COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION AARRÊT DU 30 Novembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 novembre 2002 - No rôle : 2001j979No R.G. : 05/07052
Nature du recours : Appel
APPELANTE :Société GUIGARD ET ASSOCIES SA 2 Rue d'Alsace 69800 ST PRIEST représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de Me Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :Monsieur Daniel X... ... 95400 VILLIERS LE BEL défaillant Monsieur David X... ... 77440 VENDREST défaillant Madame Carole Y... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Marine X... ... 55250 BULAINVILLE défaillante Monsieur Christophe X... ... 77139 MARCILLY défaillant Instruction clôturée le 03 Octobr 2006 Audience publique du 25 Octobre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Henry ROBERT, président de chambreMonsieur Bernard SANTELLI, conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Octobre 2006sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffierARRÊT :
PAR DÉFAUT Prononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 juin 1999, Robert X... a cédé à la SA GUIGARD et Associés les cent parts qu'il détenait dans l'EURL des Transports X..., ayant son siège à AULNAY-SOUS-BOIS, moyennant un prix forfaitaire d'un million de francs dont 500
000 F soit 76 224,51 Euros payables comptant et le solde par dix versements de 50
000 F du 1er septembre 1999 au 1er juin 2000.
Cet acte précisait que le prix avait été fixé en fonction du bilan arrêté au 31 décembre 1998 faisant notamment apparaître une situation nette comptable de - 24
211 F soit 3 690,94 Euros ; il avait été prévu qu'une situation contradictoire au 30 juin 1999 soit établie, et que tout excédent de perte alors constatée viendrait en diminution du prix.
La première partie du prix a été versée, mais pas la seconde, la société GUIGARD et Associés s'étant prévalu de diverses réclamations ou litiges apparus après le 1er septembre 1999.
Par acte du 27 février 2001, Robert X... a alors assigné la société GUIGARD et Associés en paiement de la somme de 500
000 F outre divers dommages-intérêts et, par un jugement du 27 novembre 2002, le
Tribunal de Commerce de LYON a condamné la société GUIGARD et Associés à lui payer la somme de 38
112,25 ç (250
000 F) au titre de la cession des parts ainsi qu'une indemnité de procédure de 762,24 ç, avec exécution provisoire, et a rejeté les autres prétentions des parties.
Relevant que la situation au 30 juin 1999 n'avait jamais été établie, le tribunal a opéré un partage de responsabilité pour mettre à la charge de l'acquéreur la moitié seulement du solde du prix convenu.
Robert X... et la société GUIGARD et Associés ont relevé appel respectivement les 3 et 9 janvier 2003.
Le décès de Robert X..., survenu le 27 janvier 2004 a été notifié par son avoué le 12 mai 2004. Robert X... a laissé à sa succession quatre héritiers, Daniel X..., David X..., Christophe X... et Marine X..., cette dernière mineure.
Par ordonnance des 1er et 31 mars 2005 le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel par suite du décès de Robert X....
Par divers actes du 20 octobre 2005, la société GUIGARD et Associés a assigné en reprise d'instance les héritiers de Robert X.... Aucun d'entre eux ne comparaît.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 août 2006 et dénoncées par acte d'huissier du 14 août 2006 aux consorts X..., la société GUIGARD et Associés demande à la cour, réformant le jugement, de dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre et de condamner in solidum les intimés à lui restituer toute somme versée à Robert X... en vertu de l'exécution provisoire. Elle relève en effet, à titre principal, qu'en l'absence de comparution des consorts X..., aucune demande n'est plus formée contre elle.
À titre subsidiaire, elle observe que rien n'empêchait Robert X... de mettre en oeuvre l' arrêté des comptes de sorte que ses
prétentions étaient irrecevables puisque sa créance n'était pas arrêtée ni exigible, en vertu de la clause de prix figurant dans l'acte.
Quant au fond, elle soutient que la garantie d'actif et de passif consentie par Robert X... a trouvé à s'appliquer pour un montant excédant amplement le solde des sommes qui lui seraient dues ; elle fait ainsi état : - d'une assignation par la société Prorectif 93 ayant donné lieu à un jugement de condamnation rendu le 7 juin 2001 par le Tribunal de Commerce de Bobigny pour un montant principal d'environ 169
000 F soit 25 763,88 Euros, - d'une assignation de l'URSSAF en paiement d'un montant total de 515
418,94 F soit 78 575,11 Euros, - des frais de procédure consécutifs à une action en concurrence déloyale lancée par la société X... à l'encontre de la société STEEL, qui n'a pas abouti.
La société GUIGARD et Associés rappelle que selon l'acte de cession, le défaut de réponse de Robert X... à une réclamation au titre du passif équivaudrait à une acceptation de ce passif ainsi révélé ; or elle affirme que Robert X... n'a jamais contesté l'ensemble des éléments passifs qui lui ont été notifiés en temps et en heure.
À titre très subsidiaire, la société GUIGARD et Associés indique ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise pour arrêter la situation au 30 juin 1999, aux frais avancés des intimés dont elle requiert la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3000ç.
Une ordonnance du 3 octobre 2006 clôture la procédure.SUR CE, LA COUR Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 375 et 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, que la juridiction saisie de prétentions dirigées contre les héritiers d'une partie qui, assignés en reprise d'instance, ne comparaissent pas, ne peut y faire droit
que dans la mesure où elle les estime fondées ; qu'il convient donc d'examiner au fond les demandes de la société GUIGARD et Associés tendant à se voir exonérer du paiement du solde du prix d'acquisition de la société Transports X... ;
Que toutefois l'appel initial formé par Robert X... n'étant plus aujourd'hui soutenu par ses héritiers, la Cour ne pourra statuer que dans la limite de ce qui a été jugé à son bénéfice par la décision du 27 novembre 2002, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait fixer à la charge de la société GUIGARD et Associés une créance excédant la somme de 38
112,25 ç arrêtée par le jugement ;
Attendu que selon les propres indications de la société GUIGARD et Associés, l'acte de cession du 30 juin 1999 prévoyait qu'une situation contradictoire fut arrêtée à la même date, et que si elle faisait apparaître une situation nette comptable inférieure à -24
211 francs, l'excédent de perte viendrait en diminution du prix ; que toutefois la société GUIGARD et Associés qui signale que la situation au 30 juin 1999 n'a jamais été établie et ne justifie pas que ceci soit imputable au vendeur (notamment à cause d'un défaut de règlement de l'expert-comptable, insuffisamment démontré), ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un excédent de perte de nature à entraîner une diminution du prix convenu ; qu'il lui aurait d'ailleurs été loisible de faire dresser elle-même la situation comptable, qui devait être arrêtée contradictoirement ;
Attendu que la société GUIGARD et Associés se prévaut de la clause de garantie d'actif et de passif consentie par Robert X... ; qu'elle a effectivement manifesté sans équivoque son intention de se prévaloir de cette clause par différents courriers adressés au vendeur en septembre ou octobre 1999 c'est-à-dire très largement avant le délai d'expiration de la garantie, le 31 décembre 2002 ;
Qu'en revanche la société GUIGARD et Associés ne justifie de la prise
en charge d'aucune des dettes dont elle fait état ; qu'en effet s'agissant du litige avec la société Prorectif, elle relève que par un jugement du 7 juin 2001, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné le transporteur LOTTI à garantir la société X... (intervenue comme commissionnaire de transport) de toute condamnation prononcée à son encontre ; que la société GUIGARD et Associés ne saurait démontrer suffisamment l'existence d'un élément de ce passif supplémentaire de ce chef en prétendant qu'en l'état la société LOTTI ne l'aurait pas garantie, sans faire la preuve de ses propres règlements effectués en exécution du jugement ;
Que de même la production de l'assignation de l'URSSAF du 17 janvier 2000 est insuffisante pour démontrer l'existence d'un élément de passif supplémentaire non pris en compte lors de la transaction du 30 juin 1999 alors qu'à défaut de communication des comptes de l'entreprise, même arrêtés au 31 décembre 1998, on ignore si la créance de l'URSSAF, visant la période du 1er octobre 1994 au 30 juin 1999 avait, pour la période antérieure à la vente, été ou non mentionnée en comptabilité ;
Attendu que par ailleurs n'est fourni aucun élément de preuve d'un quelconque paiement intervenu en faveur de M. Y... ou dans le cadre de la procédure en concurrence déloyale introduite par la société de transport X... contre la société STILL, de sorte que la société GUIGARD et Associés n'établit pas la réalité d'une augmentation du passif ou d'une diminution de valeur d'éléments d'actif ;
Attendu que la société GUIGARD et Associés ne peut davantage se prévaloir d'une acceptation de ses réclamations au titre de la garantie de passif par Robert X..., puisque les différents courriers échangés entre les parties peu après la cession montrent au contraire que celui-ci les avait fermement contestées, et avait maintenu son souhait d'être intégralement réglé du prix de vente des
parts sociales ;
Attendu en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'instituer une mesure d'instruction, sauf à méconnaître des dispositions de l'article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, il apparaît que les prétentions et donc l'appel de la société GUIGARD et Associés ne sont pas fondés ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement ; que ladite société supportera les dépens d'appel ;PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les appels formés par Robert X... et la société GUIGARD et Associés à l'encontre du jugement du 27 novembre 2002 ;
Déclare mal fondé l'appel de la société GUIGARD et Associés ;
Constate que les héritiers de Robert X..., régulièrement assignés en reprise d'instance n'ont pas comparu et ne soutiennent donc pas l'appel formé par leur auteur ;
En conséquence confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2002;
Rejette les autres demandes de la société GUIGARD et Associés ;
Condamne la société GUIGARD et Associés aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Marie-Pierre BASTIDE
Henry ROBERT