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29/11/2006 | FRANCE | N°05/07482

France | France, Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2006, 05/07482


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/07482ASSOCIATION C.R.E.S.P.A. (CENTRE REGIONAL D'ETUDES SUPERIEURES POUR LA PREPARATION AUX AFFAIRESSAS SCIENCES-U LYONC/BERBAINAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 27 Octobre 2005RG : F 05/00611COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006APPELANTES :ASSOCIATION C.R.E.S.P.A. (CENTRE REGIONAL D'ETUDES SUPERIEURES POUR LA PREPARATION AUX AFFAIRES)53 cours Albert Thomas69003 LYONreprésentée par Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARISSAS SCIENCES-U LYON53 cours Albert Thomas69003 LYONreprésentée par Me Daniel

MARMOND, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/07482ASSOCIATION C.R.E.S.P.A. (CENTRE REGIONAL D'ETUDES SUPERIEURES POUR LA PREPARATION AUX AFFAIRESSAS SCIENCES-U LYONC/BERBAINAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 27 Octobre 2005RG : F 05/00611COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2006APPELANTES :ASSOCIATION C.R.E.S.P.A. (CENTRE REGIONAL D'ETUDES SUPERIEURES POUR LA PREPARATION AUX AFFAIRES)53 cours Albert Thomas69003 LYONreprésentée par Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARISSAS SCIENCES-U LYON53 cours Albert Thomas69003 LYONreprésentée par Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARISINTIME :Monsieur Jean-Pierre X... avenue Viviani69008 LYONreprésenté par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON substitué par Me PESSON, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, PrésidentM. Dominique DEFRASNE, ConseillerMme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier.ARRET

: CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 29 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************Statuant sur l'appel formé par le CENTRE RÉGIONAL D'ETUDES SUPÉRIEURES POUR LA PRÉPARATION AUX AFFAIRES (C.R.E.S.P.A.) et par la société SCIENCES-U LYON SAS d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 27 octobre 2005 qui a :

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'Institut SCIENCES-U LYON- dit que le motif économique du licenciement de Monsieur Z... était fondé mais sans cause réelle et sérieuse suite au non respect de la procédure- condamné l'Institut SCIENCES-U à payer à Monsieur Z... :

* 60 000 ç à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 900 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile- débouté Monsieur Z... du surplus de ses

demandes- condamné l'Institut SCIENCES-U aux entiers dépensVu les écritures et les observations orales à la barre, le 20 septembre 2006, du CRESPA et de la société SCIENCES-U LYON, appelants, qui demandent à la Cour :- de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est suffisamment précis- de dire que SCIENCES-U et le CRESPA ont bien mis en oeuvre de façon loyale les dispositions de ce plan à l'égard de Monsieur Z...- de dire qu'ils ont bien respecté l'obligation de reclassement à laquelle ils étaient tenus au profit de Monsieur Z...- de dire qu'aucun critère d'ordre de licenciement n'avait à être appliqué à Monsieur Z...- de confirmer en conséquence le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le plan de sauvegarde de l'emploi - de dire que le licenciement de Monsieur Z... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'infirmer en conséquence le jugement sur ce point- de rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur Z...- de dire en tout état de cause que Monsieur Z... a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire- de condamner Monsieur Z... aux dépensVu les écritures et les observations orales à la barre, le 20 septembre 2006, de Monsieur Jean-Pierre Z..., intimé, qui demande se son côté à la Cour :à titre principal :- de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi est nul et de réformer sur ce point le jugement entrepris- de prononcer, en conséquence, l'annulation de son licenciement- de condamner, solidairement, la Société SCIENCES-U , le GEDEF et le CRESPA à lui payer la somme de 113 204 ç à titre de dommages- intérêtsà titre subsidiaire :- de dire que la Société SCIENCES-U n'a pas respecté ses engagements dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi , à son égard- de condamner, solidairement, la Société SCIENCES-U , le GEDEF et le CRESPA à lui payer la somme de 113 204 ç à titre de dommages- intérêtsà titre infiniment subsidiaire :- de dire que le motif économique de son licenciement est dépourvu

d'élément matériel- de constater que l'employeur a formulé oralement une proposition de modification de son contrat de travail, le 2 septembre 2004, ne lui signifiant aucun délai de réflexion d'un mois- de dire en tout état de cause que la Société SCIENCES-U n'a pas satisfait à son obligation de reclassement- de dire, en conséquence, que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse - de condamner, solidairement, la Société SCIENCES-U , le GEDEF et le CRESPA à lui payer la somme de 113204 ç à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- de dire, plus subsidiairement, que la Société SCIENCES-U n'a pas établi ni mis en oeuvre de façon loyale à son égard les critères d'ordre des licenciements - de condamner de ce fait, solidairement, la Société SCIENCES-U , le GEDEF et le CRESPA à lui payer la somme de 113204 ç en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploien tout état de cause :- de condamner, solidairement, la Société SCIENCES-U , le GEDEF et le CRESPA à lui payer la somme de 15989,05 ç à titre de rappel de salaire- de condamner, solidairement, la Société SCIENCES-U, le GEDEF et le CRESPA au paiement de 2500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.MOTIFS DE LA COUR

Attendu que SCIENCES-U est une unité économique et sociale regroupant deux associations CRESPA et GEDEF ainsi que quatre sociétés dont la Société SCIENCES-U SAS qui ont toutes pour activité la formation et qui ont succédé à l'institut privé PITIOT, spécialisé depuis de nombreuses années, comme le CRESPA, dans le domaine de la formation

;que Monsieur Jean-Pierre Z... est entré au service de l'institut privé PITIOT, le 1er septembre 1976, en qualité d'enseignant et qu'il y a été nommé,un an plus tard, en qualité de directeur pédagogique adjoint, statut cadre, coefficient 350 de la Convention collective des Organismes de Formation ;que le 1er janvier 1999, Monsieur Z... est devenu directeur par intérim de l'association CRESPA;qu'il a occupé ensuite, à compter du 1er septembre 2002, les fonctions de directeur de l'association GEDEF ;que par courrier des 2 juillet et 28 août 2003, motif pris de la suppression de certains emplois, le GEDEF lui a proposé un poste de professeur responsable de section, statut cadre niveau F , coefficient 310, moyennant une rémunération mensuelle brute initiale de 4043,33 ç ; qu'il a accepté cette proposition;qu'au cours de l'été 2004, SCIENCES-U a mis en oeuvre un projet de réorganisation de l'activité pour motif économique qui prévoyait la suppression de 14 emplois administratifs et pour les personnels administratifs restant ainsi que pour les enseignants, non concernés par les licenciements, des passages à temps partiel et une réduction de leur rémunération dans le cadre d'une modification des contrats de travail ;qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 8 juillet 2004 qui rappelait cette modification envisagée des contrats de travail en précisant que tout salarié qui ne l'accepterait pas serait licencié pour motif économique et qui décrivait les mesures de reclassement destinées au personnel administratif licencié ;que par courrier recommandé du 21 juillet 2004 SCIENCES-U a proposé alors à Monsieur Z... une diminution de son volume horaire d'enseignement et du taux horaire de sa rémunération en lui impartissant un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus de ces modifications de son contrat de travail ;que le salarié a répondu le 15 août 2004 qu'il refusait cette proposition ;que par courrier recommandé du 6

septembre 2004, SCIENCES-U a notifié à Monsieur Z... son licenciement pour motif économique en ces termes :qu'il était aussi rappelé au salarié dans cette lettre ses droits au PARE anticipé et à la priorité de réembauchage ;Attendu que Monsieur Z... demande d'abord à la Cour de constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence la nullité de son licenciement en faisant valoir que l'employeur contrairement à ses obligations légales n'a pas dénombré tous les licenciements envisagés, notamment ceux consécutifs aux refus des enseignants d'accepter la modification de leur contrat de travail, qu'il n'a pas davantage fixé pour ces derniers des critères d'ordre des licenciements; qu'il ajoute que le plan n'envisage pas davantage de recherches de reclassement pour les enseignants ou de mesures afin d'éviter leur licenciement ;qu'il fait valoir, à titre subsidiaire ,qu'ayant la double casquette de salarié enseignant et administratif, il n'a bénéficié d'aucune mesure du plan de sauvegarde de l'emploi visant le personnel administratif et que l'employeur n'a donc pas respecté ses engagements pris dans le plan ;que Monsieur Z... conteste, par ailleurs, la légitimité de son licenciement en indiquant que SCIENCES-U ne justifie pas de la nécessité de cumuler au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, à la fois la baisse du volume horaire et la baisse de son taux horaire, qui plus est en dessous du plancher fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi ;qu'une seconde proposition de modification du contrat de travail faite oralement par l'employeur, le 2 septembre 2003, et destinée en réalité à réparer l'erreur commise dans la première n'a pas été formulée conformément aux exigences de l'article L 321-1-2 du Code du travail, que l'employeur ne justifie pas de recherches sérieuses en vue de son reclassement ;qu'enfin, et à titre infiniment subsidiaire, il fait valoir en regard de son licenciement l'absence de critères d'ordre des

licenciements concernant les enseignants ;Attendu que la société SCIENCES-U LYON SAS et l'association CRESPA font valoir de leur côté que le plan de sauvegarde de l'emploi indique précisément les personnes devant être licenciées et celles qui ne le sont, les conséquences sur l'emploi, les mesures de reclassement et les mesures d'accompagnement envisagées ;que Monsieur Z... procède en réalité à une analyse erronée des faits de la cause car les enseignants n'étaient pas concernés par les licenciements de sorte qu'il n'y avait aucune raison de fixer pour eux dans le plan des critères d'ordre ni le nombre de leurs licenciements ;qu'ils ajoutent que l'absence de précision dans le plan lui même sur le nombre exact des licenciements n'est pas sanctionné par la nullité ;que par ailleurs ils soutiennent que la proposition de l'employeur, du 2 septembre 2004, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du travail car elle s'intégrait dans une démarche de reclassement et non dans le projet de licenciement proprement dit ;qu'ils affirment que l'employeur a respecté son obligation de reclassement à l'égard des enseignants, d'abord par l'établissement de plannings destinés à collecter les voeux d'emploi du temps et de disponibilité des intéressés, ensuite, en proposant à chacun, à l'exception de ceux de la filière hôtellerie, une ou deux modifications de leur contrat , également, par d'autres recherches en vue de reclassements au sein du groupe SCIENCES-U ( US SCIENCES-U LYON, SCIENCES-U LILLE) en externe ( VENDÈME- ROME, URBANIA, ATIS REAL) ;

1) Sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi Attendu que l'article L 321-4 du Code du travail fait obligation à l'employeur d'adresser aux représentants du personnel avec la convocation aux réunions tout renseignement utile sur le projet de licenciement collectif et qu'il doit indiquer en tout cas : le ou les

raisons économiques financières ou techniques du projet de licenciement, le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé, les catégories professionnelles concernées, les critères proposés pour l'ordre des licenciements, visés à l'article L 321-1-1 ;que selon l'article L 321-4-1 du Code du travail, dans les entreprisse occupant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité ;que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ;Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des documents établis le 8 juillet 2004, comportant les aménagements discutés au cours des deux réunions du CE des 28 juin, 7 et 8 juillet 2004, que la société SCIENCES-U a indiqué aux représentants du personnel le nombre et la nature des postes administratifs qui devaient être supprimés mais non le nombre de postes des autres salariés administratifs et des enseignants qui étaient menacés de licenciement en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ;que toutefois cette irrégularité au regard des prescriptions de l'article L 321-4 précité et qui ne concerne pas l'objet du plan de sauvegarde de l'emploi , défini par l'article L 321-4-1, n'est pas sanctionné par la nullité du plan ;que la demande d'annulation formée par Monsieur Z... ne peut prospérer de ce chef ;Attendu en revanche que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter un plan de reclassement visant tous les salariés menacés de licenciement ; que tel est le cas en

l'espèce de Monsieur Z... et des autres salariés enseignants dont le licenciement est envisagé en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail;que la société SCIENCES-U reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que le personnel formateur ou enseignant est clairement inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ;que cependant, ce plan, après l'exposé des mesures de réorganisation décidées par l'employeur, décrit les mesures de reclassement uniquement en faveur des personnels administratifs dont les postes étaient supprimés ;qu'en effet, les postes indiqués comme étant à pourvoir au sein de l'entreprise ou du groupe sont tous des postes correspondant à des fonctions administratives, qu'aucun poste d'enseignant n'est offert au reclassement et qu'il n'est nullement indiqué dans le plan que de tels postes auraient été recherchés ;que la seule alternative offerte au personnel enseignant était, en fait, la réduction de leur nombre d'heures de cours ou le licenciement ;qu'en conséquence, le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SCIENCES-U n'intègre pas un plan de reclassement des personnels enseignants ;que ce plan et le licenciement subséquent de Monsieur Z... doivent être annulés en application de l'article L 321-4 -1 du Code du travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens débattus par les parties en ce qui concerne l'application du plan ou la légitimité du licenciement ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du travail (1er alinéa) le salarié dont le licenciement est nul et de nul effet conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L 321-4-1 et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des douze derniers mois ;que Monsieur Z... justifie d'un emploi à durée déterminée à temps partiel entre septembre 2004 et janvier 2005 puis de diverses périodes de chômage en 2005 et 2006 ;que compte tenu des éléments de la cause il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 80 000 ç ;Que cette indemnité ne saurait être mise à la charge de l'association GEDEF qui n'a pas été appelée dans l'instance ni à la charge de l'association CRESPA qui n'était plus l'employeur au moment du licenciement ; que la société SCIENCE-U LYON SAS qui a mis en oeuvre ce licenciement sera donc condamnée seule au paiement ;2) Sur la demande de rappel de salaire Attendu que Monsieur Z... réclame le paiement de la somme de 15989,04 ç pour la période de septembre 2003 à décembre 2004 sur la base d'une prime mensuelle versée par l'employeur pendant quelques mois ;que la société SCIENCES-U s'oppose à cette demande en indiquant que ce versement était lié à l'effectif des étudiants chinois qui suivaient les cours de français que Monsieur Z... dispensait, que le 28 août 2003 Monsieur Z... a accepté la modification de son contrat de travail pour un poste de professeur responsable de section avec le principe d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable fondée sur un taux de réinscription supérieur ou égal à 25 % des étudiants en année d'adaptation dans une autre section d'enseignement, qu'une avance sur cette rémunération variable lui avait été versée pendant quatre mois de septembre à décembre 2003 mais que du fait de la baisse des effectifs étudiants chinois la prime contractuelle n'a pu finalement

être déterminée;que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Z... de septembre à décembre 2003 où figure effectivement une avance sur prime, confirme les explications de l'employeur et que Monsieur Z... ne justifie pas d'un droit acquis à la prime revendiquée ;que la décision du Conseil de prud'hommes ayant rejetée sa demande doit être confirmée ;Attendu que la société SCIENCE-U LYON qui succombe supportera les dépens ;qu'il convient d'allouer à Monsieur Z... la somme de 2500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSDit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler le plan de sauvegarde de l'emploi ,Le réforme également sur le montant des dommages- intérêts,

Statuant à nouveau :Déclare nul et de nul effet le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société SCIENCES-U LYON le 8 juillet 2004 dans le cadre de licenciements collectifs pour motif économique Déclare, en conséquence, nul le licenciement pour motif économique de Monsieur Z..., Condamne la société SCIENCES-U LYON SAS à payer à Monsieur Jean-Pierre Z... la somme de 80 000 ç à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement,

Y ajoutant,

Condamne la société SCIENCES-U LYON SAS à payer à Monsieur

Jean-Pierre Z... la somme de 2500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Condamne la société SCIENCES-U LYON SAS aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/07482
Date de la décision : 29/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-29;05.07482 ?
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