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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007629274

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 16 novembre 2006, JURITEXT000007629274


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 16 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2004 - No rôle : 2002j373 No R.G. : 04/07038

Nature du recours : Appel

APPELANTES :Société GAN INCENDIE ACCIDENTS SA8-10 rue d'Astorg 75000 PARIS représentée par SCP LIGIER DE MAUROY etamp; LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie X..., avocat au barreau de PARIS Société AIR MARREL SA Rue Michel Rondet BP 75 ... représentée par SCP LIGIER DE MAUROY etamp; LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me Valérie X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :Société ROHLIG FRAN...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 16 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 21 septembre 2004 - No rôle : 2002j373 No R.G. : 04/07038

Nature du recours : Appel

APPELANTES :Société GAN INCENDIE ACCIDENTS SA8-10 rue d'Astorg 75000 PARIS représentée par SCP LIGIER DE MAUROY etamp; LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie X..., avocat au barreau de PARIS Société AIR MARREL SA Rue Michel Rondet BP 75 ... représentée par SCP LIGIER DE MAUROY etamp; LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Valérie X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :Société ROHLIG FRANCE Z... Bâtiment de Frêt Porte A Zone de frêt - Aéroport Saint Exupery 69125 SAUGNIEU COLOMBIER représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP BOULOY GRELLET etamp; GODIN, avocats au barreau de PARIS Société EUROFOS SARL dont le siège social est situé : ... 15 avec lieu d'exploitation : DARSE 2 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de MARSEILLE Instruction clôturée le 08 Septembre 2006 Audience publique du 11 Octobre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Henry ROBERT, président de chambre Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2006sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, président de chambre, et par Mademoiselle Patricia Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AIR MARREL a confié à la société ROHLIG FRANCE le transport de trois plates-formes élévatrices de France jusqu'à Singapour qui devaient être acheminées par voie terrestre de son usine d'Andrézieux jusqu'au port de Fos sur Mer pour être ensuite embarquées le 27 janvier 2001 en position conteneurs sur le navire MS CPE BRET. La prestation portuaire a fait l'objet d'une commande de la société ROHLIG à la société EUROFOS en date du 12 janvier 2001. C'est lors de l'opération de manutention réalisée le 24 janvier 2001 qu'une plate-forme a été sérieusement endommagée consécutivement à une chute.

Le 30 janvier 2001, les parties se sont mises d'accord sur une expertise amiable confiée au cabinet ROLY EXPORT et sur le rapatriement du matériel à l'usine d'Andrézieux pour réparation.

Un pré-rapport a été établi le 1er février 2001 faisant état de dommages pour un montant de 86 306,45 euros ramené à 73 539 euros lors du rapport définitif dressé le 11 janvier 2002.

La compagnie LE GAN ASSURANCES, assureur de la société AIR MARREL, a indemnisé son client de 38 200 euros.

La société AIR MARREL et le GAN ASSURANCES ont alors assigné la société ROHLIG et la société EUROFOS devant le Tribunal de Commerce de LYON pour voir établir leur responsabilité, la première en tant que commissionnaire de transport et la seconde comme sous-traitante, responsable du stockage et de la manutention en vue du chargement et pour les voir condamnées solidairement à payer à la société AIR MARREL la somme de 48 106 euros et celle de 7622,45 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice, majorées des intérêts à compter du 18 octobre 2001 et au GAN ASSURANCES celle de 38 200 euros sauf à parfaire majorée des intérêts à compter du 20 décembre 2001.

La société ROHLIG a assigné en garantie la société EUROFOS le 8 février 2002.

Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de LYON a dit que le GAN ASSURANCES était recevable dans son action -que l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 s'appliquait et qu'ainsi l'action de la société AIR MARREL à l'encontre de la société EUROFOS était irrecevable -que les défauts de conditionnement et d'emballage invoqués par les sociétés EUROFOS et ROHLIG n'étaient pas établis et qu'en conséquence la faute de manutention était imputable à la société EUROFOS- a condamné la société EUROFOS à payer à la société ROHLIG au titre de l'action récursoire la contrevaleur en euros de 25 200 DTS au titre de la responsabilité du manutentionnaire et la

société ROHLIG à payer à la société AIR MARREL la contrevaleur en euros de 25 200 DTS au titre de sa responsabilité de commissionnaire de transports -a rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration du 5 novembre 2004, la société AIR MARREL et le GAN ASSURANCES ont relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives du 26 avril 2006, le GAN ASSURANCES et la société AIR MARREL soutiennent :-que l'action du GAN ASSURANCES est recevable, dès lors qu'il a indemnisé son assurée et qu'il détient une quittance subrogative, mais demandent la réformation du jugement en ce qu'il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder une somme de 54 200 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2001-que la demande en indemnité de la société AIR MARREL, qui a subi un préjudice du fait qu'elle n'a pas pu livrer la plate-forme comme prévu, est recevable-que la société AIR MARREL est recevable à agir à l'encontre de la société ROHLIG comme commissionnaire garante de ses propres faits et de ceux de ses substitués, mais aussi à l'encontre de la société EUROFOS à qui la société ROHLIG a sous-traité les opérations d'empotage -qu'ainsi la société EUROFOS ne peut prétendre que les appelantes ne disposent pas d'une action contre elle, au motif qu'il s'agit d'une opération de manutention régie par la loi du 18 juin 1966 et que seul son co-contractant la société ROHLIG dispose de ce droit en vertu de l'article 52 de cette loi -que c'est à tort que le premier juge a dit que l'opération litigieuse relevait de la loi maritime comme étant accessoire à l'opération de transport maritime, alors qu'elle est la dernière phase du transport terrestre.

Elles contestent que les opérations de levage confiées à la société EUROFOS aux fins d'empotage soient une opération de manutention, puisqu'une telle prestation, selon la loi de 1966, doit constituer le préalable ou la suite nécessaire d'un transport maritime, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce. Elles s'estiment donc fondées à agir contre la société EUROFOS en responsabilité et à réclamer la garantie de la société ROHLIG et sollicitent donc sur ce point la réformation du jugement.

Elles relèvent que selon l'expertise les dommages sont la conséquence de la chute lors du levage et que la faute de la société EUROFOS doit être retenue, puisqu'elle n'a pas disposé les sangles pour maintenir la plate-forme lors de son levage comme elle le devait.

Elles réclament à la société ROHLIG sa garantie, comme commissionnaire de transport, pour les faits de ses substitués et demandent que les sociétés ROHLIG et EUROFOS l'indemnisent de son préjudice, puisque la responsabilité de la société EUROFOS est établie.

Elles réclament donc la condamnation des sociétés ROHLIG et EUROFOS à payer au GAN ASSURANCES la somme de 54 200 euros outre intérêts à compter du 20 décembre 2001 et celle de 26 101,48 euros à la société AIR MARREL outre intérêts à compter du 18 octobre 2001.oo o

Dans ses conclusions du 14 février 2006, la société ROHLIG réclame que les sociétés appelantes soient déclarées mal fondées dans leurs demandes, puisqu'elles ne démontrent pas la réalité du préjudice. En effet elle leur reproche de ne pas l'avoir informée des réparations qu'elles ont jugé utile de faire, de sorte qu'elle n'a pu en contrôler ni l'utilité ni le coût.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'application de la loi du 18 juin 1966, qui prévoit une limitation de l'indemnisation, qui ne devrait pas excéder la somme de 25 200 DTS.

Dans ce cas elle indique que la société EUROFOS devrait la relever et garantir en vertu de l'article L123-6 du Code du Commerce.oo o

Dans ses conclusions récapitulatives du 2 mars 2006, la société EUROFOS expose :-que la loi applicable est la loi du 18 juin 1966,

l'opération de manutention s'inscrivant dans le cadre du transport maritime puisqu'il s'agissait d'une opération préalable à l'embarquement sur un navire, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point-qu'elle s'en rapporte à justice sur la subrogation légale de l'assureur-que dès lors que la loi de 1966 s'applique, seul celui qui a requis ses services pour la manutention, la société ROHLIG, peut agir contre elle, à l'exception des appelants-qu'ainsi les actions des appelants sont irrecevables et par conséquent le jugement déféré doit être confirmé sur ce point-que sur le terrain des responsabilités, il y a lieu de dire que sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que le dommage provient d'un vice d'emballage ou de conditionnement: -qu'elle n'a commis aucune faute de manutention- que c'est du fait d'un glissement accidentel que la sangle s'est cisaillée au contact d'un élément saillant du matériel-que le premier juge s'est donc trompé sur ce point et qu'il convient de réformer le jugement à ce titre, cette circonstance lui étant d'autant moins imputable qu'aucune instruction de précaution ne lui a été donnée-que si la responsabilité est retenue, il conviendra d'en limiter les effets selon la loi de 1966, confirmant sur ce point le jugement déféré -que c'est une somme de 666,66 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme, qui est prévue par l'article 28 de cette loi- que c'est en l'espèce une somme de 25 200 DTS soit 12 600 kilogrammes multipliés par 2 DTS qu'il convient de retenir au maximum.MOTIFS DE LA DÉCISIONI Sur la subrogation de la compagnie GAN ASSURANCES dans les droits de son assurée et son droit d'agir avec elle.

Attendu que la compagnie GAN ASSURANCES, assureur des matériels transportés, justifie avoir indemnisé la société AIR MARREL, son assurée, à raison des sommes qu'elle lui a réglées au titre du sinistre et qui ont donné lieu à l'établissement par la société AIR

MARREL de quittances subrogatives en date du 2 octobre 2002 -qu'elle est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée pour la part de l'indemnisation qu'elle lui a réglée, de sorte que son action est recevable en vertu de l'article L 121-12 du Code des Assurances au même titre que l'est la société AIR MARREL, expéditeur des matériels, à l'encontre du commissionnaire tenu à ce titre comme garant des opérations de transport confiées.

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;II Sur la loi applicable.

Attendu que la société EUROFOS est intervenue à la demande de la société ROHLIG pour effectuer sur le port de Fos sur Mer en tant qu'entreprise de manutention une opération qui a consisté à prendre les matériels sur les quais où ils avaient été entreposés à l'issue du transport terrestre pour les positionner sur un support spécifique, en l'espèce un container type FLAT, en vue de permettre le chargement de ces matériels à bord du navire qui devait les transporter jusqu'à leur destination- que cette opération qui se présente comme la phase préalable indispensable à leur embarquement, se trouve donc nécessairement liée au transport maritime avec lequel elle constitue un ensemble indissociable.

Attendu qu'en conséquence l'opération de manutention incriminée entre dans le champ d'application de la loi maritime du 18 juin 1966 ; qu'elle ne peut être considérée comme la phase ultime du transport terrestre, celle-ci ayant pris fin 48 heures auparavant ou ni s'analyser comme une opération détachable du transport maritime dès lors qu'elle n'a pas un caractère autonome par rapport à ce transport.

Attendu qu'en conséquence la société EUROFOS est en droit d'invoquer la loi du 18 juin 1966 au titre du litige.

Attendu que le jugement déféré, qui a retenu l'application de la loi

du 18 juin 1966, doit être en conséquence confirmé sur ce point.III Sur les responsabilités dans le sinistre.

Attendu qu'il est constant que c'est à la suite d'une chute que l'une des plates-formes a été endommagée alors que la société EUROFOS effectuait l'opération de levage sur le port de Fos sur Mer -que l'entrepreneur de manutention est responsable de tout ce qui survient lors de ces opérations, sauf à démontrer que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur ou de l'expéditeur, notamment lorsque les marchandises ont fait l'objet d'un mauvais emballage ou d'un conditionnement défectueux dont l'un ou l'autre avait la charge.

Attendu que le pré-rapport établi le 1er février 2001 par le cabinet POLY EXPORT -et dont la société EUROFOS ne conteste pas qu'il lui est opposable -indique que "le personnel de la société EUROFOS a positionné les sangles lors de l'opération de levage sans se préoccuper de la position du centre de gravité de l'engin, ni des accessoires de levage prévus par le constructeur et qu'en outre la sangle arrière a été installée sur un pare choc et non sur le chassis"- que même si l'on devait admettre l'explication de la société EUROFOS selon laquelle, c'est la présence d'un élément saillant sur le matériel qui a sectionné la sangle lors d'un glissement de cette sangle au moment de l'opération de levage il appartenait à la société EUROFOS chargée de cette opération d'examiner le matériel avant de le sangler et de prendre alors si besoin toutes les dispositions nécessaires pour supprimer le risque qu'il aurait pu présenter, notamment en le protégeant -que la société EUROFOS ne peut s'exonérer en affirmant qu'elle n'avait reçu aucune instruction de levage et de manutention accompagnant l'expédition, alors qu'elle est un professionnel de cette activité et à ce titre censée expérimentée -que l'argument d'un défaut de marquage

spécifique du centre de gravité du point d'élingage, qu'elle impute à l'expéditeur, est d'autant moins convaincant qu'elle note elle-même qu'il aurait dû être apparent, de sorte que son absence supposée aurait dû éveiller son attention.

Attendu que l'expert ne relève pas un emballage ou un conditionnement défectueux ou insuffisant du matériel qui pourrait être reproché à la société AIR MARREL.

Attendu qu'il résulte de ces éléments que c'est bien la négligence de la société EUROFOS qui est la seule cause du sinistre, de sorte que sa responsabilité entière doit être retenue.IV Sur la recevabilité des actions engagées par la société AIR MARREL et la compagnie GAN ASSURANCES à l'encontre des responsables du sinistre.

Attendu que l'article 52 de la loi maritime du 18 juin 1966 énonce que l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui qui seul a une action contre lui -que c'est bien la société ROHLIG commissionnaire de transport qui a requis les services de la société EUROFOS pour les opérations de manutention sur le port de Fos sur Mer en vue de l'embarquement des plates-formes, objet du transpor -qu'en conséquence l'action de la société AIR MARREL et de la compagnie GAN ASSURANCES, subrogée, à l'encontre de la société EUROFOS est irrecevable.

Attendu que la société ROHLIG est tenue en sa qualité du commissionnaire de transport dûment mandatée par la société AIR MARREL pour effectuer le transport de trois plates-formes de son usine d'Andrezieux (Ain) à Singapour, via le port de Fos sur Mer, à garantir l'exécution du transport -qu'en conséquence la société AIR MARREL et la compagnie GAN ASSURANCES en tant qu'elle lui est subrogée sont recevables à agir contre la société ROHLIG au titre de leurs préjudices respectifs.

Attendu que par conséquent le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.V Sur les demandes en indemnisation de la société AIR MARREL et de la compagnie GAN ASSURANCES au titre du sinistre à l'encontre de la société ROHLIG.

Attendu que le commissionnaire de transport responsable en vertu de l'article L 132-6 du Code de Commerce envers son commettant à raison de la faute commise par l'un de ses substitués en l'espèce la société EUROFOS retenue seule responsable du sinistre bénéficie des limitations prévues par la loi du 18 juin 1966 applicables aux dits substitués.

Attendu que cette limitation résulte de l'article 54 de la loi sus dite, qui dispose que la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut dépasser les montants fixés à l'article 28 de ce texte -qu'ainsi l'indemnité mise à la charge du responsable du sinistre ne peut excéder, en vertu des dispositions de la loi du 18 juin 1966, la contre-valeur en euros de 2 DTS par kilogramme, soit en conséquence la somme de 25 200 DTS (12 600 X 2) convertie en euros.

Attendu que le jugement déféré, qui a condamné la société ROHLIG à payer ladite somme à la société AIR MARREL, doit être confirmé de ce chef, sauf à dire que la conversion en euros se fera au jour de la signification du présent arrêt.

Attendu que le premier juge a omis de statuer à l'égard de la compagnie GAN ASSURANCS -qu'en conséquence il convient de dire que cette condamnation profite également à la compagnie GAN ASSURANCES, subrogée.

VI Sur l'action récursoire de la ROHLIG à l'encontre de la société EUROFOS.

Attendu que la société ROHLIG est bien fondée à réclamer à la société EUROFOS, son substitué, au titre de l'action récursoire qui lui est

ouverte à raison de la faute commise par ce substitué -qu'en conséquence il convient de condamner la société EUROFOS à payer à la société ROHLIG la somme de 25 200 DTS convertie en euros.

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef, sauf à dire que la conversion en euros se fera au jour de la signification du présent arrêt.VII Sur les autres demandes.

Attendu qu'il serait inéquitable que la société ROHLIG et la société EUROFOS supportent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel -qu'il y a lieu ainsi d'allouer à chacune d'elle la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de la société AIR MARREL et de la compagnie GAN ASSURANCES au profit de la société EUROFOS et in solidum entre elles au profit de la société ROHLIG.

Attendu que la société AIR MARREL et la compagnie GAN ASSURANCES doivent être condamnées chacune à supporter les dépens de la société EUROFOS et in solidum entre elles et ceux de la société ROHLIG.PAR CES MOTIFSLA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations prononcées en DTS seront converties en euros au jour de la signification du présent arrêt et sauf à statuer sur la demande de la compagnie GAN ASSURANCES en indemnisation à l'encontre de la société ROHLIG ;

Le réforme de ce seul dernier chef ;

Et statuant à nouveau sur ce point :

Dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la société ROHLIG en réparation du préjudice résultant du sinistre en faveur de la société AIR MARREL profite également à la compagnie GAN ASSURANCES, subrogée ;

Y ajoutant :

Condamne la société AIR MARREL et la compagnie GAN ASSURANCES à payer chacune à la société EUROFOS la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Maître BARRIQUAND, Avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum la société AIR MARREL et la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la société ROHLIG la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés par Maître MOREL, Avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Patricia Y...

Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007629274
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - /JDF

L'opération consistant à prendre les matériels sur les quais où ils avaient été entreposés à l'issue du transport terrestre pour les positionner sur un support spécifique (un container type FLAT) en vue de permettre le chargement de ces matériels à bord du navire qui devait les transporter entre dans le champ d'application de la loi maritime du 18 juin 1966.Cette opération ne peut être considérée comme la phase ultime du transport terrestre, celle-ci ayant pris fin 48 heures auparavant ni s'analyser comme une opération détachable du transport maritime dès lors qu'elle n'a pas un caractère autonome par rapport à ce transport


Références :

loi n° 66-420 du 18 juin 1966

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ROBERT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-16;juritext000007629274 ?
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