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02/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007628862

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 02 novembre 2006, JURITEXT000007628862


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 avril 2005 - No rôle : 2005/10No R.G. : 05/03106

Nature du recours : Appel

APPELANTS ET INTIMES :LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE RHODANIEN" (33 Avenue Général Leclerc 69007 LYON), représenté par son syndic COGESTRIM EURL. 10 rue Antoine Lumière 69008 LYON 08 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de BOURG-EN-

BRESSE Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2, rue de La Bombarde 69005 LYON représenté lors...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 avril 2005 - No rôle : 2005/10No R.G. : 05/03106

Nature du recours : Appel

APPELANTS ET INTIMES :LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "LE RHODANIEN" (33 Avenue Général Leclerc 69007 LYON), représenté par son syndic COGESTRIM EURL. 10 rue Antoine Lumière 69008 LYON 08 représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me François TEBIB, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2, rue de La Bombarde 69005 LYON représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général INTIMES :Monsieur Robert X... ... représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2005/18543 du 26/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Mademoiselle Sylvie Y... ... représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée d Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2005/18543 du 26/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Maître Claude Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble

LE RHODANIEN 1, place St Nizier 69001 LYON défaillant Maître Patrick-Paul A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LE RHODANIEN 32 rue Molière 69454 LYON CEDEX 6 défaillant Instruction clôturée le 01 Septembre 2006 Audience publique du 04 Octobre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2006 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE JUGEMENT ENTREPRIS

Sur citation en date du 2 mars 2005 de Robert X... et de Sylvie Y...,

anciens concierges qui se prévalaient du jugement rendu à leur profit par le Conseil de Prud'Hommes de LYON le 15 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2005 :- constaté l'état de cessation des paiements du syndicat de copropriétaires de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN, Avenue Général LECLERC à LYON 7e- ouvert la procédure de redressement judiciaire de ce syndicat de copropriétaires- provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 12 avril 2005- désigné Maître Z... en qualité d'administrateur et Maître A... en qualité de représentant des créanciers.

Par déclarations :- adressée au greffe le 29 avril 2005- remises au greffe les 29 avril et 2 mai 2005 Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON et le syndicat de copropriétaires de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN ont interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2005 dans toutes ses dispositions.La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnances des 27 mai 2005 et 13 février 2006.LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 1er septembre 2006 le syndicat de copropriétaires de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN sollicite l'infirmation voire l'annulation du jugement entrepris et la condamnation solidaire des consorts X... et Y... à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens comprenant les frais de publicité de greffe et les vacations dues à Maître Z... et à Maître A....Il soutient que l'article 29-6 de la loi du 10 juillet 1965 tel que modifié par les lois des 21 juillet 1994 et 13 décembre 2000, a expressément exclu les syndicats de copropriétaires du champ d'application des procédures collectives.

Par conclusions récapitulatives déposées le 29 août 2006 Robert X... et de Sylvie Y... demandent à la Cour de :- statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement- rejeter les

demandes financières formulées par le syndicat des copropriétaires - condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1.000 euros et à supporter les dépens.Ils soutiennent que seule la carence du syndicat des copropriétaires à honorer les condamnations prononcées à son encontre par le Conseil des Prud'Hommes les a contraints à diligenter la procédure.

Régulièrement cités par exploits du 11 juillet 2006 Maître Z... et Maître A... n'ont pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2006.

Le 26 septembre 2006 le Ministère Public a requis l'infirmation du jugement entrepris alors qu'un syndicat de copropriétaires ne pouvait être l'objet d'une procédure collective.SUR CE LA COUR

Attendu que la loi 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, ultérieurement complétée par la loi SRU du 13 décembre 2000, a institué des dispositions particulières aux copropriétés en difficulté et expressément mis les syndicats de copropriété des immeubles bâtis régis par la loi 65-557 du 10 juillet 1965 hors du champ d'application des procédures de prévention et des dispositions de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ;Qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient ouvrir le redressement judiciaire du syndicat de copropriété de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN ;Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter les consorts X... et Y... de leur demande tendant à l'ouverture de la procédure collective du syndicat de copropriété de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans l'instance ; qu'il convient de rejeter les demandes respectivement formées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu enfin qu'il échet de condamner les consorts X... et Y... à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront tous les frais afférents à la procédure collective ;PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;

Statuant à nouveau :

Déboute Robert X... et Sylvie Y... de leur demande tendant à l'ouverture de la procédure collective du syndicat de copropriété de L'IMMEUBLE LE RHODANIEN ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Robert X... et Sylvie Y... aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront tous les frais afférents à la procédure collective, et accorde contre eux à la SCP BAUFUME SOURBE, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE

Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007628862
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat de copropriétaires

La loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, complétée par la loi SRU du 13 décembre 2000, ayant institué des dispositions particulières aux copropriétés en difficulté et expressément mis les syndicats de copropriété des immeubles bâtis régis par la loi du 10 juillet 1965 hors du champ d'application des dispositions de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, un tel syndicat ne saurait faire l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ROBERT, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-02;juritext000007628862 ?
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