La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952243

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 02 novembre 2006, JURITEXT000006952243


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2005 - No rôle : 2003J2268No R.G. : 05/04713

Nature du recours : Appel

APPELANTE :Société SFAL ... 69190 ST FONS représentée par Maître GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Maître Z... BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :Société LYONNAISE DE BANQUE, SA ... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Maître Géraldine A..., avocat au barreau de LYON Instru

ction clôturée le 16 Juin 2006 Audience publique du 05 Octobre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2005 - No rôle : 2003J2268No R.G. : 05/04713

Nature du recours : Appel

APPELANTE :Société SFAL ... 69190 ST FONS représentée par Maître GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Maître Z... BEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :Société LYONNAISE DE BANQUE, SA ... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Maître Géraldine A..., avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Juin 2006 Audience publique du 05 Octobre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2006sur le rapport de

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joùlle B..., GreffierARRÊT :

CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.****************

Le 29 janvier 2002, la Société SFAL a ouvert un comte courant dans les livres de la Société LYONNAISE DE BANQUE, sans autorisation de découvert.

En avril 2002, le compte a présenté un solde débiteur, et le la Banque, après avoir le 18 avril débité le compte du montant de quatre chèques émis par la Société SFAL, s'élevant ensemble à 2868,06 ç, a refusé le paiement des dits chèques, et le 23 avril 2002 a re-crédité le compte de leur montant.

En juillet 2002, la situation s'est renouvelée, avec quatorze chèques émis par la Société SFAL, dont le compte a été débité puis re-crédité de leur montant dans les jours suivants, après refus de paiement par la Banque.

Le 17 juin 2003, la Société SFAL a poursuivi à l'encontre de la Banque le remboursement des pénalités et frais qui lui ont été facturés à l'occasion de ces divers incidents, et la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale.

Par jugement du 14 juin 2005, le tribunal de commerce de LYON a rejeté ses demandes, et alloué une indemnité de 250 ç à la LYONNAISE DE BANQUE pour ses frais d'instance.

La Société SFAL a interjeté appel par déclaration remise au greffe le

6 juillet 2005.

Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 9 juin 2006, et expressément visées par la Cour, la Société SFAL sollicite la réformation du jugement du tribunal de commerce et la condamnation de la Société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer :

- au titre du remboursement des pénalités pour chèque sans provision : 2 643 ç

- au titre du remboursement des frais : 2 036,96 ç

- à titre de dommages intérêts : 5 000 ç

- au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2 000 ç.

La Société appelante soutient que la Banque a commis une faute en rejetant les chèques litigieux, alors que la Société SFAL bénéficiait d'un découvert bancaire, de près de 21 000 ç en avril 2008, dont le plafond n'était pas dépassé par l'émission des quatre premiers chèques litigieux. Elle ajoute que, dans la période qui a suivi, le découvert a largement diminué et se trouvait inférieur à 15 000 ç en mai, juin et juillet 2002, et qu'il est ainsi démontré qu'elle bénéficiait non pas d'une simple facilité de caisse mais d'un véritable découvert autorisé, qui ne pouvait être résilié qu'après le délai légal de 2 mois prévu par l'article L313-2 du code monétaire et financier.

A titre subsidiaire, la Société SFAL reproche à la Banque, pour les incidents antérieurs au 10 juillet 2002, de ne pas l'avoir informée, avant de refuser le paiement des chèques, des conséquences du défaut de provision, et ce en violation des dispositions de l'article

L131-73 du code monétaire et financier.

Elle demande en conséquence le remboursement des frais supportés du fait du rejet des chèques. Elle ajoute que la Banque a procédé de la même manière pour certains prélèvements automatiques, en débitant le compte puis en le recréditant du même montant après annulation.

La Société SFAL inclut dans son préjudice :

- le montant des timbres fiscaux payés pour émission de chèque sans provision : 2 643 ç en juillet 2003,

- frais et commissions diverses entre mars 2002 et avril 2003 : 2 036,96 ç.

Elle évalue le préjudice résultant de l'atteinte à son crédit à 5 000 ç, y incluant les agios calculés entre le débit du compte et l'annulation de l'écriture après rejet, la Banque ne procédant pas à la contre-passation avec une date de valeur identique.

Dans ses dernières écritures déposées le 14 juin 2006, et expressément visées par la Cour, la Société LYONNAISE DE BANQUE demande la confirmation du jugement du 14 juin 2005, et en outre la condamnation de la Société SFAL à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que la Société SFAL ne peut se prévaloir d'une autorisation de découvert tacite, mais seulement d'une facilité de caisse ponctuelle, et a été destinataire des lettres l'informant du défaut de provision et des conséquences du rejet des chèques, mais elle déclare ne pas retrouver la copie des lettres d'information adressées en avril 2002.

Elle soutient que, s'agissant de remise de chèques, le fait que les dates de crédit et de débit soient différées ou avancées est justifié par le délai requis pour le traitement des chèques et les nécessaires

contrôles à effectuer. Enfin elle rappelle que les frais d'incident de fonctionnement ont été facturés conformément à la convention signée avec la Société SFAL.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2006.SUR CE

La Société SFAL ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de découvert donnée lors de l'ouverture du compte fin janvier 2002. Ensuite, selon les éléments au dossier, le compte a connu une position positive jusqu'à début avril 2002, où il a présenté un premier découvert, qui s'est élevé à 20 935,04 ç le 17 avril 2002.

Dès lors la Société SFAL ne peut se prétendre bénéficiaire d'un découvert autorisé lors du rejet des quatre chèques, dont le compte a été débité le 18 avril puis re-crédité le 23 avril 2002.

Dans ces conditions, après cette première alerte, elle ne pouvait pas plus prétendre à un découvert autorisé en juillet 2004, précisément le 3 juillet, quand par l'effet d'une facilité de caisse ponctuelle le solde débiteur du compte s'élevait à 6 372 ç, et que dans les jours suivants trois chèques émis par elle d'un montant global de 179,40 + 206,44 + 6 734,68 = 7 120,52 ç ont été rejetés par la Banque.

Enfin le débit par la LYONNAISE DE BANQUE du compte de la Société SFAL du montant des sommes dues par celle-ci pour prix des services et des frais de la Banque ne peut certainement pas être analysé comme une autorisation de découvert.

En conséquence, le moyen pris de l'existence d'un découvert autorisé, obligeant la Banque au respect d'un préavis avant dénonciation, n'est pas fondé.

La Société SFAL se prévaut ensuite des dispositions de l'article L131-73 du code monétaire et financier, qui dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001, prévoit que le banquier tiré, après avoir informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des

conséquences du défaut de provision, peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.

En l'espèce, la LYONNAISE DE BANQUE ne peut justifier de l'envoi des lettres d'information préalable qu'elle dit avoir expédiées avant le rejet des chèques du mois d'avril. Elle doit donc être considérée comme ayant manqué à son obligation.

Il en est de même pour les chèques rejetés avant le 10 juillet 2002, date d'établissement de la première lettre d'information, suivie de trois autres datées des 11 juillet, 12 juillet et 15 juillet 2002.

Il convient de dire que le défaut d'envoi des lettres d'information avant le 10 juillet a privé la Société SFAL de la possibilité d'approvisionner suffisamment le compte, donc d'une perte de chance d'échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet du chèque

En revanche, ni le défaut de précision dans les lettres envoyées quant aux chèques concernés, ni même le défaut d'envoi de la lettre d'information pour chacun des chèques rejetés postérieurement, ne peuvent être sanctionnés, du fait qu'à compter du 11 juillet 2002, la Société SFAL ne pouvait plus ignorer la nécessité de provisionner suffisamment le compte pour le paiement des chèques émis ou à émettre par elle.

En conséquence, le préjudice de la Société SFAL sera évalué à la somme de 2 000 ç compte tenu du montant des diverses pénalités et frais payés à la suite du rejet des chèques émis avant le 11 juillet 2002.

La Société SFAL ne caractérise, ni ne justifie de l'atteinte à son crédit qui résulterait du rejet irrégulier de chèques. Les lettres produites, où ses fournisseurs lui demandent paiement total ou partiel à la commande ou la livraison, sont soit non datées, soit datées de la fin de l'année 2002 et de 2003. Il en est de même des

demandes en paiement adressées par les organismes sociaux: ASSEDIC, URSSAF, PRO BTP.

Ensuite elle ne donne pas d'éléments permettant de calculer le préjudice résultant pour elle du calcul d'agios, pour chaque chèque rejeté, entre la date de débit du compte et la date où celui-ci est recrédité. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Enfin, concernant les tarifs de la LYONNAISE DE BANQUE, le recueil des conditions générales et particulières des contrats, dont un exemplaire a été émis à la Société SFAL le 29 janvier 2002, indique dans son article 6, etamp; 3, que "les taux des intérêts, le montant des commissions et des frais ainsi que les dates de valeur, appliqués aux différentes opérations, font l'objet d'un tarif affiché dans chacun des guichets ...". Ensuite, la Banque indique, sans être démentie, que l'information de la mise à disposition dans l'agence des nouveaux tarifs au 1er juillet 2002 a été donnée dans les relevés de compte des mois de juillet à octobre 2002.

En conséquence, le jugement du 14 juin 2005 sera infirmé, et la Société LYONNAISE DE BANQUE condamnée à payer à la Société SFAL la somme de 2 000 ç à titre de remboursement de pénalités et frais. Celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande principale et de sa demande de dommages intérêts.

Il lui sera alloué la somme de 2 000 ç au titre de ses frais d'instance hors dépens en première instance et en appel.

La Société LYONNAISE DE BANQUE sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera condamnée aux dépens de première d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement du 14 juin 2005 ;

Condamne la Société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la Société SFAL la somme de 2 000 ç à titre de remboursement de pénalités et frais ;

Déboute la Société SFAL du surplus de sa demande principale et de sa demande de dommages intérêts ;

Condamne la Société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais hors dépens en première instance et en appel ;

Condamne la Société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. X...

L. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952243
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Chèque - Présentation et paiement - Provision - Défaut - Obligation d'information de la banque

L'article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que le banquier tiré, après avoir informé par tout moyen approprié le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Dès lors manque à cette obligation, la banque qui rejette des chèques sans avoir auparavant envoyé la lettre d'information préalable. Le défaut d'envoi des lettres prive, en effet, le titulaire du compte de la possibilité d'approvisionner suffisamment le compte, et constitue ainsi une perte de chance d'échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet du chèque


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-02;juritext000006952243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award