COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 30 Novembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 19 octobre 2004 - No rôle : 2003/26 No R.G. :
04/07125
Nature du recours : Appel
APPELANT :Monsieur Christophe X... ... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
INTIMES :Monsieur Maurice Y..., ayant droit de Madame Elisabeth Z... veuve Y..., décédée le 19 février 2005 à Montbrison ... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me CONVERSET, avocat au barreau de LYON Madame Sylvia A... épouse Y... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON Madame Euphrasie B... veuve A... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON Madame Thérèse A... épouse C... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON Madame Sona A... épouse D... ... représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de
LYON Monsieur Philippe E... ... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, SA CEREC 17, rue des Docteurs Charcot 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE. Instruction clôturée le 30 Juin 2006 Audience publique du 30 Octobre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2006 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mme Christine SENTIS, ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE
La société EBGM a été créée en 1988 pour exercer une activité d'achat et de vente de fournitures industrielles et d'outillages .Suivant acte reçu les 31 octobre et 5 novembre 2001 par Maître Yves F..., notaire, M. Christophe X..., auquel avaient été soumis des documents comptables établis par M. Philippe E..., salarié de la société CEREC, a acheté aux consorts A...-Y... 255 des 500 parts composant le capital social de la société EBGM .Estimant avoir été victime d'une tromperie, il a saisi au mois de septembre 2002 le tribunal de commerce de Saint-Etienne d'une demande d'annulation dirigée contre les vendeurs ainsi que d'une action en responsabilité dirigée contre le notaire ainsi que contre l'expert-comptable et son employeur.
Par jugement en date du 19 octobre 2004 le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
-s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance
pour statuer sur la demande dirigée par M. Christophe X... contre Maître Yves F..., notaire
-a mis hors de cause la société CEREC en estimant que M. Philippe E... avait agi à titre personnel
-a débouté M. Christophe X... de toutes ses autres demandes .M. Christophe X... a interjeté le 9 novembre 2004 un appel dirigé contre toutes les parties à l'exception de Maître F.... Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 16 juin 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, réitère sa demande d'annulation, pour réticence dolosive, de l'acte de cession, réclame la restitution du prix payé (46 649,40 euros) et demande que les intimés soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 44 489,58 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il déclare que ne lui ont été communiqués avant son acquisition que les bilans pour les exercices 1998, 1999 et 2000 ainsi qu'un bilan et compte de résultat prévisionnels pour l'exercice clos au 30 septembre 2001. Il se plaint d'une différence importante entre le résultat prévisionnel (bénéfice de 13 655 euros) et le résultat effectivement atteint (perte de 13 200 euros). Il conteste :
- avoir reçu une situation intermédiaire établie au 31 mars 2001,
-s'être impliqué dans la gestion de la société EBGM pendant la période qui a précédé l'acquisition et au cours de laquelle il était encore le salarié d'une autre société. Il soutient que, si une information loyale lui avait été donnée, il n'aurait jamais accepté d'acquérir la majorité des parts d'une société déficitaire. A l'appui de la demande dirigée contre M. Philippe E..., il soutient qu'il a pu légitimement croire que ce dernier, qui utilisait le papier à en-tête de la société CEREC, agissait bien pour
le compte de cette société, dont il était le salarié .Il décompose son préjudice de la façon suivante :
-frais et intérêts d'emprunt 12 059,13 euros
-frais d'établissement de l'acte de cession 4 070,39 euros
-coût de location d'un véhicule pour les besoins de la gestion de la société EBGM 13 262,88 euros
- frais d'assurance-vie 137,88 euros
-préjudice moral 15 000 euros .Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 6 février 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, les consorts A...-Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Ils soutiennent :
-qu'une situation intermédiaire au 31 mars 2001 a été communiquée à M. Christophe X... avant son acquisition et que, d'ailleurs, aucun prêt bancaire n'aurait pu être obtenu sans ce document
-que les documents prévisionnels également communiqués à M. Christophe X... constituaient seulement une simulation sur douze mois à partir de la période du 1er octobre 2000 au 31 mars 2001 -que M. Christophe X... a pris part à la gestion de la société EBGM à partir du mois de juin 2001 .Ils contestent devoir indemniser M. Christophe X... pour les postes de préjudice qu'il énumère .Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 28 septembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, M. Philippe E... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Il confirme le caractère personnel de son intervention en raison de liens d'amitié avec la
famille Y... .Il développe les mêmes moyens de défense que consorts A...-Y... et, pour démontrer que les documents prévisionnels communiqués à M. Christophe X... constituaient une simple simulation, tire argument du contenu de ces documents qui, selon lui, ne pouvait créer aucun doute dans l'esprit de l'acquéreur .Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 15 décembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société CEREC conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .A titre principal elle soutient que M. Philippe E... a agi pour son compte personnel.A titre subsidiaire elle fait sienne l'argumentation développée par M. Philippe E....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2006 .SUR CE Attendu que le document intitulé "comptes prévisionnels sur 12 mois" fait clairement référence à la situation intermédiaire établie au 31 mars 2001 ;Que M. Christophe X... ne peut, par conséquent, prétendre de bonne foi qu'il a été tenu dans l'ignorance de l'existence de ce document ;Attendu qu'à la supposer même établie l'absence de remise effective de ce document à M. Christophe X..., qui avait la possibilité d'en demander la communication, est insuffisante pour constituer la preuve d'une réticence dolosive des vendeurs ;que, de surcroît, il n'apparaît pas et n'est d'ailleurs pas prétendu par M. Christophe X... que le contenu de ce document traduisait, si on le comparait aux documents établis à la fin de l'exercice clos au 30 septembre 2000, une évolution susceptible de modifier son opinion sur l'opportunité de l'acquisition envisagée ;
Attendu que le document intitulé " comptes prévisionnels sur 12 mois " a été , ainsi que le précise clairement son propos introductif,
établi en fonction de données (telles que la présence de M. Christophe X... au sein de l'entreprise) qui ne correspondaient manifestement pas à la réalité du fonctionnement social jusqu'au 30 septembre 2001 ;Que M. Christophe X... ne peut, par conséquent, prétendre de bonne foi qu'il a considéré ce document comme une anticipation des résultats de l'exercice clos au 30 septembre 2001 ;Attendu que le simple fait pour les vendeurs de ne pas avoir signalé, avant la signature de l'acte notarié, la diminution du chiffre d'affaires et la détérioration du résultat au cours du deuxième semestre de l'année 2002 ne peut être qualifié de réticence dolosive dans la mesure où d'une part les comptes de l'exercice n'étaient pas encore établis au moment de cette signature et où d'autre part l'importance de la dégradation constatée par ces comptes s'est révélée très modérée ;que, de surcroît, M. Christophe X... n'établit pas que, s'il avait eu une connaissance précise de cette dégradation , il aurait, en l'absence de tout élément permettant de lui attribuer des causes structurelles plutôt que simplement conjoncturelles, renoncé à son projet d'acquisition;Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de l'ensemble de ses demandes ;Qu'il doit être infirmé en ce qu'il a inutilement " mis hors de cause " la société CEREC qui devait simplement bénéficier , comme les autres défendeurs, du rejet des demandes présentées par M. Christophe X... ;Attendu que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'en faveur des consorts A...-Y... ;PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a "mis hors de cause" la société CEREC Statuant à nouveau dans cette limite Déboute M. Christophe X... des demandes dirigées contre la société CEREC Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant Condamne M. Christophe X... à payer aux consorts A...-Y... une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne M. Christophe X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoués
LE GREFFIER
LE PRESIDENTC. COLOMB
L. FLISE