35 euros et les intérêts échus du 8 août 2001 au 2 octobre 2003 pour 1.928,58 euros, outre intérêts au taux légal compter du 3 octobre 2003- la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive- la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sollicitant le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Serge X... a contesté la régularité de la déclaration de créance effectuée par la banque.
Par jugement en date du 17 janvier 2005 le Tribunal a :- dit et jugé que la BPLL avait justifié au moyen de trois attestations qu'à la date du 24 juin 2002 Madame Z... rédactrice juridique de la banque avait reçu délégation de pouvoir pour déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société COFIC-débouté Serge X... de l'intégralité de ses demandes-condamné Serge X... à payer à la BPLL la somme de 24.795,93 euros outre intérêts au taux légal compter du 3 octobre 2003, avec capitalisation et la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-débouté la BPLL de sa demande de dommages et intérêts-ordonné l'exécution provisoire-condamné Serge X... aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2005 Serge X... a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. Par ordonnance du 16 mai 2005 Serge X... a été débouté de sa demande tendant voir arrêtée l'exécution provisoire du jugement entrepris.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N° 2 signifiées le 17 janvier 2006 Serge X... sollicite au visa des articles L 624-43 et L621-46 du Code de Commerce l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Il conteste que Madame Z... ait reçu le pouvoir de déclarer les créances de la BPLL. Il fait observer que s'il résulte des pièces produites par la banque que son conseil d'administration a donné le 25 septembre 2001 à son directeur général sans que celui-ci soit dénommé, le pouvoir de déclarer les créances :- Monsieur A... invoquant une qualité de directeur général a seulement confié à Monsieur B... secrétaire général le soin d'attester à l'égard des tiers des pouvoirs des collaborateurs-Monsieur B... invoquant cet écrit a attesté le 17 janvier 2002 que Madame Z... aurait reçu le pouvoir de déclarer les créances. Il soutient donc que Monsieur B... ne pouvait déléguer un pouvoir qu'il n'avait pas et que le document récapitulant les catégories de son personnel produit par la BPLL en cause d'appel et dont le signataire n'est pas identifiable ne constitue pas une délégation de pouvoirs régulière.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mai 2006 la BPLL demande à la Cour au visa des articles 1134, 1147 et 2011 et suivants du Code Civil, L 621-43 du Code de Commerce de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et débouter Serge X... de ses demandes-condamner Serge X... à lui payer : * la somme de 24.795,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003 * la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La BPLL soutient que sa créance a été régulièrement déclarée le 24 juin 2002 par Véronique Z... alors qu'elle justifie d'une part que son Directeur Général Daniel A... a délégué à Florent B... secrétaire général le pouvoir d'attester à l'égard des tiers des pouvoirs des collaborateurs de la banque et que Florent B... a attesté des pouvoirs de Véronique Z... rédactrice du service contentieux, et d'autre part que suivant document intitulé " pouvoirs spéciaux " annexé au conseil d'administration et signé par son Directeur Général tous les délégataires catégorie 3 ont été investis du pouvoir de déclarer les créances de la banque.
Une ordonnance du 29 septembre 2006 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que la BPLL verse aux débats l'extrait du conseil d'administration du 25 septembre 2001 certifié conforme le 17 janvier 2002 par son secrétaire général- mentionnant que son Directeur Général était investi par la loi et par délégation du Conseil d'Administration des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la banque, et notamment effectuer toutes déclarations de créances, avec faculté de subdélégation ; qu'au cours du conseil d'administration Monsieur A... a présenté les principes et l'architecture du système de délégation de pouvoirs au sein de la banque- comportant en annexe un document intitulé pouvoirs spéciaux mentionnant sous la rubrique " juridique et contentieux " en page 10 que les délégataires de la catégories 1, 2 et 3 agissant seuls étaient investis du pouvoir de déclarer seul les créances de la banque, et en page 11 que Véronique Z... rédactrice administrative faisait partie de la catégorie 3 ainsi définie ;

Que l'examen comparatif de la délégation donnée le 17 janvier 2002 par Daniel A... au secrétaire général Florent B... et du document intitulé pouvoirs spéciaux susvisé permet de conclure que ce second document qui constitue une délégation de pouvoir a été également signé par Daniel A... ;
Que suivant procès verbal du conseil d'administration du 16 mai 2002 Daniel A... a été spécialement mentionné en qualité de Directeur Général avec le pouvoir de déclarer les créances de la banque et de définir le système de délégation de pouvoirs ;
Que le 28 novembre 2002 Florent B... secrétaire général a attesté que Véronique Z... rédactrice administrative faisait partie de la catégorie 3 de personnel bénéficiant de pouvoirs spéciaux avait le pouvoir de déclarer les créances ;
Attendu en conséquence que les premiers juges ont à juste titre considéré que Véronique Z... avait reçu délégation pour déclarer le 24 juin 2002 entre les mains de Maître Y... représentant des créanciers de la SA COFIC la créance de la BPLL ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter Serge X... de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que la BPLL n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui issu du retard de paiement, ni d'un abus dans l'exercice du droit d'appel ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Qu'il échet enfin de condamner Serge X... aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Y ajoutant :
Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamne Serge X... à payer à la BPLL une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Serge X... aux dépens, et accorde contre lui à la SCP BRONDEL TUDELA, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/00556
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 17 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-07;05.00556 ?
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