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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628859

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 09 novembre 2006, JURITEXT000007628859


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 09 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 avril 2006 - No rôle : 2005J2572

No R.G. : 06/03366

Nature du recours : Appel APPELANTS : Société ALL TEC SARL27-28, chemin du Pontet 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître SEIGLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BARRIE, avocat au barreau de LYON Monsieur Robert X..., agissant en qualité de gérant de la sociét

é ALL TEC, SARL Lotissement les Vignes 69380 CHESSY-LES-MINES représenté par la SCP AGUIRAUD...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 09 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 avril 2006 - No rôle : 2005J2572

No R.G. : 06/03366

Nature du recours : Appel APPELANTS : Société ALL TEC SARL27-28, chemin du Pontet 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Maître SEIGLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BARRIE, avocat au barreau de LYON Monsieur Robert X..., agissant en qualité de gérant de la société ALL TEC, SARL Lotissement les Vignes 69380 CHESSY-LES-MINES représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Maître SEIGLE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BARRIE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :Société HYDINVEST SA 106, route d' Arlon L-8210 MAMERGRAND DUCHE DE LUXEMBOURG représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL BISMUTH, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître NAUSSAC, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 09 Octobre 2006 Audience publique du 09 Octobre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président, Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Octobre 2006 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Géraldine CHARTRE, Greffier ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Se plaignant de ne pas avoir pu se faire représenter le 30 juin 2005 par MM. Y... et Z... à l'assemblée générale des associés de la société ALL TEC, la société HYDINVEST a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande d'annulation de l'assemblée générale.

Par jugement en date du 20 avril 2006 cette juridiction a :

- annulé l'assemblée générale et les délibérations subséquentes,

- ordonné au gérant de la société ALL TEC, M. X..., de convoquer une nouvelle assemblée générale pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2004,

- dit que la nouvelle assemblée générale devrait se tenir dans le mois suivant la signification du jugement,

- condamné M. X... à payer à la société HYDINVEST une somme de 1 000 euros en réparation des frais de déplacement exposés inutilement ainsi qu'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires,

- fait application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile en faveur de la société HYDINVEST.

La société ALL TEC et M. X... ont interjeté appel de cette décision le 24 mai 2006.

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 6 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, ils concluent à l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que MM Y... et Z..., qui sont étrangers à la société ALL TEC ainsi qu'à la société HYDINVEST, ont été, en application des dispositions de l'article L223-28 du code de commerce applicables aux SARL et en application des statuts de la société ALL TEC, valablement écartés de l'assemblée générale du 30 juin 2005.

Ils se prévalent de la solution donnée au même litige, surgi au moment de l'organisation de l'assemblée générale du 20 juillet 2006, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 juillet 2006.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 23 août 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société HYDINVEST conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande son préjudice soit réparé par l'allocation d'une somme supplémentaire de 2 235,04 euros, et sollicite l'allocation d'une somme de 2 00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que d'une somme de 2 00 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient qu'une personne morale peut se faire représenter par toute personne physique de son choix .

La clôture est intervenue à l'audience du 9 octobre 2006 avant l'ouverture des débats.

SUR CE

Attendu que l'article L 223-28 du code de commerce limite les possibilités de représentation des associés aux assemblées générales d'une SARL ;

Attendu cependant qu'en l'espèce le litige ne porte pas sur un mandat donné par la société HYDINVEST à des tiers mais seulement sur la délégation de pouvoir donnée par le représentant légal de cette société à des tiers ;

Attendu que la société anonyme qui est l'associée d'une SARL est normalement représentée aux assemblées générales de cette SARL par son représentant légal qui n'a pas nécessairement lui-même la qualité d'associé de la SARL ;

qu'il ne peut être exigé du tiers auquel ce représentant légal donne délégation de pouvoir pour représenter la société anonyme à l'assemblée générale une qualité que son mandant n'est pas tenu de posséder ;

Attendu que les trois premières dispositions du jugement entrepris doivent, dès lors, être confirmées étant précisé que le point de départ du délai fixé pour la réunion d'une nouvelle assemblée générale sera reporté à la date de signification du présent arrêt ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de remboursement des frais qu'elle a inutilement exposés, la société HYDINVEST verse aux débats un décompte auquel ne se trouve jointe aucune pièce justificative ;

Que le montant de ces frais sera, en tenant compte de l'importance du déplacement effectué par MM Y... et Z..., évalué à 1 500 euros ;

Attendu qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un plus ample préjudice, qui n'est même pas précisément défini par l'intimée, la société HYDINVEST doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;

Attendu que, sur ces deux derniers points, le jugement entrepris doit être infirmé;

Attendu que la société ALL-TEC et Monsieur X..., qui succombent dans leur interprétation des dispositions de l'article L 223-28 du code de commerce, doivent être déboutés de l'ensemble de ses demandes

;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux condamnations pécuniaires autres que celle fondée sur l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;Statuant à nouveau dans cette limite :Condamne Monsieur X... à payer à la société HYDINVEST une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;Déboute la société HYDINVEST de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ;Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris étant précisé que le point de départ du délai fixé pour la réunion d'une nouvelle assemblée générale est reporté à la date de signification du présent arrêt ;Condamne la société ALL TEC à payer à la société HYDINVEST une somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamne la société ALL-TEC aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoué.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. COLOMB

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628859
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Assemblée générale - Représentation des associés

L'article L 223-28 du code de commerce qui limite les possibilités de représentation des associés aux assemblées générales d'une SARL n'est pas applicable au litige relatif à la délégation de pouvoir donnée par le représentant légal de la société anonyme associée à des tiers. La société anonyme associée de la SARL est normalement représentée aux assemblées générales par son représentant légal qui n'a pas lui même nécessairement la qualité d'associé de la SARL. Il ne peut donc pas être exigé du tiers auquel ce représentant légal donne délégation de pouvoir pour représenter la société anonyme à l'assemblée générale une qualité que son mandant n'est pas tenu de déposer


Références :

article L 223-28 du code de commerce

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME FLISE, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-09;juritext000007628859 ?
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