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25/10/2006 | FRANCE | N°05/01133

France | France, Cour d'appel de Lyon, 25 octobre 2006, 05/01133


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01133 X... C/ SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS (TRD) APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2004 RG : 03/02906 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Marie-Thérèse X...
... représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS (TRD) 13, rue Charlemagne BP 21 02201 SOISSONS représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOZZI, avocat au barreau

DE

BATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/01133 X... C/ SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS (TRD) APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 16 Décembre 2004 RG : 03/02906 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2006 APPELANTE : Madame Marie-Thérèse X...
... représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS (TRD) 13, rue Charlemagne BP 21 02201 SOISSONS représentée par Me Carla DI FAZIO PERRIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOZZI, avocat au barreau

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************

I - Exposé du litige Statuant sur l'appel formé par Madame X... Marie-Thérèse d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 7 décembre 2004 qui a : - dit que le licenciement de Madame X... Marie-Thérèse ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse - condamné la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS à payer à Madame X... Marie-Thérèse : * 17493 ç à titre d'indemnité de congés payés * 1749.30 à titre de congés payés sur préavis * 1166.20 au titre de l'indemnité de licenciement * 3207 à titre d'indemnité de jours RTT 2002- 2003 * 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - débouté Madame X... Marie-Thérèse du surplus et la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile - condamné la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS aux dépens Vu les écritures et observations orales à la barre, le 6 septembre 2006, de Madame X... Marie-Thérèse , appelante qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées - de le réformer pour le surplus - de dire le licenciement abusif - de condamner la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS à lui payer la somme de 70000 ç à titre de dommages et intérêts - de dire également que son licenciement a été mené sur une procédure vexatoire - de condamner la SOCIETE TUBES ET

RACCORDS DISTRIBUTIONS à lui payer la somme de 23000 ç à titre de dommages et intérêts de ce chef - de condamner la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS au paiement de 2000ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Vu les écritures et observations orales à la barre, le 6 septembre 2006 de la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS intimée qui demande de son côté à la cour : - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon et statuant à nouveau - de dire que le licenciement de Madame X... Marie-Thérèse était bien motivé par une faute grave et débouter la salariée de toute ses demandes - d'ordonner le remboursement par Madame X... Marie-Thérèse des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement soit 19307,64 ç augmentés des intérêts légaux à compter du 1er mars 2005 date du versement - de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame X... Marie-Thérèse pour procédure vexatoire - de condamner Madame X... Marie-Thérèse au paiement de la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - subsidiairement, de confirmer le jugement et de débouter Madame X... Marie-Thérèse de ses demandes plus amples et contraires II - Motifs de la Cour Attendu que Madame X... Marie-Thérèse a été embauchée par la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS , suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2001, en qualité de directeur de développement, statut cadre 3 C coefficient 240, moyennant un salaire mensuel brut fixé en dernier lieu à 5831,17 ç ; Qu'au mois de septembre 2002 ensuite de la refonte de l'organigramme de la société Madame X... Marie-Thérèse a été nommée directeur commercial ; Que par courrier recommandé du 4 juin 2003 elle a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; Qu'après l'entretien qui s'est tenu le 13 juin 2003

elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2003 ; que les motifs du licenciement exposés dans cette lettre étaient les suivants : " Sans en référer à la Direction, vous vous êtes octroyée le droit de verser des commissions à une entreprise tierce inconnue. En effet, vous avez donné l'ordre à notre comptable de procéder au versement de la bonification de fin d'année initialement destinée à notre cliente, la société BM Production, à un "client" inexistant dans notre société, la société nommée La Générale de Gastronomie, agissements inacceptables et portant gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise. Vous avez également profité de vos fonctions, pour embaucher sans l'accord de votre supérieur hiérarchique, un intérimaire à l'agence de Lyon, qui n'est autre que votre propre fille. Mon email du 13 mai 2003 à ce sujet est resté sans réponse et lors de notre entretien vous avez reconnu que vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait de votre fille. En outre, depuis votre entrée dans notre société en tant que directeur des développements, vous refusez d'assumer toutes les obligations essentielles qui découlent du lien de subordination et de votre appartenance à une communauté de travail.. Vous contrevenez aux ordres qui vous sont donnés. Ainsi, malgré mes nombreuses demandes tant verbales, qu'écrites, vous êtes volontairement abstenue de faire régulièrement des rapports écrits ou verbaux sur les visites que vous effectuez chez les clients. A plusieurs reprises, vous avez outrepassé les délégations qui vous sont données en terme de prix de vente. En contravention avec les consignes imposées à l'ensemble des cadres et des commerciaux de notre société, dont vous avez parfaitement connaissance, vous avez unilatéralement décidé de ne plus informer la Direction de votre planning et ce, depuis le début de l'année. Or, l'obligation d'assurer un reporting précis auprès de la Direction résulte

expressément de vos attributions contractuelles. A ce jour, nonobstant de nombreuses relances écrites, nous n'avons pu obtenir de votre part aucune information afférente à votre stratégie commerciale, à votre méthode d'organisation et à la gestion du service tendant au développement de l'entreprise. Enfin, vous avez refusé de solder vos congés payés, prétextant sans rapporter la moindre preuve que la société s'était engagée à le payer, ce qui est absolument contraire à notre politique interne". Attendu que Madame X... Marie-Thérèse conteste la légitimité de son licenciement en faisant valoir que ses fonctions de directeur commercial lui permettaient d'accorder la bonification en cause et d'engager un intérimaire, et qu'au demeurant la direction en était parfaitement informée ; qu'elle avait transmis régulièrement ses rapports et ses plannings de même que toutes les information sur la stratégie commerciale et la gestion du service bien que la fréquence d'envoi de ces documents n'ait jamais été définie contractuellement ; qu'elle avait aussi, de par ses fonctions, toute faculté pour apprécier les conditions du marché et en déterminer les modalités même si la direction avait décidé à l fin de l'année 2002 d'intervenir en direct auprès de la clientèle afin d'établir de nouvelles méthodes de fixation des prix entre négociants, qu'enfin, elle n'avait pu prendre ses congés du fait de ses nouvelles fonctions et qu'elle n'avait jamais cherché à se faire rémunérer des congés payés non pris ; Qu'elle indique par ailleurs, qu'elle a apprit sa mise à pied conservatoire par un appel téléphonique préalable du directeur , mis "en stéréo" et que procédé était manifestement destiné à l'affaiblir psychologiquement ; Que la SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS, de son côté, prétend justifier le licenciement par les manquements graves de Madame X... Marie-Thérèse aux procédures internes de l'entreprise et aux obligations de son contrat de travail qu'elle

qualifie d'acte d'insubordination ; elle affirme que le contrat de travail initial de la salariée ne lui conférait pas une large autonomie et les responsabilités qu'elle revendique pour les besoins de la cause et que Mme X... a transgressé les délégations de prix qu'elle avait reçues ; Qu'elle conteste le caractère vexatoire de la procédure en indiquant que la circonstance que le téléphone utilisé ait été mis sur haut parleur est sans intérêt puisqu'un nombre très restreint de personnes directement concernées par la mesure de mise à pied ont assisté à l'entretien ;

Attendu qu'il résulte des articles L 122-6, L122-14 -2 alinéa 1 du Contrat de Travail que devant le juge saisi d'un litige, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; Qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par les parties décrit les attributions confiées à la salariée parmi lesquelles, notamment : - participer à la réflexion stratégique sur le positionnement de l'entreprise par rapport au marché national - participer à l'élaboration et à la mise en place de la politique commerciale et marketing des établissements secondaires existants - respecter, faire respecter les objectifs de rentabilité et de part de marché pour chaque gamme de produit - assurer un reporting précis auprès de la direction - effectuer les dépenses courantes prévues au budget relevant de sa compétence - manager et fédérer l'ensemble du

personnel sous sa responsabilité hiérarchique et établir une véritable dynamique liée à l'activité Qu'il est également précisé que la salariée engage et représente la société dans les limites des délégations qui lui seront confiées ; Qu'il est constant que la nomination de Madame X... Marie-Thérèse au poste de directrice commercial à compter de septembre 2002 résultait d'une réorganisation interne de l'entreprise et que, selon le PV de réunion du personnel du 6.9.2002 versé aux débats, la salariée avait désormais la responsabilité de la définition de la politique commerciale et le management de l'ensemble de la force de vente ; Que ces nouvelles responsabilités, à défaut d'indications particulières, ne remettent pas en cause les limites de délégation de pouvoir fixées au contrat initial ; - Sur le versement d'une bonification au profit de la société générale de gastronomie :

Attendu qu'à la demande du responsable de la société BM PRODUCTION qui souhaitait constituer une nouvelle société la Générale de gastronomie, Madame X... Marie-Thérèse a accepté de transférer la bonification de fin d'année qui revenait à BM PRODUCTION à la société créée qui n'était pas cliente de la société T.R.D. et donné l'ordre au comptable de faire le nécessaire le 3 juin 2003 alors qu'un tel transfert était contraire aux règles internes en vigueur; Que la salariée qui évoque l'accord de la direction en indiquant que celle-ci aurait demandé que lui soit adressé un RIB. pour le règlement de la bonification sur le nouveau compte, n'apporte pas le moindre élément à cet égard ; Que ce premier grief de la société T.R.D apparaît donc fondé, même si la somme en cause 370,25ç est une somme modique ; - Sur l'embauche d'un intérimaire : Attendu que Madame X... Marie-Thérèse a sollicité auprès de la direction de l'entreprise l'autorisation d'embaucher un salarié intérimaire pendant l'absence d'un collaborateur et que madame DA Y...,

Directeur Général, à l'issue d'une réunion commerciale du 11 avril 2002, lui a donné son accord pour une mission de quelques jours; Qu'il résulte d'un courrier de l'employeur du 13 mai 2002 qu'à cette date le salarié intérimaire se trouvait toujours dans l'entreprise alors que le salarié remplacé était revenu ; Que la salariée ne fournit pas d'explications particulières sur la durée de ce contrat d'intérim ;: Qu'il apparaît également que la salariée intérimaire en cause était la propre fille de la salariée et que cette dernière n'avait pas informé préalablement la direction de cette circonstance ; Que Madame X... Marie-Thérèse fait valoir que l'employeur était parfaitement informé de la durée du contrat et de l'identité de l'intérimaire par les bordereaux de pointage et les contrats de mission qui lui étaient transmis, ce que conteste la responsable du personnel dans une attestation où elle indique qu'elle n'a appris l'identité de l'intérimaire qu'à réception de la facture de l'entreprise d'intérim; Que le deuxième grief de la société société T.R.D. est justifié en ce que Madame X... a excédé ses pouvoirs d'embauche et manqué de loyauté à l'égard de l'employeur s'agissant de l'identité de l'intérimaire ; - Sur les manquements aux obligations d'information et de reporting : Attendu qu'il résulte de la correspondance produite que par email du 23 avril 2003 Madame DA Y... a demandé à Madame X... de transmettre les rapports de visite des commerciaux en utilisant la trame officielle mise en place à cet effet et de régulariser au plus vite les 5 semaines passées;

Qu'en réponse la salariée à transmis les rapports des agences pour le mois de mars mais que l'employeur n'a rien reçu pour le mois d'avril suivant ; Que s'il est exact que le contrat de travail ne

prévoit pas de fréquence pour l'envoi des rapports, il n'en demeure pas moins que Madame X... se devait de répondre aux instructions écrites de son employeur et qu'elle n'a pas rempli complètement cette obligation ; Qu'il est attesté par la responsable du personnel que Madame X... n'a pas rempli les plannings sur réseau mis à sa disposition ; Que la salariée qui ne conteste pas ce fait soutient que la communication de son agenda ne fait pas partie de l'obligation de reporting figurant à son contrat de travail ;

Qu'en réalité, le pouvoir de direction de l'employeur lui permet de contrôler l'activité de ses salariés même quand ils ont le statut de cadre et que l'argumentation de Madame X... ne peut être retenue; Que d'ailleurs, la salariée indique aussi dans ses écritures qu'elle a fait parvenir des plannings à la société T.R.D. par d'autres moyens (fax) ; Qu'il ressort d'un email de Mme DA Y... du 19 février 2003 que Madame X... n'a pas informé ses collaborateurs des augmentations individuelles contractuelles attribuées à compter du 1er février 2003 ni fait corrélativement des propositions en ce sens auprès de la direction ; Que dans ce même courrier il lui était demandé de ne plus intervenir dans le management jusqu'à nouvel ordre ; Que la salariée répond à ce grief qu'elle attendait un cd rom et les informations comptables nécessaires mais que selon les témoignages de Messieurs Z..., directeur technique, et A..., cadre, il n'y avait aucun besoin de support quel qu'il soit pour attribuer des augmentations de salaire aux collaborateurs ; qu'en revanche l'absence d'information sur la stratégie commerciale

également invoquée par l'employeur est contredite par plusieurs documents versés aux débats par la salariée et en particulier un courrier de la direction du 16 mai 2002 indiquant que le comité de direction a validé la stratégie commerciale établie le 28 septembre 2001 ; Qu'à l'exception de ce dernier point, les manquements invoqués par l'employeur aux obligations contractuelles sont établies ; Que Madame X... oppose pour certains de ces faits la prescription de la faute de l'article L 122-44 du Code du travail ; Que cependant, il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et que l'employeur, au contraire peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où de nouveaux faits fautifs sont intervenus ou ont été porté à sa connaissance dans ledit délai ; - Sur l'outre-passation en matière de prix de vente : Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... a accordé une remise de prix de 10 % à un client POTIRON début 2003 et une remise de 7 % à un client CAP SUD EST en mars 2003, alors que selon deux courriers de Mme DA Y... du 7 février 2003 et du 3 avril 2003 les délégations de remise ne pouvaient dépasser 4 % ; Que la salariée explique la remise POTIRON par la compensation d'une sur facturation de même montant demandée par le client et la remise CAP SUD EST, par l'intervention personnelle du directeur général avec une décision confusionnelle ayant entraîné le dépassement ; Que l'employeur ne fournit pas de réponse particulière sur la première remise qui selon la salariée n'a entraîné aucune perte pour l'entreprise ; Que sur la seconde remise, il existe en effet une intervention de l'employeur qui peut expliquer le dépassement et conduit à relativiser la responsabilité de la salariée ; Que sur ce point le grief d'insubordination n'apparaît pas justifié ;

- Sur le refus de solder les congés payés : Attendu qu'il est constant que Madame X... qui devait prendre un solde de congés payés de 14 jours du 26 mai au 7 juin 2003 conformément à la demande qu'il lui avait été faite par l'employeur n'a pas pris ses congés et s'est présentée au travail le 6 juin en dépit des dispositions prises pour assurer son remplacement ; Que l'intéressé se contente d'alléguer la mission qui lui était confiée pour redresser la situation de l'agence sans pour autant mettre en cause son obligation ; Que le dernier grief de la société T.R.D. est donc fondé ; Attendu qu'il est démontré en l'espèce que Madame X... à plusieurs reprises entre les mois de février et juin 2003 a refusé d'appliquer les instructions de la société T.R.D. et de respecter les obligations de son contrat de travail en dépit des injonctions de l'employeur ; Que ces fautes réitérées et constitutives d'actes d'insubordination pendant une période d'environ quatre mois rendent impossible les relations contractuelles même pendant la durée du préavis ; Qu'en conséquence, et contrairement à l'avis des premiers juges le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié ; Attendu que Madame X... évoque devant la cour le caractère vexatoire de son licenciement;

Que cependant, il n'est pas formellement démontré que la mise sur haut parleur du téléphone par laquelle Madame X... a été informée dans un premier temps de sa mise à pied conservatoire soit imputable à l'employeur comme résultant de la volonté de celui-ci d'humilier la salariée auprès de ses collaborateurs présents ; Que la demande en paiement en dommages- intérêts formée de ce chef par Madame X... ne peut donc prospérer ; Attendu que le conseil de prud'hommes dans son jugement a pris acte de l'accord de la société T.R.D. de régler Madame X... de la somme de 3207 ç au titre de ses jours RTT 2002 2003 et condamné en conséquence l'employeur au paiement de ladite somme ; Que devant la cour la société T.R.D. ne remet pas formellement en cause cet engagement ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit la restitution des indemnité de rupture que l'employeur a pu verser en exécution du jugement, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur la demande en remboursement formée par la société T.R.D. ;

Attendu que Madame X... qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le paiement à la salariée des jours de RTT 2002, 2003, Le reformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... par la société SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS SA. est justifié,

Déboute en conséquence Madame X... de ses demandes en paiement des indemnité de rupture, Y ajoutant : Condamne Madame X... à payer à la société SOCIETE TUBES ET RACCORDS DISTRIBUTIONS SA. la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame X... aux dépens.

Le greffier Le président Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/01133
Date de la décision : 25/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-25;05.01133 ?
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