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09/11/2006 | FRANCE | N°05/07850

France | France, Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2006, 05/07850


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR SECTION B R.G : 05/07850 SA INTERHONE-ALPES C/ X... Cristèle UNION LOCALE C.G.T. DE SAINT PRIEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2005 RG : F 03/03811 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : SA INTERHONE-ALPES 31 rue Jean Zay 69802 SAINT PRIEST CEDEX Représentée par Me Catherine PEYRE, Avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mademoiselle Cristèle X... 6 rue Henri Sellier 69800 SAINT PRIEST Comparante en personne, Assistée de Me Alain DUFLOT, Avocat au barreau de LYON UNION LOCA

LE C.G.T. DE SAINT PRIEST 59 rue Louis Braille 69805 SAINT ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR SECTION B R.G : 05/07850 SA INTERHONE-ALPES C/ X... Cristèle UNION LOCALE C.G.T. DE SAINT PRIEST APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 29 Novembre 2005 RG : F 03/03811 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : SA INTERHONE-ALPES 31 rue Jean Zay 69802 SAINT PRIEST CEDEX Représentée par Me Catherine PEYRE, Avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Mademoiselle Cristèle X... 6 rue Henri Sellier 69800 SAINT PRIEST Comparante en personne, Assistée de Me Alain DUFLOT, Avocat au barreau de LYON UNION LOCALE C.G.T. DE SAINT PRIEST 59 rue Louis Braille 69805 SAINT PRIEST Représentée par Me Alain DUFLOT, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 20 Février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2006 Présidée par M. Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Dominique DEFRASNE, Conseiller le plus ancien, le Président empêché, et par Madame Myriam Y...,

Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************]

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 12 décembre 2005 par la S.A. INTERHONE-ALPES d'un jugement rendu le 29 novembre 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a : - dit et jugé abusive la rupture du contrat de qualification de Cristèle X... par la S.A. INTERHONE-ALPES, - condamné la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à Cristèle X... la somme de 9 746, 43 ç en réparation de son préjudice ainsi que 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déclaré l'Union locale C.G.T. de SAINT-PRIEST recevable et bien fondée dans son intervention, - condamné la S.A. INTERHONE-ALPES à lui payer la somme de 800 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 300 ç par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - fixé le salaire mensuel brut moyen de Cristèle X... à 1 090 ç, - débouté les parties de leurs autres demandes ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 28 septembre 2006 par la S.A. INTERHONE-ALPES qui demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, -

débouter Cristèle X... de l'ensemble de ses demandes, - déclarer l'UL CGT irrecevable et en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses demandes, - condamner les intimées au paiement de la somme de 1 525 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Cristèle X... qui demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rupture abusive du contrat de qualification de Cristèle X... aux torts de la S.A. INTERHONE-ALPES, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à Cristèle X... la somme de 9 746, 43 ç correspondant aux salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat, - y ajoutant, condamner la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à Cristèle X... la somme de 3 000 ç à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance éprouvée par l'intimée, - confirmer le bien fondé de l'intervention volontaire de l'UNION LOCALE CGT de SAINT-PRIEST et des environs, - y ajoutant, condamner la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à l'UNION LOCALE CGT de SAINT-PRIEST et des environs la somme de 2 500 ç à titre de dommages-intérêts, - condamner la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à Cristèle X... et à l'UNION LOCALE CGT de SAINT-PRIEST la somme de 1 000 ç chacun par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Cristèle X... a été engagée par la S.A. INTERHONE-ALPES dans le cadre d'un contrat de qualification adultes conclu le 19 mai 2003 pour une durée déterminée de onze mois ; que ce contrat était destiné à lui permettre d'obtenir les titres homologués par le ministère du travail CFP M138, CFP 2000 ainsi que son permis de conduire "transport de voyageurs" ;

Que les alinéas 2 et 3 de l'article 5 "conditions expresses d'exécution du contrat" étaient ainsi rédigés :

Dans l'éventualité d'un premier échec au CFP M 138, l'entreprise offrira la possibilité à Melle X... Cristèle Z... de repasser les épreuves du CFP.

Il est expressément convenu entre les parties signataires qu'un second échec au CFP M 138 sera un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du présent contrat en raison de son objet et entraînera en conséquence la rupture d'un commun accord, sans versement d'indemnité d'aucune sorte. Cette rupture fera l'objet d'une notification de la Société Interhône Alpes adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Que la S.A. INTERHONE-ALPES a conclu avec l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.) une convention fixant respectivement à 455 heures et 91 heures le nombre d'heures de formation dispensées au Centre régional de l'A.F.T. et en entreprise ; que la fin de la formation au centre devait intervenir le 19 mars 2004 ;

Que Cristèle X... a réussi l'épreuve de code de la route du C.F.P. conducteur routier le 25 juin 2003 ; qu'elle a réussi l'épreuve de conduite le 4 août 2003 ; que les 13 août et 3 septembre 2003, elle a échoué aux épreuves théoriques hors circulation ;

Que par lettre recommandée du 3 septembre 2003, la S.A. INTERHONE-ALPES a notifié à Cristèle X... que, comme convenu dans l'article 5 de son contrat de qualification, elle ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise ;

Que le 11 septembre 2003, Cristèle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ; Sur la qualification de la rupture du contrat :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 122-3-8 et L

981-1-1 du code du travail que le contrat de qualification, étant un contrat à durée déterminée, ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, sauf accord des parties ; qu'il en résulte que la disparition de la cause ou de l'objet du contrat de qualification ne peut justifier la rupture de ce dernier lorsqu'elle ne revêt pas les caractères de la force majeure ;

Attendu, ensuite, que la S.A. INTERHONE-ALPES ne pouvait, sans méconnaître les règles légales susvisées, insérer dans le contrat du 19 mai 2003 une clause conférant par avance les caractères de la force majeure à un événement sur lequel l'employeur avait prise et transformer ainsi le contrat de qualification en contrat à durée déterminée à terme incertain ;

Attendu, enfin, que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ;

Qu'en l'espèce, l'échec de Cristèle X... aux épreuves théoriques du certificat de formation professionnelle de chauffeur routier n'était pas un événement extérieur irrésistible pour l'employeur, tenu d'une obligation de formation dont la qualité avait une incidence sur les chances de succès de la candidate ; que Cristèle X... a été présentée moins de trois mois après son engagement aux épreuves du code de la route, hors circulation (IESM) et conduite ; qu'elle a été présentée de nouveau à la seconde épreuve trois semaines seulement après un premier échec, sans avoir suivi la totalité des heures de formation dues par le Centre régional de l'A.F.T., et alors que ni ce Centre ni la S.A. INTERHONE-ALPES

n'ignoraient les conséquences d'un nouvel insuccès ; que cette précipitation révèle que, dans un et alors que ni ce Centre ni la S.A. INTERHONE-ALPES n'ignoraient les conséquences d'un nouvel insuccès ; que cette précipitation révèle que, dans un contexte d'insuffisance de conducteurs qualifiés sur le marché du travail, l'intérêt de l'entreprise a prévalu sur celui de la candidate, et sur les droits que celle-ci tenait des règles légales qui régissent les contrats de qualification ; que les conditions de la force majeure n'étant pas réunies, la rupture du contrat de qualification dont la S.A. INTERHONE-ALPES a pris l'initiative est illicite ; Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée illicite d'un contrat à durée déterminée :

Attendu qu'il résulte de l'article L 122-3-8 (alinéa 2) du code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée doivent être d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-4 du même code ;

Qu'en l'espèce, Cristèle X... justifie d'un préjudice supérieur au minimum défini par l'article L 122-3-8 (alinéa 2) ; qu'en effet, elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à dater du 11 septembre 2003 ; qu'elle a perçu les allocations de l'ASSEDIC jusqu'au 31 mars 2004 ; que le retentissement de la rupture sur le psychisme de la salariée est attesté par un certificat médical ;

Qu'en conséquence, le montant de l'indemnité allouée à Cristèle X... par le Conseil de Prud'hommes sera porté à 12 746, 43 ç ; Sur l'intervention de l'Union locale C.G.T. de SAINT-PRIEST :

Attendu que l'intervention de l'Union locale C.G.T. de SAINT-PRIEST est recevable en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de

la profession par le détournement du contrat de qualification de l'objectif de formation professionnelle assigné par l'article L 981-1 du code du travail ; que l'Union locale ne justifie cependant d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à celle allouée par le Conseil de Prud'hommes ; Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Cristèle X... et l'Union locale C.G.T. de SAINT-PRIEST supporter les frais qu'elles ont dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 ç sera allouée à chacune des intimées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Dit que la rupture anticipée du contrat de qualification de Cristèle X..., à l'initiative de la S.A. INTERHONE-ALPES, est illicite,

Infirme le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité allouée à Cristèle X...,

Statuant à nouveau :

Condamne la S.A. INTERHONE-ALPES à payer à Cristèle X... la somme de douze mille sept cent quarante-six euros et quarante-trois centimes (12 746, 43 ç) à titre d'indemnité pour rupture anticipée illicite d'un contrat à durée déterminée,

Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la S.A. INTERHONE-ALPES à payer : 1o) la somme de mille euros (1 000 ç) à Cristèle X..., 2o) la somme de mille euros (1

000 ç) à l'Union locale C.G.T. de SAINT-PRIEST, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,

Condamne la S.A. INTERHONE-ALPES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Y... D. DEFRASNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/07850
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-09;05.07850 ?
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