La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2006 | FRANCE | N°06/00061

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 octobre 2006, 06/00061


AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00061 SARL DIVERSOL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 27 Décembre 2005 RG : 05/00083 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SARL DIVERSOL 6 bld de la poterie 42120 LE COTEAU représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOMI, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Thierry X...
... représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 22 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembr

e 2006 Présidée par Madame Anne Marie DURAND, magistrat rapporte...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR R.G : 06/00061 SARL DIVERSOL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 27 Décembre 2005 RG : 05/00083 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2006 APPELANTE : SARL DIVERSOL 6 bld de la poterie 42120 LE COTEAU représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOMI, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Thierry X...
... représenté par Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE PARTIES CONVOQUEES LE : 22 février 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2006 Présidée par Madame Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président

Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Octobre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[********************] EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Thierry X... a été engagé le 1er juin 1999 par la société DIVERSOL, en qualité de poseur vendeur. Au dernier état de sa collaboration, il avait la qualification de magasinier vendeur percevait un salaire mensuel moyen de 1 550 euros. La convention collective applicable est l'ETAM des entreprises du bâtiment. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2005, la société DIVERSOL a convoqué Monsieur Thierry X... pour un entretien préalable fixé au 24 janvier 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2005, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : àPour faire suite à notre entretien du 24 janvier 2005 16 h 000, nous vous notifions votre licenciement pour raisons économiques. Nous constatons une baisse réelle de chiffre d'affaires sur l'activité DIVERSOL entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004, de 49 556 euros soit 4,8% par rapport à l'année précédente. Cette baisse de chiffre d'affaires est principalement due à la conjoncture économique : -

insuffisance de fréquentation dans le magasin (inférieure à son seuil de rentabilité) -

chiffre d'affaires chantiers particuliers en nette régression depuis un an, soit 16% par rapport à l'année précédente. -

cette insuffisance de fréquentation et de chiffre d'affaires, nous la constatons également sur notre activité magasin LIDEUR, donc malheureusement nous ne pouvons vous soumettre aucune possibilité de reclassement sur ce magasin. Le résultat de cette baisse de chiffre d'affaires fait ressortir au bilan au 30 septembre 2004, une perte de - 62 718 euros résultat courant. Cette situation financière de la

société DIVERSOL ne nous permet plus de maintenir votre poste de magasinier vendeurà Le 21 avril 2005, Monsieur Thierry X... a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne pour contester le licenciement et demander paiement de diverses sommes. Par jugement du 27 décembre 2005, le conseil de prud'hommes, section commerce, a dit que le licenciement de Monsieur Thierry X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société DIVERSOL à lui payer les sommes suivantes : - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

12 400 euros - à titre de dommages et intérêts pour perte de congés payés

430 euros - sur le fondement de l'article 700 du N C Pr Civ

1 000 euros La société DIVERSOL a reçu notification de ce jugement le 3 janvier 2006. Elle a interjeté appel le jour même par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour. Elle demande l'infirmation du jugement et l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle rappelle les termes de la lettre de licenciement. Elle expose qu'elle a été confrontée à d'importantes difficultés économiques caractérisées par la dégradation de ses résultats en baisse de 40,16 % au 30 septembre 2003 par rapport à ceux enregistrés au 30 septembre 2002 et qui se traduisaient par une perte de 30 944 euros au 30 septembre 2004, tandis que son endettement atteignait 904 110 euros à cette date. La société DIVERSOL affirme que la suppression du poste de Monsieur Thierry X... a été effective et que les critères d'ordre ont été respectés puisqu'il était le seul salarié de sa catégorie et ne peut demander que soient pris en considération les postes de poseurs, catégorie à laquelle il n'appartenait plus depuis plus d'un an. Elle indique qu'elle ne fait pas partie d'un groupe et qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise au jour du licenciement. Elle accepte la condamnation au

paiement de 430 euros à Monsieur Thierry X... pour défaut d'inscription à la caisse des congés payés, mais fait remarquer qu'il ne peut s'agir de dommages et intérêts. Monsieur Thierry X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit à sa demande relative à la perte de congés payés, mais forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués qu'il porte à 17 032 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il demande les mêmes sommes pour non respect des critères d'ordre du licenciement. Il rappelle que, le 1er novembre 2003, la société DIVERSOL a acquis le magasin LIDEUR, qui était son concurrent, qu'elle a depuis cette date fait pression sur lui et lui a délivré un avertissement disciplinaire avant de procéder à son licenciement pour motif économique. Il conteste la réalité des difficultés économiques, les chiffres présentés ne prenant pas en considération les résultats du magasin LIDEUR et la société ayant procédé à d'importantes dépenses non indispensables. Il soutient que l'ordre des licenciements a été guidé par des considérations d'ordre personnel. Il indique qu'il a subi une période de chômage de plus de 15 mois. MOTIFS DE LA DECISION :

OE

Sur la légitimité du licenciement Selon l'article L 321-1 du Code du Travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques. Dans un tel cas, en application des dispositions de l'article L122-14-2 du Code du

Travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement les difficultés économiques se caractérisent par une baisse continue du chiffre d'affaires. Or le bilan et les comptes consolidés de la société DIVERSOL pour l'exercice clos le 30 septembre 2004 ne mettent pas en évidence une diminution du chiffre d'affaires de 4,8% comme indiqué dans la lettre de licenciement mais un chiffre d'affaires net en progression constante (1 219 496 euros contre 1 031 329 euros à la clôture du bilan au 30 septembre 2003 et1 176 318 euros au 30 septembre 2001). Les comptes de l'exercice suivant, clôturés huit mois après la mise en .uvre de la procédure de licenciement, ne peuvent être pris en considération pour apprécier le caractère justifié de celui-ci. La société DIVERSOL ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'évolution de l'activité de l'entreprise et de vérifier l'exactitude de la motivation de la lettre de licenciement en s'abstenant de communiquer l'acte d'acquisition de la société LIDEUR, dont elle a acheté le fonds de commerce le 1er novembre 2003, le compromis, seule pièce produite, ne mentionnant pas les résultats postérieurs aux comptes clôturés le 31 décembre 2002. Elle invoque un endettement qui est la conséquence logique et inévitable de l'acquisition du fonds de commerce de la société LIDEUR, laquelle se traduit par le triplement des immobilisations et une augmentation des charges autres que salariales. La procédure de licenciement a été mise en .uvre au vu des comptes relatifs au seul exercice suivant le rachat par la société DIVERSOL de son concurrent local. La Cour ne trouve pas dans ces éléments la preuve de difficultés économiques persistantes justifiant la nécessité de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur Thierry X.... La Cour décide en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de

Roanne en ce qu'elle déclare le licenciement de Monsieur Thierry X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. OE

Sur les conséquences du licenciement Aux termes de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou lorsque celle-ci emploie habituellement moins de 10 salariés, il incombe au salarié de justifier l'existence et le montant du préjudice qu'il prétend avoir subi. Monsieur Thierry X... avait une ancienneté de 6 ans dans l'entreprise. Il justifie qu'il est resté 15 mois au chômage. La Cour considère que le conseil de prud'hommes a justement apprécié l'indemnité que devra percevoir Monsieur Thierry X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. OE

Sur la demande relative à l'indemnité de congés payés La Cour prend acte de ce que la société DIVERSOL admet le bien fondé de la condamnation prononcée. Elle fait droit à sa remarque selon laquelle s'agissant d'une perte enregistrée par le salarié sur un droit, la somme allouée n'a pas le caractère de dommages et intérêts, mais de créance salariale brute. Comme telle cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter de la demande. L'équité commande de faire une application complémentaire des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roanne le 27 décembre 2005, sauf en ce qu'il porte condamnation à dommages et intérêts pour perte de congés payés, Condamne la société DIVERSOL à payer à Monsieur Thierry X... la somme brute de 430 euros pour perte sur indemnité compensatrice de congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005, Y ajoutant, Condamne la société DIVERSOL à payer à Monsieur Thierry X... une indemnité complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.CHINOUNE

E.PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 06/00061
Date de la décision : 13/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-13;06.00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award