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19/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007631788

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 19 octobre 2006, JURITEXT000007631788


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B ARRÊT DU 19 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 décembre 2004 - No rôle : 2003RJ1113 No R.G. : 04/08041

Nature du recours : Appel

APPELANTE :SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège 8, rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL B2R etamp; ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

INTIMES :Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Ancien Palais de Ju

stice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05 Maître Patrick Paul X..., mandataire judiciaire, ès...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section B ARRÊT DU 19 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 décembre 2004 - No rôle : 2003RJ1113 No R.G. : 04/08041

Nature du recours : Appel

APPELANTE :SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège 8, rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL B2R etamp; ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

INTIMES :Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Ancien Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05 Maître Patrick Paul X..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AXSI PROGRESSION, SA désigné par décision du 25 novembre 2003 ... représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour. Instruction clôturée le 21 Mars 2006. Audience publique du 21 Septembre 2006. LA TROISIEME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 21 Septembre 2006 présidée par Madame Christine DEVALETTE, chargée de faire rapport et composée de Monsieur Alain MAUNIER, tous deux conseillers, magistrats rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE,

Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joùlle POITOUX, Greffier ARRET CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joùlle SERVIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AXSI PROGRESSION, prononcée par le Tribunal de Commerce de LYON le 25 novembre 2003, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance le 29 décembre 2003 à hauteur de:

- 17 031,02ç, créance échue à titre privilégié sur le prêt EQUIPMATIC

- 7 309,32ç créance à échoir à titre chirographaire sur lettres de change escomptées et acceptées. Par suite du règlement des lettres de change, la LYONNAISE DE BANQUE a limité sa déclaration à sa créance privilégiée, par lettre du 24 juin 2004. Par lettre du 3 novembre 2004, Maître X..., es qualités, a contesté la créance privilégiée, au motif que le pouvoir du Président Directeur Général à Monsieur Y..., n'était pas joint à la déclaration de créance et que les versements reçus des cautions et de la SOFARIS, n'avaient pas été déduits . Maître X... rappelait les dispositions de l'article L621-47 du Code de Commerce et sollicitait une réponse sous 30 jours . Par lettre du 16 novembre 2004, reçue le 18 novembre 2004, la LYONNAISE DE BANQUE adressait au liquidateur sa déclaration de créance actualisée à 5 417,76ç, déduction faite des sommes reçues, et joignait à son envoi recommandé le pouvoir en date du 26 novembre 2002, donné par Monsieur Z..., Président Directeur Général, à son Secrétaire Général, Monsieur Y.... Par ordonnance du 13 décembre

2004, le juge commissaire a rendu une 1ère ordonnance rejetant la créance de la banque au titre des lettres de change et la LYONNAISE a interjeté appel de cette ordonnance le 20 décembre 2004. Le 11 janvier 2005, la LYONNAISE DE BANQUE a été convoquée à l'audience du 15 mars 2005 du juge commissaire au motif que cette créance au titre du prêt était contestée. Le 3 février 2005, Maître X... a indiqué à Maître A..., conseil de la LYONNAISE DE BANQUE que la contestation reposait sur l'insuffisance des pouvoirs joints à la déclaration et la prise en compte des encaissements sur les montants produits. A la suite des audiences de cabinet des 15 mars et 11 avril 2005, le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE a adressé au juge commissaire, une attestation de Monsieur Y... confirmant avoir donné des pouvoirs généraux à Monsieur B... dés le 1er juillet 2003, conformément aux mentions figurant sur la photocopie du pouvoir remise au juge-commissaire. Le 18 avril 2005, le Juge Commissaire a rejeté la créance au motif, soulevé par Maître X..., es qualités, et les dirigeants de la société débitrice que le pouvoir à Monsieur Jean-Paul B... ne comportait pas une date antérieure à la déclaration des créances. La LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 22 avril 2005. Ces deux appels ont été joints par le Conseiller de la Mise en Etat par ordonnance du 13 mai 2005. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 10 janvier 2003 et qui sont expressément visées par la Cour La société LYONNAISE de BANQUE demande :

- de constater la nullité de l'ordonnance du 13 décembre 2004, pour non-respect du débat contradictoire résultant du défaut de convocation du créancier,

- d'infirmer l'ordonnance de rejet du Juge Commissaire du 18 avril 2005, la contestation nouvelle et tardive concernant la régularité du pouvoir donné par Monsieur Y... à Monsieur B... étant irrecevable

et, subsidiairement, infondée ;

- d'admettre en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société AXSI PROGRESSION la somme de 5 417,76ç, à titre de créance échue privilégiée ;

- de condamner solidairement Maître X..., es qualités et Monsieur C..., représentant la société AXSI PROGRESSION à lui payer la somme de 4 000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Concernant la première ordonnance, l'appelante fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur informatique du greffe du Tribunal de Commerce, ce qui aurait du être porté à sa connaissance par Maître X..., avant qu'elle ne fasse appel. Elle demande la condamnation de celui-ci, es qualités, aux dépens de cet appel. Concernant la deuxième ordonnance, elle considère que le Juge Commissaire ne pouvait être saisi d'une contestation nouvelle concernant la régularité du pouvoir donné par Monsieur Y... à Monsieur B..., alors qu'elle avait répondu au deux autres contestations officiellement soulevées. Sur le fond, elle indique justifier d'un pouvoir régulier délivré à ce dernier depuis le 1er Juillet 2003, date de son entrée en fonction comme sous-directeur Réseau LYON, la mention, figurant en caractères gras, sur la photocopie des pouvoirs généraux, de la non dénonciation de ces pouvoirs, n'étant qu'une simple confirmation de la persistance de ces pouvoirs au jour de la transmission de la photocopie. Elle précise que, contrairement à ce qu'affirme Maître X..., le pouvoir accordé à Monsieur B... était bien joint à la déclaration de créance initiale et pouvait, de toute façon l'être devant le Juge Commissaire comme devant la Cour. Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 6 mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître X..., es qualités, s'en rapporte sur l'appel de l'ordonnance du 13 décembre 2004, reconnaissant que celle-ci était

nulle et non avenue puisque contestée devant le Juge Commissaire, sans débat contradictoire devant celui-ci.Cette erreur ne lui étant pas imputable, es qualités, Maître X..., demande que les dépens soient laissés à la charge du Trésor ou de la société LYONNAISE DE BANQUE. Maître X..., es qualités, demande en revanche la confirmation de l'ordonnance qui a exactement rejeté la créance de la banque au titre du prêt pour irrégularité de la déclaration en l'absence de délégation de pouvoir antérieure au 29 décembre 2003. Maître X..., es qualités, sollicite une indemnité de 1 000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2006.MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 13 décembre 2004

Il est constant qu'au moment où le Juge Commissaire a rendu son ordonnance relative à la créance chirographaire de la LYONNAISE DE BANQUE au titre des lettres de change, celle-ci avait déjà retiré cette créance de sa déclaration, de sorte que l'ordonnance, prise semble -t-il par suite d'une erreur informatique, était sans objet et, de surcroît, non contradictoire. Cette ordonnance doit en conséquence être annulée. Sur l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 avril 2005

Concernant l'irrecevabilité de la contestation devant le Juge Commissaire des pouvoirs de Monsieur B..., signataire de la déclaration de créance, ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où la LYONNAISE DE BANQUE a été informée par le mandataire liquidateur,

avant l'audience devant le Juge Commissaire, que la contestation portait, en particulier, sur l'insuffisance des pouvoirs joints à la déclaration et où la LYONNAISE DE BANQUE a été en mesure de fournir toutes explications et justificatifs sur ce point, tant au cours de l'audience de cabinet à laquelle elle assistait qu'en cours de délibéré. Sur le fond, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le Juge Commissaire a considéré, nonobstant l'attestation de Monsieur Y... qui était inopérante puisque postérieure à la déclaration, que le seul pouvoir produit comportant une date antérieure à cette déclaration, puisque daté du 1er juillet 2003, n'avait pas de valeur. En effet ce pouvoir n'a pas date certaine, comme communiqué en photocopie avec une mention nécessairement postérieure à la date indiquée, sans que la LYONNAISE DE BANQUE ne soit en mesure de produire l'original ou une photocopie certifiée conforme de ce pouvoir, même en cause d'appel. En l'absence de délégation de pouvoir régulière du signataire de la déclaration de créance, le Juge Commissaire a, à bon droit, rejeté la créance de la LYONNAISE DE BANQUE. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Annule l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 13 décembre 2004,

Confirme l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 avril 2005,

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Fait masse des dépens qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation et distraits au profit de la SCP BRONDEL -TUDELA et de Maître MOREL, avoués.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

J. SERVIN

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007631788
Date de la décision : 19/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-10-19;juritext000007631788 ?
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