COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 16 Novembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 novembre 2005 -No rôle : 2004J1065 No R.G. : 05/07711
Nature du recours : Appel
APPELANTE :Société LIORET SA 3 rue Saint Charles 71360 EPINAC représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :Madame Anne-Marie Alberte X... épouse Y... ... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Monsieur Christian Y... ... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 08 Septembre 2006 Audience publique du 19 Octobre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président, Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2006 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joùlle SERVIN, Greffier. ARRET :
CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société PINDALP a, dans le cadre d'un projet de partenariat avec la société LIORET, reçu une somme de 60 000 euros à la fin du mois de novembre 2003. Se plaignant de l'absence de remboursement de cette somme au moment de la rupture des négociations, la société LIORET a :
-déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société PINDALP dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 20 janvier 2004 (la date de cessation des paiements étant fixée au 30 décembre 2003)
-fait assigner devant le le tribunal de commerce de Lyon Mme Anne-Marie Y... et M. Christian Y... qui avaient exercé respectivement les fonctions de président du conseil d'administration et les fonctions de directeur général de la société PINDALP.Saisi sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement en date du 18 novembre 2005, reçu la société LIORET en sa demande de paiement d'une somme principale de 90 000 euros, rejeté cette demande et fait application des dispositions
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur des consorts Y... .La société LIORET a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2005 .Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, réitère sa demande initiale et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC .Elle soutient comme en première instance :
-qu'elle a qualité et intérêt pour agir contre les consorts Y..., la somme de 60 000 euros ayant été versée pour son compte par la société LTH
-que la somme de 60 000 euros constituait un acompte à valoir sur les sommes nécessaires à l' exécution du contrat projeté
-que les consorts Y... ont commis une faute séparable de leurs fonctions en réclamant le paiement d'une somme de 60 000 euros alors que la société PINDALP se trouvait en état de cessation de paiements ou, à tout le moins, dans une situation catastrophique .Elle se prévaut :
-de la décision d'admission de sa créance qui a été prise le 27 décembre 2004 par le juge-commissaire
-du nombre des créanciers ( 73 ) et de l'importance du passif déclaré de la société PINDALP ( 1 173 000 euros ) .Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 5 mai 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Mme Anne-Marie Y... et M. Christian Y... soutiennent que les demandes de la société LIORET
sont à la fois irrecevables et mal fondées et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .Ils s'interrogent notamment sur la qualité pour agir de la société LIORET ainsi que sur le fondement exact de l'avance consentie par la société LIORET.Ils estiment que la décision fixant la date de cessation des paiements de la société PINDALP a l'autorité de la chose jugée et que cette date ne peut plus être reportée .Ils affirment que seuls les soucis de santé de l'un de ses dirigeants et le retard subi dans la réalisation d'une cession immobilière ont empêché la société PINDALP de concrétiser le projet de partenariat avec la société LIORET .Le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris .SUR CEAttendu que la société LIORET, qui établit que la somme de 60000 euros a bien été prélevée sur son compte bancaire, justifie de sa qualité et de son intérêt pour agir ;Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en sa première disposition ,Attendu que la société LIORET a , ainsi qu'en témoigne le courrier adressé par elle le 16 juillet 2003 à la société PINDALP, favorisé avec beaucoup d'empressement la concrétisation du projet de partenariat ;Attendu qu'à s'en tenir aux pièces versées aux débats il n'apparaît pas qu'avant de verser la somme de 60 000 euros la société LIORET ait procédé à des vérifications concernant la situation financière de la société PINDALP ou ait même simplement interrogé sur ce point les dirigeants de cette société ;Qu'il n'apparaît pas non plus que les consorts Y... aient réclamé ce versement et qu'ils aient, pour l'obtenir, fourni des informations erronées ;Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ;Que le simple fait pour les consorts Y... d'avoir accepté un versement sans avoir au préalable signalé spontanément à la société LIORET les
difficultés financières qui allaient conduire très rapidement la société PINDALP à l'ouverture d'une procédure collective, n'est pas constitutif d'une telle faute ;Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être également confirmé en ce qu'il a débouté la société LIORET de l'ensemble de ses demandes ;Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Que, sur ce point, le jugement entrepris doit être infirmé ;
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en sa disposition relative à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Statuant à nouveau dans cette limite Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris Condamne la société LIORET aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbe, avoué LE GREFFIER
LE PRESIDENTC. COLOMB
L. FLISE