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26/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631792

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 26 octobre 2006, JURITEXT000007631792


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civilesection B ARRÊT DU 26 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 11 février 2005 No rôle : 2002/7416 No R.G. :

05/01371

Nature du recours : Appel

APPELANT :Monsieur Gilles X... chez Monsieur Hassan Y... ... représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉE :SA LYONNAISE DE BANQUE - B.R.A. 102, boulevard Edouard Herriot BP 2 01001 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représen

tée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SELARL GRATTESOL-CORDIER, av...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civilesection B ARRÊT DU 26 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 11 février 2005 No rôle : 2002/7416 No R.G. :

05/01371

Nature du recours : Appel

APPELANT :Monsieur Gilles X... chez Monsieur Hassan Y... ... représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Maître Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

INTIMÉE :SA LYONNAISE DE BANQUE - B.R.A. 102, boulevard Edouard Herriot BP 2 01001 BOURG-EN-BRESSE CEDEX représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de la SELARL GRATTESOL-CORDIER, avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE Instruction clôturée le 04 Avril 2006 Audience publique du 28 Septembre 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 Septembre 2006 tenue par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller, magistrat rapporteur, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour

était assistée lors des débats de Mme Nicole MONTAGNE, Greffier. ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joùlle SERVIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA PRODUCTIONS G. X... était titulaire d'un compte ouvert auprès de la BRA LYONNAISE DE BANQUE, pour lequel Monsieur Gilles X..., Président Directeur Général, s'est porté caution solidaire, selon acte sous seing privé du 22 février 1983 mentionnant que ce cautionnement à durée indéterminée pouvait porter sur toute somme que la société pouvait devoir à la banque, à quelque titre que ce soit . Le 25 septembre 1987, la BRA a consenti à la société PRODUCTIONS X... un prêt à long terme (12 ans) avec affectation hypothécaire, en second rang, d'un tènement immobilier appartenant à la société.Le 17 juin 1993, le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la SA PRODUCTIONS G. X... et le 8 juillet 1994, un plan de cession a été arrêté. Auparavant, la BRA avait déclaré sa créance le 17 juin 1993 pour un montant, admis au passif de 718 155,04 Francs(soit 109 482,03 ç) sur lequel elle n'a reçu, à l'époque, aucune somme en raison de créances super-privilégiées absorbant l'actif. Par exploit du 29 août 2002, la BRA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en paiement :

- de la somme de 91 469,41 ç outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000,

- de la somme de 763 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 11 février 2005, le Tribunal de Commerce a intégralement fait droit à cette demande et

débouté(implicitement) Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette. Par déclaration du 24 février 2005, Monsieur X... a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 17 janvier 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande l'infirmation du jugement. Au visa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984et de l'article 1382 du Code Civil, il demande le rejet de toutes les prétentions de la LYONNAISE DE BANQUE,

- faute de production des pièces justificatives de sa créance et du décompte des intérêts faisant apparaître les règlements reçus,

- faute de respect de l'obligation d'information de la caution ;Subsidiairement, il fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité en s'abstenant de lui rappeler la possibilité de résiliation et que le préjudice qui en est résulté est équivalent aux sommes qui lui sont réclamées et doit venir en compensation, réduisant sa dette à néant. Il indique à cet égard qu'il a versé pour la société une somme de 800 000 francs à la veille de redressement judiciaire, ce qu'il se serait bien gardé de faire si la banque l'avait informé en temps utile de la persistance de son engagement de caution et de la faculté de le résilier. Monsieur X... demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 3 000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 6 décembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la BRA LYONNAISE DE BANQUE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 1 500ç sur

le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle rappelle que l'acte de cautionnement était assorti d'une clause de révocation à tout moment, que sa créance a été admise au passif et que Monsieur X..., dirigeant n'a pas émis la moindre contestation à l'époque. Elle relève que le défaut d'information annuelle de la caution jusqu'en 1994, n'emporte que la déchéance du droit aux intérêts et indique qu'elle ne peut produire les pièces sollicitées pour le calcul de ces intérêts, ne conservant ses archives que sur 10 ans. Elle observe enfin que le fondement de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts n'est pas précisé.La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des documents figurant au dossier que la BRA LYONNAISE DE BANQUE réclame à Monsieur X..., au titre d'un engagement de caution général souscrit le 22 février 1983 à hauteur de 800 000 Francs, le paiement d'une somme de 91 469,41ç correspondant précisément au montant maximal de cet engagement, renonçant à réclamer des intérêts antérieurs à la mise en demeure du 1er janvier 2000, en raison d'un défaut d'information de la caution ...avant 1994, et d'une information qui s'avère épisodique et non annuelle depuis cette date. Au motif d'un archivage limité à une période de 10 ans, la BRA Lyonnaise de Banque, qui se prévaut du caractère général de l'engagement de caution comme portant sur l'ensemble de ses concours bancaires à la société PRODUCTIONS G. X..., ne produit aucun décompte de sa créance depuis l'origine sur les différents découverts ou prêts, se contentant de produire sa déclaration de créance du 22 juillet 1993, actualisée le 19 octobre 1994, faisant apparaître les soldes négatifs par postes, et les certificats d'admission au passif, ou le tableau d'amortissement du prêt du 25 mars 1988, ce qui ne permet pas à la Cour de connaître le montant détaillé de la créance et de procéder sur celle-ci, comme a

reconnu devoir le faire la BRA Lyonnaise de Banque pour manquement à son obligation d'information, à la déchéance du droit aux intérêts sur la période antérieure à la production, par application des dispositions de l'article L313-22, en vigueur depuis la loi du 1er mars 1984. En l'absence de justificatif de sa créance à l'encontre de Monsieur X..., la BRA Lyonnaise de Banque doit être déboutée de sa demande en paiement contre ce dernier, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. Le jugement déféré doit être infirmé. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Infirme le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau :

Déboute la BRA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes en paiement contre Monsieur Gilles X... ;

Déboute Monsieur Gilles X... de sa demande au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile ; Condamne la BRA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître MOREL, avoué.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

J. SERVIN

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631792
Date de la décision : 26/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-26;juritext000007631792 ?
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