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02/11/2006 | FRANCE | N°05/01945

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 02 novembre 2006, 05/01945


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 09 février 2005 -

No rôle : 2003N491

No R.G. : 05/01945

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société SDEI, SA

988 Chemin Pierre Drevet, BP 152

69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Eliane PITAUD-QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société

LYONNAISE DES EAUX FRANCE, SA

18, square Edouard VII

75009 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Eliane PITAU...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 02 Novembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 09 février 2005 -

No rôle : 2003N491

No R.G. : 05/01945

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société SDEI, SA

988 Chemin Pierre Drevet, BP 152

69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Eliane PITAUD-QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société LYONNAISE DES EAUX FRANCE, SA

18, square Edouard VII

75009 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Eliane PITAUD-QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

Société VALEYRE, SARL

Chez Game

42620 ST MARTIN D'ESTREAUX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe CHARLES, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 04 Avril 2006

Audience publique du 02 Octobre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Octobre 2006

sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Christine SENTIS,

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE,, Président et par Madame Christine SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le 16 décembre 1975 la commune de Saint-Martin d'Estreaux a conclu avec la SDEI un contrat d'affermage du service d'assainissement des eaux qui a été transféré à la LYONNAISE DES EAUX à compter du 1er janvier 2003 et qui prévoyait la perception par le fermier de redevances.

Le 5 décembre 1991 la société VALEYRE, qui exerce une activité d'abattage et de découpe de volailles (installation classée), a conclu avec la commune de Saint-Martin d'Estreaux une convention ayant pour objet la détermination de sa participation financière aux frais d'investissement et de fonctionnement d'une station communale d'épuration.

Se plaignant du versement indu, pour la période allant du mois de juillet 1994 au mois de février 2003, d'une somme totale de 45 720 euros, la société VALEYRE a fait assigner la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX devant le le tribunal de commerce de Roanne.

Par jugement en date du 9 février 2005 le le tribunal de commerce de Roanne a:

- condamné la SDEI in solidum avec la LYONNAISE DES EAUX à rembourser à la société VALEYRE, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, une somme de 45 720 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- dit que la société VALEYRE n'avait pas à régler une somme de 6 808,50 euros,

- fait application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile en faveur de la société VALEYRE,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

La SDEI et la LYONNAISE DES EAUX ont interjeté appel de cette décision le 18 mars 2005.

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 18 juillet 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris.

Elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes principales en soutenant :

- qu'il existe un lien de connexité entre le présente instance et des instances pendantes devant le tribunal administratif de Lyon,

- qu'exploitantes successives du service municipal d'assainissement, elles sont étrangères à un litige qui oppose en réalité la société VALEYRE, au maire de la commune de Saint-Martin d'Estreaux,

- que les redevances d'assainissement réclamées à la société VALEYRE trouvent leur cause dans le contrat d'affermage,

-que la participation financière mise à la charge de la société VALEYRE par la convention conclue le 5 décembre 1991 entre elle et la commune de Saint-Martin d'Estreaux ne fait pas double emploi avec la redevance d'assainissement.

La SDEI sollicite sa mise hors de cause en se prévalant du transfert du contrat d'affermage ;

La LYONNAISE DES EAUX réclame reconventionnellement le paiement :

- d'une somme de 46 207,87 euros correspondant au solde de factures d'eau et d'assainissement pour la période du 15 juillet 2003 au 13 janvier 2005,

- des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l'assignation,

- d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 10 février 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société VALEYRE, qui a interjeté appel incident, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Elle invoque à titre principal les dispositions de l'article 1371 du code civil et, à titre subsidiaire, les dispositions de l'article 1382 du code civil.

Elle soutient :

- que la perception par les appelantes des redevances d'assainissement est constitutive d'un enrichissement sans cause,

- qu'en tout cas la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX peuvent être considérées comme les complices du maire de la commune de Saint-Martin d'Estreaux dans ses efforts pour dépasser les prévisions de la convention du 5 décembre 1991.

Elle suggère à titre très subsidiaire :

- que la procédure de la question préjudicielle soit utilisée,

- qu'à tout le moins il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal administratif.

Elle propose enfin l'organisation d'une mesure d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2006.

Le conseiller de la mise en état a rejeté le 14 septembre 2006 par mention au dossier la demande de révocation de clôture présentée par la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que doit être écartée des débats la pièce no 36 des appelantes qui a été communiquée après l'intervention de l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'il ressort des autres documents produits et n'est d'ailleurs pas contesté:

- que la société VALEYRE déverse dans un réseau public dont la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX ont successivement assuré l'entretien et le curage

-que ce réseau aboutit à une station d'épuration qui est exploitée par la commune elle-même ;

Attendu que les redevances perçues par la SDEI puis la LYONNAISE DES EAUX trouvent leur cause dans le contrat d'affermage du 16 décembre 1975 en application duquel ont été pris les arrêtés municipaux fixant le montant des redevances ;

Attendu que le simple fait qu'une convention distincte, concernant une participation financière aux seuls frais d'investissement et de fonctionnement de la station d'épuration, ait été conclue entre la commune et la société VALEYRE n'a pas suffi à faire disparaître l'obligation qui pesait sur la société VALEYRE en sa qualité d'usager du réseau ;

Attendu que la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX, qui se sont contentées d'exécuter le contrat qui les liait à la commune ainsi que les arrêtés pris en application de ce contrat, n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle ;

Attendu que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers;

Que la seconde requête présentée par la société VALEYRE devant la juridiction administrative concerne la convention du 5 décembre 1991 à laquelle la SDEI et la LYONNAISE DES EAUX sont étrangères ;

Attendu qu'il convient dès lors, sans qu'il soit besoin d'interroger la juridiction administrative, d'attendre ses décisions ou d'organiser une mesure d'instruction, d'infirmer le jugement entrepris et de constater, que, pour toute la période visée dans les écritures des appelantes, la société VALEYRE était bien redevable envers la SDEI et la la LYONNAISE DES EAUX des redevances qui lui ont été réclamées ;

Que le jugement entrepris doit, par conséquent, être infirmé en ce qu'il a accueilli les demandes de la société VALEYRE et notamment sa demande de restitution ;

Attendu que la société VALEYRE ne rapporte pas la preuve du paiement du solde des factures qui ont été émises par la LYONNAISE DES EAUX pour la période du 15 juillet 2003 au 13 janvier 2005 et dont le montant n'était critiqué qu'à raison du point de litige ci-dessus tranché ;

Que la demande reconventionnelle de la LYONNAISE DES EAUX sera, par conséquent accueillie à concurrence de la somme de 46 207,87 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 22 044,33 euros ( réclamée en première instance ) à compter du 27 octobre 2003, date d'introduction de l'instance, et sur le surplus à compter du 18 juillet 2005, date de signification des conclusions d'appel ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile en faveur des appelantes

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce no36 des appelantes ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Déboute la société VALEYRE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société VALEYRE à payer à la LYONNAISE DES EAUX une somme de

46 207,87 euros majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 22 044,33 euros à compter du 27 octobre 2003 et sur le solde à compter du 18 juillet 2005 ;

Condamne la société VALEYRE à payer à la LYONNAISE DES EAUX une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société VALEYRE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. COLOMB L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/01945
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 09 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-11-02;05.01945 ?
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