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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631794

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 octobre 2006, JURITEXT000007631794


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION AARRÊT DU 26 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mars 2005 - No rôle : 2003j3771No R.G. : 05/02314

Nature du recours : Appel

APPELANTE :LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERAL), SA 42, boulevard Eugène Deruelle BP 3276 69424 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL CROSET- DE VILLARD - BROQUET, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :Société BOCCARD SA 158 avenue Roger Salengro 69100 V

ILLEURBANNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION AARRÊT DU 26 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 07 mars 2005 - No rôle : 2003j3771No R.G. : 05/02314

Nature du recours : Appel

APPELANTE :LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERAL), SA 42, boulevard Eugène Deruelle BP 3276 69424 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL CROSET- DE VILLARD - BROQUET, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :Société BOCCARD SA 158 avenue Roger Salengro 69100 VILLEURBANNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP GRATTARD etamp; ASSOCIES, avocats au barreau d LYON Instruction clôturée le 21 Mars 2006 Audience publique du 29 Septembre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Monsieur Henry ROBERT, Président de chambreMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Septembre 2006sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, Président de Chambre GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Melle Patricia LE FLOCH, Adjoint Administratif faisant fonction de GreffierARRÊT :

CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 26 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE :

Marie-Chantal X... et Jean-Claude Y... ont été définitivement condamnés par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 27 avril 2004 à des peines d'emprisonnement partiellement assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des faits, respectivement, d'abus de confiance et d'escroquerie et de recel d'abus de confiance, commis notamment au préjudice de la société BOCCARD ; ils ont été condamnés solidairement à payer à celle-ci, partie civile, une somme de 133

057,89 ç à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure.

L'instruction pénale a révélé que Marie-Chantal X..., alors qu'elle était comptable salariée de la société BOCCARD, avait mis au point un système de détournement avec la complicité de Jean-Claude Y... : après avoir sélectionné parmi les fournisseurs de la société BOCCARD ceux qui étaient sous le coup d'une procédure collective, elle procédait au règlement de leurs factures par des chèques à l'ordre de Jean-Claude Y..., faussement qualifié de mandataire judiciaire ; celui-ci déposait les chèques sur son compte à la Caisse d'épargne puis en retirait le montant en espèces qu'il lui remettait après déduction d'une commission ; Marie-Chantal X...

faisait ensuite disparaître les dossiers de règlement.

Ce mécanisme a fonctionné entre le 18 juin 1999 et décembre 2000, époque de la démission de Marie-Chantal X... de ses fonctions au sein de l'entreprise BOCCARD : 23 chèques ont ainsi été encaissés par Jean-Claude Y... sur son compte d'où les espèces ont été retirées dans les jours suivants, pour un montant mensuel moyen de l'ordre de 53

000 F.

Indiquant n'avoir pu obtenir le règlement des dommages-intérêts accordés en raison de l'insolvabilité des auteurs des infractions, la société BOCCARD a, par acte du 12 novembre 2003, assigné la Caisse d'Epargne pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de 130

557,89 ç, en lui faisant grief d'avoir manqué à son obligation de vigilance en permettant à Jean-Claude Y... d'encaisser sur son compte l'ensemble des chèques détournés par sa comptable.

Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la demande de communication de copies des documents bancaires formée par la société BOCCARD, - condamné la Caisse d'Epargne à payer la société BOCCARD la somme de 32

639,47 ç représentant 25 % des détournements opérés par Mme X... ayant transité par le compte de Jean-Claude Y... à la Caisse d'Epargne, - dit que préalablement à toute demande de paiement la société BOCCARD devrait justifier de vaines poursuites contre Marie-Chantal X... et Jean-Claude Y..., - rejeté les demandes en dommages-intérêts.

La Caisse d'Epargne a relevé appel le 4 avril 2005.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En l'état de ses conclusions récapitulatives du 17 janvier 2006, la Caisse d'Epargne demande à la cour, réformant le jugement, de rejeter toutes les prétentions de la société BOCCARD et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 6

000 ç.

Elle rappelle d'abord, en droit, que le banquier est tenu par une

obligation de secret et de non ingérence ; elle considère que si pèse sur lui une obligation de surveillance et de vigilance, celle-ci a été bien délimitée et porte essentiellement sur la vérification de l'identité du client lors de l'ouverture du compte et la surveillance des opérations importantes et inhabituelles, caractérisées par des anomalies apparentes. Elle se réfère à différentes jurisprudences, qui ont par exemple considéré qu'une banque n'avait pas à s'immiscer dans des opérations réalisées par ses clients, en l'absence de falsification aisément décelables par un employé de banque normalement avisé, et ce même en cas de fluctuation significative du solde du compte ou d'opérations importantes antérieurement inscrites à son crédit. Elle ajoute que le dispositif de lutte contre le blanchiment est spécifique et ne peut être considéré comme ayant renforcé l'obligation de vigilance du banquier de manière générale.

La Caisse d'Epargne en déduit qu'elle n'était donc pas tenue en l'espèce de s'immiscer dans les affaires de son client alors que des remises de chèques se sont étalées de façon régulière pendant 18 mois et portaient sur des montants non excessivement élevés ; elle observe que le compte de Jean-Claude Y... était un simple compte de dépôt et qu'elle n'avait pas à l'interroger sur sa situation professionnelle ni à se préoccuper du niveau de ses revenus dès lors qu'à l'ouverture du compte elle avait bien exigé les justificatifs légaux.

Selon elle, on ne pouvait exiger de sa part une analyse inquisitoriale des mouvements du compte alors surtout que les dépôts mensuels n'étaient pas exorbitants et que les retraits étaient immédiatement suivis de nouveaux dépôts, révélant la régularité apparente du fonctionnement du compte. De même elle considère que le fait que les chèques aient été tous tirés sur le compte de la société BOCCARD, qui les a régulièrement honorés, n'était pas de nature à

attirer son attention.

La Caisse d'Epargne estime qu'en revanche la société BOCCARD a elle-même gravement manqué de vigilance compte tenu de la durée des détournements opérés et du mode opératoire, ainsi que l'a largement retenu le tribunal. Elle fait valoir que la société BOCCARD aurait dû surveiller les règlements effectués en faveur de ses créanciers.

Elle s'oppose à la demande de production d'une copie des chèques et des originaux des bordereaux de remise au motif qu'il s'agit d'informations bancaires confidentielles que le secret professionnel ne lui permet pas de fournir dans le cadre d'un litige civil.

De son côté, par des conclusions du 4 octobre 2005, la société BOCCARD forme un appel incident en demandant à la cour : - d'ordonner la production par la Caisse d'Epargne d'une copie des chèques encaissés par Jean-Claude Y..., des originaux de bordereaux de remise de ce siècle et du relevé informatique de la totalité des règlements crédités sur son compte et à défaut de cette production de constater la défaillance de la Caisse d'Epargne à justifier du respect de ces obligations, - en tout état de cause de condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 133

057,89 ç à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice, ainsi qu'une indemnité de procédure de 10

000 ç .

La société BOCCARD fait valoir que le principe de non ingérence du banquier dans les affaires de son client trouve ses limites dans l'obligation qui lui est faite de ne pas prêter son concours à des opérations qui nuiraient à des tiers c'est-à-dire dans son obligation spéciale de vigilance qui, selon elle, existe même en dehors de la matière de la lutte contre le blanchiment. Elle indique que selon la jurisprudence sont qualifiées d'anormales les opérations présentant des anomalies apparentes et notamment intellectuelles, c'est-à-dire celles de caractère inhabituel en raison de leur montant, de leur

nature ou de leur fréquence, ou par rapport à la situation patrimoniale et aux habitudes du client.

Or elle fait valoir qu'entre le 18 juin 1999 et le 10 décembre 2000 Jean-Claude Y... a remis sur son compte à la Caisse d'Epargne 23 chèques dans des conditions révélant d'évidentes anomalies :

- retraits systématiques d'espèces équivalant au montant des chèques déposés,

- absence totale de chèques émis sur le compte par Jean-Claude Y...,

- moyenne mensuelle des dépôts et de retraits de 53

531 F soit 8 160,75 Euros, sans commune mesure avec la situation patrimoniale du titulaire du compte, qui disposait de revenus mensuels de l'ordre de 6

000 F soit 914,69 Euros notamment au titre d'une pension d'invalidité, avait déclaré n'exercer aucune activité professionnelle lors de l'ouverture du compte et avait été récemment interdit bancaire,

- tous les chèques émanaient de la même société anonyme, bien qu'alimentant un compte privé.

La société BOCCARD considère donc que l'accumulation de ces anomalies aurait dû attirer l'attention de la banque en relevant que leur découverte ne supposait aucune investigation particulière ou intrusive de sa part.

Elle s'estime par ailleurs fondée, sur la base de l'article 142 du nouveau code de procédure civile, à voir ordonner la production de différentes pièces bancaires par la Caisse d'Epargne pour caractériser d'éventuelles anomalies matérielles affectant les chèques ou les bordereaux de remise ; elle estime qu'aucun secret bancaire ne saurait lui être opposé, alors que l'ensemble des informations contenues dans ce document a été discuté devant le tribunal correctionnel et qu'il s'agit de connaître les conditions

dans lesquelles ses propres fonds ont été frauduleusement déposés sur un compte bancaire.

La société BOCCARD soutient que les fautes de la banque ont permis mais aussi facilité l'efficacité des infractions dont Jean-Claude Y... s'est rendu complice à son préjudice puisque le blanchiment des sommes escroquées n'a été possible qu'avec son concours. Elle conteste avoir elle-même commis la moindre faute, compte tenu du caractère particulièrement ingénieux du mode opératoire utilisé par Marie-Chantal X... qui, connaissant les rouages de l'organisation de la société et investie de la confiance de son employeur, a habilement choisi d'opérer des détournements à partir des factures des seuls fournisseurs en redressement ou liquidation judiciaire et a pris soin de faire disparaître les dossiers de règlements pour réduire les risques de contrôle approfondi lors des audits périodiques mis en place ; elle estime que le procédé était pratiquement indétectable en interne.

Une ordonnance du 21 mars 2006 clôture la procédure.SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur la demande de production de pièces formée par la société BOCCARD, que celle-ci ne peut être accueillie sans renversement de la charge de la preuve ; qu'en effet contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'incombe pas à la Caisse d'Epargne de prouver qu'elle a rempli ses obligations, mais à elle-même d'établir la réalité des griefs qu'elle lui impute; qu'alors qu'il lui était possible d'obtenir de sa propre banque la copie des chèques émis sur son compte à l'ordre de Jean-Claude Y... et d'apprécier ainsi s'ils étaient affectés d'anomalies matérielles, il n'appartient pas aujourd'hui à la cour d'ordonner la production de solliciter en vue de caractériser de telles éventuelles anomalies, qui relèvent des éléments de fait que la demanderesse a la charge d'alléguer et de

prouver ;

Attendu, sur le fond, qu'il ressort des pièces produites, en provenance du dossier pénal, et notamment des extraits du compte de Jean-Claude Y... pour la période de janvier 1998 à décembre 2001, que celui-ci a déposé entre le 18 juin 1999 et le 6 décembre 2000, 23 chèques émis à son ordre par la société BOCCARD, pour un montant total d'environ 856

000 F soit 130 496,36 Euros ; qu'après chacun de ces dépôts, effectué sur un compte très faiblement créditeur, le plus souvent de quelques centaines de francs seulement, étaient opérés des retraits en espèces d'une part dans des distributeurs automatiques de billets, pour des montants unitaires limités à 3000 F soit 457,35 Euros, et d'autre part au guichet de l'agence de Villeurbanne de la Caisse d'Epargne, pour l'essentiel, ces retraits variant de 10

à 75

000 F (11 433,68 Euros) avec un montant moyen compris entre 20 et 50

000 F (7 622,45 Euros) ;

Attendu que de tels retraits, qui en raison de leur montant nécessitaient l'intervention personnelle d'un agent de la Caisse d'Epargne, auraient dû attirer l'attention des préposés de la banque en raison de leur caractère répétitif et immédiatement consécutif au dépôt de chèques dont, ainsi, le montant était intégralement retiré en espèces par Jean-Claude Y... ; qu'un examen même sommaire des conditions de fonctionnement du compte aurait révélé le caractère anormal de ces opérations dès lors que : - elles intervenaient sur un compte de particulier, dont les ressources régulières étaient constituées par le versement d'un organisme social (Caisse d'allocations familiales de Lyon) d'un montant initial de 3540 F soit 539,67 Euros par mois puis de 4148 F soit 632,36 Euros à partir de février 2000, - le titulaire du compte, qui avait été interdit bancaire, ne disposait d'aucun chéquier et, malgré l'importance des sommes portées au crédit de son compte, ne sollicitait

l'établissement d'aucun chèque de banque, pas davantage qu'il ne faisait procéder à des virements vers d'autres établissements, - malgré l'ampleur de ses rentrées d'argent, qu'elles aient été constitutives de revenus ou le produit de la vente d'actifs, Jean-Claude Y... n'avait jamais sollicité la banque en vue de la constitution d'une épargne ou d'une réserve temporaire, prenant soin au contraire de vider intégralement son compte chaque mois ;

Attendu que ce mode de fonctionnement du compte de Jean-Claude Y... était nettement évocateur d'un mécanisme de blanchiment, du moins à partir du moment où la répétition des opérations de dépôt et de retrait dans les conditions qui viennent d'être décrites en révélait le caractère déterminé et systématique ; qu'il est possible à cet égard de considérer que c'est après la séquence des remises de chèque des 27 octobre et 16 novembre 1999 (respectivement pour 49

979,82 F soit 7 619,37 Euros et 49

181,22 F soit 7 497,63 Euros) venant après les opérations effectuées au préjudice de la société BOCCARD en juillet et août et celles de même type intervenues en novembre et décembre 1998, que l'examen du compte de Jean-Claude Y... aurait dû conduire les employés de la Caisse d'Epargne, auxquels le doute n'était plus permis quant à l'existence des anomalies, à demander des explications au titulaire du compte ;

Attendu il est donc possible de considérer qu'à compter du 25 novembre 1999, la Caisse d'Epargne a manqué à l'obligation de vigilance qui impose au banquier de ne pas se mettre en situation de prêter son concours à des opérations susceptibles de nuire à des tiers, comme le sont nécessairement celles qui permettent au titulaire d'un compte d'appréhender grâce à celui-ci des fonds d'origine illicite ; qu'en s'abstenant de solliciter des informations sur la nature des mouvements anormaux constatés depuis plusieurs mois sur le compte de Jean-Claude Y..., la Caisse d'Epargne a rendu

possible la poursuite de son activité délictueuse au profit principal de Marie-Chantal X... ; que cette faute d'abstention, qui ne saurait être excusée par son obligation de non immixtion dans les affaires de son client, est ainsi à l'origine directe d'une partie du préjudice de la société BOCCARD, et plus précisément de celui constitué par les détournements opérés à partir du 25 novembre 1999, par la remise du chèque de 38

043,39 F soit 5 799,68 Euros encaissé le 30 novembre puis des chèques suivants, l'ensemble pour un montant total de 473

583,90 F soit 72 197,40 Euros ;

Attendu toutefois que la Caisse d'Epargne relève à juste titre que la société BOCCARD est elle-même pour une part à l'origine de son préjudice en n'ayant pas mis en place les mécanismes de contrôle nécessaires pour empêcher l'émission de chèques en faveur de faux créanciers ; que malgré l'indéniable ingéniosité du système frauduleux conçu par Marie-Chantal X..., il reste que la défaillance des procédures de vérification et de contrôle de cette entreprise est largement avérée par l'importance même des détournements opérés et leur persistance pendant 18 mois, sans que la disparition des dossiers de ses fournisseurs en redressement ou liquidation judiciaire l'est alertée ;

Attendu qu'il convient en conséquence, eu égard à la gravité comparable des fautes commises par chacune des parties, de laisser à la société BOCCARD la charge de la moitié de son préjudice ; que la Caisse d'Epargne sera donc condamnée à lui payer la somme de 36

098,70 ç (236

791,95 F), majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2003 ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation de la réserve d'une préalable et vaine poursuite de Marie-Chantal X... et de Jean-Claude Y..., dès lors que les principes l'obligation in solidum entre les différents responsables du dommage ici réparé permettent à l'intimée de

s'adresser dès à présent à la banque, sauf à celle-ci à recourir contre les auteur et complice du détournement ;

Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du 7 mars 2005 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par la société BOCCARD à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à la société BOCCARD la somme de 36

098,70 ç à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à la société BOCCARD une indemnité de procédure de 4000ç ;

Rejette le surplus des demandes ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Accorde aux avoués de la cause, dans cette limite, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE

Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631794
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE

Manque à son obligation de vigilance le banquier qui se met en situation de prêter son concours à des opérations susceptibles de nuire à des tiers comme le sont nécessairement celles qui permettent au titulaire d'un compte d'appréhender grâce à celui-ci des fonds d'origine illicite.Par conséquent commet une faute, sans que celle ci ne puisse être excusée par l'obligation de non immixtion, le banquier qui s'abstient de solliciter des informations sur la nature des mouvements anormaux constatés depuis plusieurs mois sur le compte de son client.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Robert, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-26;juritext000007631794 ?
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