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07/11/2006 | FRANCE | N°05/03345

France | France, Cour d'appel de Lyon, 07 novembre 2006, 05/03345


R.G : 05/03345 décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE Ord. référé 2004/172 du 10 février 2005 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRÊT du 7 novembre 2006 APPELANT :

Monsieur Djelloul X...


14 rue Pêcherie

69170 TARARE représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me JOLY, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/20624 du 09/02/2006 INTIME :

Monsieur Lakhdar Y...


65 rue Anne Franck

69210 L'ARBRESLE représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me BA

RRE, avocat, substitué par Me LE GLEUT, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/14721 du 24/11/2005 ...

R.G : 05/03345 décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE Ord. référé 2004/172 du 10 février 2005 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile [* ARRÊT du 7 novembre 2006 APPELANT :

Monsieur Djelloul X...

14 rue Pêcherie

69170 TARARE représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me JOLY, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/20624 du 09/02/2006 INTIME :

Monsieur Lakhdar Y...

65 rue Anne Franck

69210 L'ARBRESLE représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assisté de Me BARRE, avocat, substitué par Me LE GLEUT, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/14721 du 24/11/2005 *]***[* Instruction clôturée le 27 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2006 R.G. 05/3345 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : *] Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, [* Martine BAYLE, conseillère, *] Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Djelloul X... a vendu à Monsieur Y... un véhicule léger de marque Renault Trafic pour le prix de 2.000 ç suivant facture du 22 juillet 2004. Le certificat de contrôle technique n'a pas été remis et l'acheteur a eu des difficultés pour obtenir la délivrance de la carte grise. Le 5 juillet 2005 suite aux demandes de la police municipale Djelloul X... a récupéré son véhicule qui était stationné abusivement sur la voie publique.

Suivant acte d'huissier en date du 16 novembre 2004 Lakhdar Y... a fait assigner Djelloul X... en référé pour voir ordonner la nullité de la vente et la restitution de la somme de 2.000 ç outre une indemnité pour frais non répétibles.

Par ordonnance de référé en date du 10 février 2005, le président du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE vu l'urgence s'est déclaré compétent, a dit régulière et recevable la demande de Lakhdar Y... prononcé la résolution de la vente et a condamné Djelloul X... à restituer à Y... la somme de 2.000 ç et à lui payer une indemnité de 500 ç à titre provisionnel par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens.

Djelloul X... a relevé appel de cette décision le 13 mai 2005 en concluant à son infirmation et en réclamant la somme de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. R.G. 05/3345

Il fait valoir :

- à titre principal que Lakhdar Y... n'a pas qualité pour agir, la cession étant intervenue au profit de Hellali Y... son frère, qu'il n'y a pas lieu à référé,

- à titre subsidiaire que la demande se heurte à des contestations sérieuses puisque les défauts apparents argués ne sont pas susceptibles de révéler un vice de la nature de ceux garantis par

l'article 1641 du code civil, que l'absence de contrôle technique préalable à la vente a été acceptée par l'acheteur, que le nombre de kilomètres a bien été mentionné sur le certificat de cession et qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente,

- à titre infiniment subsidiaire si la résolution de la vente devait être prononcée, que la restitution du véhicule ne pourrait être ordonnée qu'en contrepartie d'un remboursement inférieur au prix de vente, le véhicule ayant été utilisé.

Lakhdar Y... expose à l'appui de sa demande de confirmation :

- que le juge des référés est compétent en vertu de l'article 872 du Nouveau code de procédure civile,

- qu'il est recevable en sa demande la vente ayant été conclue par lui-même, même si le véhicule était destiné à son frère,

- que le défaut de remise du certificat de contrôle technique constitue une cause de résolution de la vente au titre de l'article 1615 du code civil,

- que subsidiairement la résolution doit être également prononcée pour vices cachés affectant la mécanique (boîtier de vitesse),

- et qu'en cas de résolution de la vente les parties doivent être replacées dans leur état antérieur au contrat, le prix de vente étant restitué majoré des intérêts.

Il réclame en outre à son adversaire la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la rédaction du certificat de cession (prénom de l'acquéreur Lakhdar biffé pour être remplacé par celui de Hellali) et la facture établie au nom de Lakhdar Y... démontrent que celui-ci

est bien l'acquéreur du véhicule ; que son action est à l'évidence recevable ; R.G. 05/3345

Attendu que le premier juge a prononcé la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance en raison de l'absence de certificat de contrôle technique ;

Attendu que Lakhdar Y... fonde sa demande en référé sur l'article 872 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de cet article, "dans tous les cas d'urgence le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ;

Attendu que l'action en résolution d'une vente - que ce soit sur le fondement de l'article 1615 du code civil pour non-délivrance ou sur celui de l'article 1641 pour vices cachés - touche nécessairement au fond et ne constitue pas une des mesures provisoires que peut prendre le juge des référés sur le fondement de l'article susdit ; qu'au surplus si l'urgence est caractérisée, les circonstances de la vente, et notamment l'acceptation par l'acquéreur de l'absence de certificat de contrôle technique et les vices portant essentiellement sur la carrosserie en l'absence d'un quelconque avis d'expert concluant à l'existence de vices cachés, rendent sérieusement discutable l'action de Lakhdar Y... ;

Attendu que l'ordonnance doit être infirmée et Monsieur Y... débouté de sa demande ;

Attendu qu'en l'absence d'intention malicieuse évidente, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée en référé ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelant ;

Attendu que l'intimé succombant à l'instance en supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel ; R.G. 05/3345 PAR CES MOTIFS La Cour,

Vu l'article 872 du Nouveau code de procédure civile :

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré Lakhdar Y... recevable en sa demande mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que la demande de Lakhdar Y... en résolution de la vente excède les pouvoirs de la juridiction des référés et en conséquence la rejette ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Djelloul X... ;

Condamne Lakhdar Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Mme A...

Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03345
Date de la décision : 07/11/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-11-07;05.03345 ?
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