La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2006 | FRANCE | N°06/00036

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2006, 06/00036


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00036 ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC X... C/ X... ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2005 RG : F04/3368 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2006 APPELANT :ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC 20 QUAI CLAUDE BERNARD 69007 LYON 07 représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHERITI, avocat au même barreau intimée sur appel incident INTIME :Monsieur Mohamed X...... c

omparant en personne, assisté de Monsieur Y..., délégué syndi...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00036 ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC X... C/ X... ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER SAINT JOSEPH SAINT LUC APPEL D'UNE DÉCISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2005 RG : F04/3368 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2006 APPELANT :ASSOCIATION CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ST LUC 20 QUAI CLAUDE BERNARD 69007 LYON 07 représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHERITI, avocat au même barreau intimée sur appel incident INTIME :Monsieur Mohamed X...... comparant en personne, assisté de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier appelant incident DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Octobre 2006 Présidée par Mme Hélène HOMS, Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :Monsieur Mohamed X... a été embauché par l'association Centre Hospitalier Saint Joseph - Saint Luc en qualité de manutentionnaire selon un contrat à durée déterminée en date du 21 octobre 1997.Jusqu'au 30 septembre 2000 divers contrats à durée déterminée se sont succédé. Le 1er octobre 2000 un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties.Monsieur Mohamed X... a été affecté au service des archives à compter du 1/07/2002.A compter du 1er juillet 2003, compte tenu d'une nouvelle classification négociée par les partenaires sociaux, il a bénéficié de la qualité d'agent des services logistiques niveau 1.Par lettre des 25 juin et 20 novembre 2003, Monsieur Mohamed X... a été rappelé à l'ordre pour des retards et absences injustifiés. Par lettre du 14 mai 2004, il a été à nouveau rappelé à l'ordre car il ne respectait pas les consignes de travail : "aider ses collègues de travail dans le cas où il avait terminé ses tâches journalières avant les autres".Par lettre du 8 juin 2004 adressée au directeur des ressources humaines, Monsieur Mohamed X... a répondu qu'il n'entendait pas aider ses collègues qui travaillaient à un rythme différent et s'est plaint d'une discrimination au motif que ses collègues relevaient d'une classification supérieure pour le même travail.Par lettre du 25 juin 2004, le directeur des ressources humaines a répliqué qu'il n'avait pas eu la même analyse que Monsieur Mohamed X... du travail de ce dernier et lui a demandé solennellement de se conformer aux consignes en vigueur dans le service, de participer à la charge du travail des

services comme ses autres collègues, de respecter les horaires de travail et de prise de poste ainsi que ses collègues et ce, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur religion et leur choix de vie.Le 6 juillet 2004, Monsieur Mohamed X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2004 en vue d'une sanction disciplinaire pour s'être présenté à son poste de travail à 12h45 au lieu de 8 heures, le 2 juillet 2004.Le 9 juillet 2004, l'employeur a informé Monsieur Mohamed X..., verbalement, qu'il avait décidé de l'affecter à un poste de brancardier.Par lettre du 12 juillet 2004, Monsieur Mohamed X... a refusé cette affectation.Suite à un entretien avec le directeur général, Monsieur Mohamed X... a accepté d'occuper le poste de brancardier du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet dans l'attente de l'entretien préalable devant avoir lieu le 19 juillet.Par lettre du 13 juillet, le directeur général a remercié Monsieur Mohamed X... de cette acceptation et de la bonne volonté dont il avait fait preuve.Suite à l'entretien du 19 juillet, l'employeur a écrit à Monsieur X... pour lui expliquer les motifs de sa décision, faire valoir la possibilité d'une mutation donnée par la convention collective et a enjoint Monsieur Mohamed X... de se présenter au responsable du poste brancardier le 20 juillet à 8 heures.Par lettre du même jour, Monsieur Mohamed X... a réitéré son refus estimant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qui avait pour effet de lui imposer un métier qui n'était pas le sien.Par lettre du 20 juillet 2004, Monsieur Mohamed X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2004 en vue d'un licenciement pour faute grave et une mise à pied conservatoire a été prononcée en même temps.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2004, l'employeur a notifié à Monsieur Mohamed X... une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour le

retard de sa prise de poste le 2 juillet 2004.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2004, l'employeur a notifié à Monsieur Mohamed X... son licenciement pour faute grave en raison de son refus d'intégrer le pool brancardage.Contestant cette mesure et revendiquant une classification supérieure à la sienne, Monsieur Mohamed X... a saisi le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de Lyon.Par jugement en date du 16 décembre 2005, ce dernier a :- dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse,- condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 2714 euros au titre de préavis,

* 271,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 2805,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter de la saisine ,- constaté que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes ci-dessus et fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1357 euros,

* 8200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,- débouté Monsieur Mohamed X... du surplus de ses demandes,-condamné le Centre hospitalier au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2006, le Centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc a interjeté appel de cette décision.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2006, Monsieur Mohamed X... a formé appel incident. Par conclusions du 5 mai 2006 maintenues et soutenues oralement à l'audience, le Centre hospitalier Saint joseph - Saint Luc demande à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris,- débouter Monsieur Mohamed X... de l'intégralité de sa demande,- le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1

500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Par conclusions en date du 9 septembre 2006 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Monsieur Mohamed X... demande à la Cour de :- confirmer la décision entreprise sur le licenciement et les condamnations subséquentes,- réformer la décision sur le remboursement du salaire au titre de la mise à pied conservatoire et condamner l'employeur à lui verser à ce titre 543,69 euros outre 54,36 euros pour l'incidence des congés payés.- réformer le jugement sur le rejet de la demande de rappel des salaires lié à la fonction d'employé administratif et :

* dire et juger qu'il occupait les fonctions d'agent administratif,

* condamner le Centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc à lui verser, outre intérêts de droit, 4229,01 euros à titre de rappel de salaire et 422,90 euros au titre des congés payés afférents.,- condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner le même aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement La lettre de licenciement est ainsi rédigée :" Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 20 juillet 2004, vous avez refusé d'intégrer le pool brancardage comme cela vous a été demandé dans notre courrier du 19 juillet 2004 remis en main propre.Ce nouveau refus de vous conformer aux instructions données par votre hiérarchie fait suite à une dégradation de votre comportement au sein de notre établissement qui s'est traduit par:- un courrier de ma part le 21 juillet 2004 vous notifiant une mise à pied de 2 jours les 26 et 27 juillet 2004 pour un retard de 4h45, sans motif, le 2 juillet 2004, qui mis en cause le bon fonctionnement du service.- à votre premier refus opposé à Monsieur Z... le 12

juillet 2004 de prendre le poste de brancardier (cf votre lettre) avant que vous ne changiez d'avis suit à un entretien avec Madame A... à un courrier de ma part le 25 juin 2004 vous rappelant expressément à l'avenir:

"1) de vous conformer aux consignes en vigueur au SDMA,

2) de participer à la charge de travail des services comme vos autres collègues et que la mixité de l'équipe entraîne une complémentarité indispensable,

3) de respecter vos horaires de travail et de prise de poste,

4) de respecter vos collègues et ce, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur religion et leur choix de vie.Tout manquement à l'un des points quelconque mentionnés ci-dessus, entraînera désormais une prise de sanction disciplinaire."Votre conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 28 juillet 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans le centre hospitalier s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de première présentation de cette lettre, sans indemnités de préavis ni de licenciement.La période non travaillée du 21 juillet 2004 à la date de première présentation de cette lettre (nonobstant le 26 et 27 juillet 2004 pour lesquels vous faîtes déjà l'objet d'une mise à pied disciplinaire) nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée."Il ressort de la lecture de cette lettre que le licenciement repose sur un seul grief (comme le soutient l'employeur) à savoir le refus d'intégrer le pool brancardier et non 2 griefs (comme le prétend Monsieur Mohamed X...), les faits du 2 juillet 2004 n'étant

rappelés que pour caractériser la gravité du comportement.Le Centre hospitalier admet expressément (page 10 de ses conclusions) que l'affectation de Monsieur Mohamed X... au poste de brancardier constituait une modification de son contrat de travail.Or l'employeur ne peut imposer une modification de son contrat de travail au salarié, lequel est en droit de la refuser.Le Centre hospitalier soutient que le refus de Monsieur Mohamed X... était néanmoins fautif car la notification était temporaire, qu'elle était permise par la convention collective, qu'elle était justifiée par le comportement adopté par Monsieur Mohamed X... à l'égard de ses collègues de sexe féminin ce qui ne lui laissait pas d'autre choix que de l'affecter temporairement au sein du seul service exclusivement composé d'hommes et que Monsieur Mohamed X... avait accepté sa mutation lors de l'affectation du 12 juillet 2004.L'article 05-01-2 de la convention collective dite FEHAF applicable en l'espèce, donne la possibilité à l'employeur de procéder à toutes mutations nécessitées par les besoins du service avec réintégration dans le poste habituel par priorité quand la cause du déplacement aura disparu.Cet article est le second du paragraphe "emploi" et il s'intitule "changement d'affectation" alors que le premier article s'intitule "affectation du salarié à un poste".Il est donc clair que l'article 05-01-02 donne la possibilité à l'employeur de modifier l'affectation de poste du salarié dans un même emploi mais non de l'affecter dans un emploi différent.Or, il ressort de la classification conventionnelle des emplois que l'emploi de brancardier est un métier de la filière soignante tandis que l'emploi d'agent des services logistiques (ou de manutentionnaire selon la classification antérieure au 1er juillet 2003) est un métier de la filière logistique.C'est donc à juste titre que Monsieur Mohamed X... soutient que l'affectation décidée par le Centre hospitalier

le faisait changer de métier.Ainsi et contrairement à ce qu'il affirme, le Centre hospitalier n'était pas parfaitement en droit de procéder au changement d'affectation litigieux au regard de l'article 05-01-02 de la convention collective et le changement qui entraînait une modification du contrat de travail ne pouvait pas être imposée à Monsieur Mohamed X..., même de manière temporaire.Monsieur Mohamed X... était donc en droit de refuser l'affectation imposée (étant noté qu'il ne l'avait accepté que pour la semaine du 12 au 16 juillet ainsi qu'il ressort expressément de la lettre de remerciement du directeur général).Le refus du salarié d'accepter la notification de son contrat de travail peut donner lieu à son licenciement, si l'employeur ne renonce pas à son projet.Toutefois, d'une part le seul refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi, une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne peut constituer une faute grave (le refus n'étant pas fautif) et d'autre part, le licenciement consécutif au refus n'est pas forcément abusif.Sa légitimité dépend de celle de la modification car c'est elle et non le refus qui peut constituer la cause réelle et sérieuse du licenciement.Le motif de la décision doit donc être énoncé dans la lettre de licenciement en application de l'article L 122-14-2 du CODE DU TRAVAIL.En l'espèce, la lettre de licenciement énonce pour seul et unique motif le refus de Monsieur Mohamed X... d'intégrer le pool brancardier.En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.La décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES sera confirmé sur ce point et sur le montant des indemnités de rupture qui ne fait l'objet d'aucune observation du Centre hospitalier.Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Mohamed X..., de son âge et du surplus des éléments d'appréciations portés à la connaissance de la Cour, l'indemnité allouée à Monsieur Mohamed X... en réparation de son préjudice soit 8200 euros constitue une exacte appréciation de

celui-ci.Par ailleurs, les dispositions applicables en l'espèce de l'article L 122-14-4 du code du travail sur le remboursement pour l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié sont de droit.Toutefois, il n'y a pas lieu de prévoir le montant du remboursement, en l'absence de production des avis de paiement de l'ASSEDIC permettant de vérifier que la somme de 8142 euros entre dans limite des 6 mois prévus par le texte susvisé.Le Conseil de Prud'hommes a débouté à tort Monsieur Mohamed X... de sa demande de paiement du salaire retenu pendant la mise à pied en confondant la mise à pied conservatoire qui a été prononcée le 20 juillet 2004 en même temps que Monsieur Mohamed X... était convoqué à l'entretien préalable au licenciement et la mise à pied disciplinaire qui a été prononcée le 21 juillet 2004 après l'entretien préalable du 19 juillet pour des faits du 2 juillet et qui a été effectuée les journées des 26 et 27 juillet 2004, sanction qui n'est pas contestée par Monsieur Mohamed X... qui déduit les deux journées de cette mise à pied de sa demande. Il sera donc alloué à Monsieur Mohamed X... la somme de 543,69 euros retenue pour la période du 21 au 30 juillet 2006 (déduction faite des journées des 26 et 27 juillet), outre 54,36 euros pour l'incidence des congés payés.Sur la classification revendiquée :Monsieur Mohamed X... a été embauché comme manutentionnaire. Il travaillait au service des archives depuis le 1er juillet 2002.A la suite d'une nouvelle classification conventionnelle applicable à compter du 1er juillet 2003, le Centre hospitalier l'a classé comme agent des services logistiques (filière logistique). Monsieur Mohamed X... revendique la classification d'agent administratif (filière administrative).Les tâches de Monsieur Mohamed X... sont décrites par la responsable du service archives adressée le 20 septembre 2004 au directeur des ressources humaines.Cette lettre est certes

postérieure au licenciement mais Monsieur Mohamed X... ne conteste pas la description de ses tâches à savoir : - avant le déménagement des services : sortir les dossiers des rayonnages, les reclasser, les livrer dans les services, récupérer les cartons d'archives administratives dans les services et les acheminer jusqu'à la salle de stockage.- après le déménagement: préparation des listes de dossiers, récupération des dossiers dans la salle d'archives, reclassement des dossiers rendus, livraisons des dossiers, traçabilité informatique des sorties et des retours de dossiers.Monsieur Mohamed X... produit des attestations de ses collègues de service sauf une desquelles il ressort que toute l'équipe, y compris Monsieur Mohamed X..., effectuait les mêmes tâches.Le Centre hospitalier, d'ailleurs, ne conteste pas ce fait comme il ne conteste pas que tous les autres salariés du service avaient ou ont acquis la classification d'agent administratif, ce qui ressort de la lettre susvisée de la responsable du service.Ainsi il n'est pas douteux que les taches accomplies par Monsieur Mohamed X... relevaient de la classification revendiquée. D'autre part, Monsieur Mohamed X... justifie être titulaire d'un diplôme de bachelier technicien et remplir ainsi la condition de diplôme prévue par la convention collective.Pour refuser la classification à Monsieur Mohamed X..., le Centre hospitalier fait valoir que Monsieur Mohamed X... était particulièrement défaillant dans l'exécution de la nouvelle tache informatique.A l'appui de cette allégation, il invoque la lettre du 20 septembre 2004 de la responsable du service laquelle écrit qu'au cours des 18 mois qui ont suivi l'emménagement et la mise en place du logiciel de demande de dossiers, elle a pu s'apercevoir que Monsieur Mohamed X... ne parvenait pas à assumer les nouvelles fonctions, ce qui avait motive son courrier du 7 juillet 2004.Le Centre hospitalier produit

également ce courrier dans lequel la responsable du service écrivait au directeur des ressources humaines :"Lundi 5 juillet 2004, Monsieur Mohamed X... m'a demandé de rester une heure de plus car il n'était pas à jour dans son travail informatique.Hier, mardi 6 juillet, j'ai vérifié personnellement l'état d'avancement de son travail de préparation des listes (logiciel de demande de dossiers), j'ai pu constater qu'il était très en retard par rapport à ses collègues.Ces éléments confirment ce que j'avais perçu depuis la mise en place du logiciel de demande des dossiers au niveau de la SDMA à savoir, que Monsieur Mohamed X... n'arrive pas à assumer ses nouvelles tâches informatiques qui relèvent des tâches d'un agent administratif... je ne pense pas qu'il soit opportun que Monsieur Mohamed X... évolue statutairement vers le titre d'agent administratif".Il ressort de cette lettre que si Monsieur Mohamed X... n'assurait pas correctement les tâches informatiques, celles ci ne lui ont pas été retirées et que cela n'a pas été envisagé.Or, le fait qu'un salarié soit défaillant dans l'exécution des tâches confiées ne peut avoir pour conséquence de le priver de la classification attachée à ces tâches, cette classification dépendant des tâches accomplies et ne pouvant être accordée ou refusée par l'employeur en fonction de la qualité du travail.En effet, la convention collective prévoit, outre la condition de diplôme, que le salarié fasse preuve d'une réelle autonomie mais il ne ressort pas de la lettre susvisée que Monsieur Mohamed X... était dans l'incapacité d'accomplir sa tâche sans aide et le retard et dans l'exécution des tâches (seul fait qui ressort de la lettre de la responsable du service et encore qui n'a été constaté que sur 2 jours à une époque où les relations dans le service étaient très dégradées) ne peut être assimilé à un manque d'autonomie.Ainsi la revendication de Monsieur Mohamed X... relative à sa classification est

justifiée.Le coefficient de référence de l'agent administratif est 329.Celui d'agent des services logistiques est de 291.Les bulletins de salaires de Monsieur Mohamed X... font ressortir qu'il était rémunéré au coefficient de base de 288 avant le 1er juillet 2004 et de 291 à compter du 1er juillet 2004, les coefficients de 303 et 306 allégués par l'employeur n'étaient pas les coefficients de base mais les coefficients de base augmentés du complément métier.Ainsi les calculs de rappel de salaire effectués par Monsieur Mohamed X... sur la base de la différence entre les coefficients 329 et 291 (qu'il applique sur toute la période et non seulement à compter du 1er juillet 2004) et de la valeur du point fixé par la convention collective doivent être retenus. Le Centre hospitalier sera donc condamné à verser à Monsieur Mohamed X... la somme de 4229,01 euros à titre de rappel des salaires outre 422,90 euros pour l'incidence des congés payés soit un total de 4651,91 euros.Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :Le Centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc, partie perdante, supportera les dépens et versera à Monsieur Mohamed X... une indemnité de 1500 euros pour les frais non répétibles qu'elle l'a contraint à exposer en première instance et en appel.PAR CES MOTIFS :La Cour,- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Mohamed X... de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire et de la classification d'employé administratif Et statuant à nouveau,- Condamne le Centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 543,69 euros ( cinq cent quarante trois euros et soixante neuf centimes) au titre de paiement du salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire et celle de 54,56 euros ( cinquante quatre euros et cinquante six centimes) au titre des congés payés afférents;Dit que Monsieur Mohamed X...

relevait de la classification d'employé administratif coefficient 329;- Condamne le Centre hospitalier à verser à Monsieur Mohamed X... la somme de 4229,01 euros ( quatre mille deux cent vingt neuf euros et un centime)au titre de rappel de salaire en application de cette classification outre 422,91 euros au titre des congés payés afférents,- Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 8142 euros ( huit mille cent quarante deux euros) le montant des allocations chômage devant être remboursées par le Centre hospitalier aux organismes concernés Statuant à nouveau,- Condamne le Centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Monsieur Mohamed X... à compter du jour du licenciement dans la limite de 6 mois,- Confirme pour le surplus la décision entreprise,- Condamne le Centre hospitalier à verser à Monsieur Mohamed X... une indemnité de 1500 euros ( mille cinq cents) en application de l'article 700 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE pour les frais non répétibles exposés en première instance et en appel,- Condamne le Centre hospitalier aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 06/00036
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-10;06.00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award