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02/11/2006 | FRANCE | N°05/03044

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 02 novembre 2006, 05/03044


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 20 avril 2005- No rôle : 2005 / 181

No R. G. : 05 / 03044

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Jean Luc X... né le 11 mai 1955 à ROANNE (42) ...42153 RIORGES

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me PHILIPPE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Maître Fabrice Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de

liquidateur de la société VACOTEL, SARL ... 42300 ROANNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Mon...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 20 avril 2005- No rôle : 2005 / 181

No R. G. : 05 / 03044

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Jean Luc X... né le 11 mai 1955 à ROANNE (42) ...42153 RIORGES

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me PHILIPPE, avocat au barreau de ROANNE
INTIMES :
Maître Fabrice Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société VACOTEL, SARL ... 42300 ROANNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Ancien Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05

Représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

Instruction clôturée le 27 Juin 2006

Audience publique du 04 Octobre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2006 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL VACOTEL dont l'activité était l'administration d'hôtels et d'un centre de vacances à RIORGES (Loire). Par jugement du 17 novembre 2004 ce même tribunal a prononcé l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur Philippe A..., l'un des co-gérants de la société. Le 4 février 2005, Maître Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur demande au juge commissaire de rendre son rapport afin qu'il soit statué sur les faits reprochés à Monsieur Jean Luc X..., l'autre co-gérant de la société VACOTEL. Le juge commissaire a établi son rapport le 11 février 2005 aux termes duquel il estime qu'il doit être statué sur la responsabilité de Monsieur Jean Luc X... dans la gestion de la société VACOTEL. Par ordonnance du 14 février 2005, Le Président du Tribunal de commerce de Roanne se saisissant d'office a fait convoquer Monsieur Jean Luc X... en chambre du conseil dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du Code du Commerce. La saisine a été faite par la SCP VARS RAJON POINSON, huissier de justice à ROANNE le 15 février 2005.

Par jugement du 20 avril 2005 le Tribunal de commerce de Roanne a prononcé l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans à l'encontre de : Monsieur Jean Luc X... né le 11 mai 1955 à ROANNE, ayant exercé les fonctions de co-gérant de la société VACOTEL.

Par déclaration du 29 avril 2005, Monsieur Jean Luc X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 28 juin 2005, Monsieur Jean Luc X... rappelle que la société VACOTEL a été constituée le 20 décembre 2001 entre deux associés Monsieur Philippe A... et Melle Camille X..., chacun titulaire de 50 % des parts sociales et que deux gérants ont été désignés à cette date Monsieur Philippe A... et lui-même, non associé et sans qu'aucune rémunération ne soit fixée à son profit. Il soutient avoir été totalement tenu à l'écart de la gestion, comme il l'a indiqué dans le courrier du 23 septembre 2002 adressé à la société par lequel il donnait sa démission se plaignant de n'avoir eu aucun regard sur la comptabilité et relevant n'avoir signé aucun acte bancaire. Il affirme avoir réclamé à sa fille la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, sans obtenir satisfaction, ce qui n'est pas de son fait. Il prétend donc qu'il ne peut être d'aucune façon responsable d'une comptabilité incomplète, ni d'une absence de déclaration de l'état de cessation de paiements, ni encore d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ajoutant qu'ayant démissionné, il ne disposait d'aucun pouvoir et qu'il n'avait aucun intérêt dans la société. Il réclame la réformation du jugement déféré, aucune sanction ne pouvant être prononcée contre lui.

Dans ses conclusions du 10 mai 2006, Maître Z... ès-qualités relève :- que Monsieur Jean Luc X... a effectué une opération sous le couvert de sa fille pour préserver des capitaux à raison des mauvaises affaires faites par lui dans une autre entreprise-qu'il a été contraint à la démission du fait d'un jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Thonon Les Bains lui interdisant d'exercer la fonction de gérant.- que par jugement du 17 novembre 2004, il a été prononcé une interdiction de gérer contre Monsieur Philippe A..., co-gérant.- que c'est ensuite de l'examen de la situation faisant apparaître une insuffisance d'actif qu'il s'est révélé que Monsieur Jean Luc X... avait démissionné comme il le dit-qu'aucune formalité n'avait cependant été effectuée et que diverses fautes de gestion avaient été commises : taxation d'office des services des Impôts de Roanne d'une part à raison de l'absence de production des déclarations fiscales-déclaration sur estimation des Assedic de Roanne-assignation en liquidation judiciaire de la société par le bailleur non payé de ses loyers et par l'URSSAF de ROANNE démontrant que ces dettes sont antérieures à la démission de Monsieur Jean Luc X... et que l'état de cessation des paiements existait dès le second trimestre de 2002.

Il demande donc la sanction de ces défaillances et ainsi la confirmation du jugement, qui a prononcé l'interdiction de gérer de Monsieur Jean Luc X.... Le Procureur Général près cette Cour a conclu à la confirmation du jugement déféré le 26 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Jean Luc X... ne peut en même temps prétendre qu'il a accepté d'être co-gérant de la société VACOTEL pour pouvoir exercer un contrôle sur la société dans laquelle sa fille, Camille, avait investi et qu'il n'a jamais été au courant de la situation de la société, et notamment qu'il n'a jamais eu de regard sur la comptabilité-que le fait qu'il n'ait étéprivé de pouvoir dans la société, comme il l'affirme, importe peu, le gérant d'une société assumant nécessairement la charge de la conduite de ses affaires et des conséquences de sa gestion qu'il dispose ou ne dispose pas de parts dans la société, qu'il soit ou ne soit pas rémunéré pour cette fonction-que la démission de ses fonctions ne permet pas à un gérant d'échapper à cette responsabilité, sauf à avoir exprimé son désaccord sur la gestion de la société c'est d'en avoir tiré immédiatement les conséquences en se désolidarisant du co-gérant. Attendu que Monsieur Jean Luc X... soutient qu'il a donné sa démission le 23 septembre 2002, sans en apporter la preuve-qu'il lui appartenait de s'assurer si tel était le cas que les formalités de publicité subséquentes à sa démission aient été effectués pour la rendre opposable aux tiers et dans le cas contraire de mettre en demeure la société d'y procéder-qu'aucune modification n'a été faite au greffe du Tribunal de commerce de Roanne-que par conséquent il ne peut alléguer d'une démission effective, quand bien même aurait-il informé le co-gérant de sa décision. Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire liquidateur de la société qu'aucun bilan ni aucuns comptes n'ont été remis-que faute de déclarations, les services fiscaux ont procédé à des taxations d'office-qu'il en a été de même des Assedic de ROANNE qui ont estimé forfaitairement les cotisations dues par la société-que la déclaration de créances de Monsieur B..., propriétaire des murs où était exploité le fonds, fait état de l'existence de loyers impayés depuis le mois d'avril 2002. Attendu qu'il ressort de ces éléments que la société VACOTEL était en état de cessation de paiements dés le second trimestre 2002, la société s'étant trouvée dans l'impossibilité de payer son passif exigible avec son actif disponible-que Monsieur Jean Luc X... est donc fautif d'avoir poursuivi une activité déficitaire depuis cette période-qu'il y a lieu en conséquence de la sanctionner pour cette faute et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer pour dix ans, Monsieur Jean Luc X... déjà soumis à une précédente interdiction aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de Thonon Les Bains ne pouvant plaider son ignorance, ni sa bonne foi. Attendu qu'il convient de confirmer ainsi le jugement déféré. Attendu que les dépens doivent être tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société VACOTEL.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les conclusions du Procureur Général près cette Cour du 26 septembre 2006 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur Jean Luc X... pour une durée de 10 ans ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société VACOTEL distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, sur son affirmation de droit et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Pierre BASTIDEHenry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/03044
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité civile -

Le gérant assume la charge de la conduite de ses affaires et des conséquences de sa gestion qu'il dispose ou non de parts dans la société, qu'il soit ou non rémunéré pour cette fonction. Sa démission ne lui permet pas d'échapper à sa responsabilité sauf à avoir exprimé son désaccord sur la gestion de la société


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 20 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-02;05.03044 ?
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