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12/10/2006 | FRANCE | N°06/03714

France | France, Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2006, 06/03714


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 12 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mai 2006 - No rôle : 2005J2326 No R.G. : 06/03714

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES: Société SADA SA4, ... assistée de la SELARL CLAMENS CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE Société LYONNAISE DE GARANTIE SARL7, ... assistée de la SELARL CLAMENS CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE :Société GESTRIM, SA ... assistée de Maître François Z..., avocat au barreau de

PARIS Audience publique du 25 Septembre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'AP...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION BARRÊT DU 12 Octobre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 mai 2006 - No rôle : 2005J2326 No R.G. : 06/03714

Nature du recours : Contredit

DEMANDERESSES: Société SADA SA4, ... assistée de la SELARL CLAMENS CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE Société LYONNAISE DE GARANTIE SARL7, ... assistée de la SELARL CLAMENS CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE :Société GESTRIM, SA ... assistée de Maître François Z..., avocat au barreau de PARIS Audience publique du 25 Septembre 2006LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Madame Laurence FLISE, Président. Madame Christine DEVALETTE, Conseiller. Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2006sur le rapport de

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joùlle POITOUX, Greffier. ARRÊ:

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant é été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Nicole MONTAGNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par convention du 23 janvier 2002, la société GESTRIM, administrateur de biens immobiliers, a conclu pour le compte de ses filiales et agences et en qualité de preneur d'assurance pour le compte de ses clients propriétaires de biens immobiliers dont elle assure la gestion, un contrat d'assurance auprès de la société SADA et de son courtier, la société Lyonnaise de Garantie. Le contrat a été régularisé par un certain nombre de filiales de GESTRIM sous forme de bulletins d'adhésion. Le 24 octobre 2003, l'agence GESTRIM Grand Lyon a informé SADA Assurances de la résiliation du contrat d'assurance intitulé "loyers impayés - vacances locatives" pour la part applicable à GESTRIM Grand Lyon à effet du 31 décembre 2003. D'autres agences sollicitaient la résiliation du contrat pour la même date. La société SADA a accusé réception de cette volonté de résiliation tout en rappelant que cette demande ne pouvait prospérer comme prématurée. Par exploit en date du 27 juin 2005, la société SADA et la Lyonnaise de Garantie ont assigné la société GESTRIM devant le Tribunal de Commerce de PARIS afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GESTRIM.Par exploit en date du 12 juillet 2005, la société GESTRIM a assigné la société SADA et la société Lyonnaise de Garantie en paiement, notamment, de la somme de 209 533,25 ç représentant l'indemnisation des sinistres nés avant le 31 décembre 2003. Par

jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de Commerce de LYON, sur les exceptions d'incompétence et de connexité soulevées par les sociétés SADA et Lyonnaise de Garantie, s'est déclaré compétent en application des dispositions de l'article R114-1 du Code des Assurances et a rejeté l'exception de connexité soulevée au profit du Tribunal de Commerce de PARIS. Par conclusions de contredit déposées le 17 mai 2006, la société SADA ASSURANCES et la LYONNAISE DE GARANTIE demandent la réformation du jugement : - considérant que l'article R114-1 du Code des Assurances n'a pas vocation à s'appliquer au profit de la société GESTRIM qui n'est pas l'assuré mais le souscripteur pour un tiers ; - demandant que l'exception de connexité soit accueillie, sur le fondement de l'article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile, les deux actions étant relatives aux mêmes parties et découlant du même contrat et de ses conséquences. Elles demandent en conséquence le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, saisi en premier lieu et la condamnation de la société GESTRIM à lui verser la somme de 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. **************** La société GESTRIM, par conclusions déposées le 25 septembre 2006, demande la confirmation du jugement et que soit constatée l'irrecevabilité tant de l'exception d'incompétence soulevée sur le fondement de l'article R114-1 du Code des Assurances, qui est bien applicable à l'espèce, que de l'exception de connexité, sa créance indemnitaire étant parfaitement indépendante de la question de la résiliation du contrat soulevée par la société SADA et la Lyonnaise de Garantie. Elle demande la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5 000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION Au regard des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article R114-1 du Code des

Assurances, le Tribunal de Commerce de LYON a exactement retenu sa compétence territoriale, l'un des défendeurs à l'action, la société Lyonnaise de Garantie, ayant son siège à LYON où se trouvent également les lots immobiliers gérés et assurés par l'agence GESTRIM Grand Lyon à laquelle doivent être versées les indemnités en cas de sinistres, ce qui rentre parfaitement dans le champ d'application du dernier article susvisé . Par ailleurs l'article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de connexité entre la demande de résiliation fautive du contrat d'assurance formée par la société SADA et la Lyonnaise de Garantie et pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS, et la demande en paiement d'indemnités, dont est saisi le Tribunal de Commerce de LYON pour les sinistres relatifs à l'agence GESTRIM du Grand Lyon, antérieurs à cette résiliation, s'agissant dans le premier cas de la fin du contrat et de ses conséquences, et dans le second cas, de l'exécution pure et simple de ce contrat. Dans la mesure, précisément, où les sinistres, dont l'indemnisation est demandée, sont antérieurs à la résiliation litigieuse, il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article susvisé, de faire instruire et juger ces affaires ensemble. Le jugement de compétence doit être confirmé, les exceptions de compétence et de connexité étant infondées et non irrecevables, et l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal de Commerce de LYON pour qu'il soit statué au fond. Les sociétés SADA et Lyonnaise de Garantie doivent être condamnées à verser à la société GESTRIM la somme de 1 500ç sur

le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare les sociétés SADA et Lyonnaise de Garantie, recevables mais mal fondées en leur contredit ;

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de LYON qui a retenu sa compétence et renvoie l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond ;

Condamne la société SADA et la société Lyonnaise de garantie à verser à la société GESTRIM la somme de mille cinq cents euros (1500ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les sociétés SADA et LYONNAISE de GARANTIE aux dépens de contredit.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

N. Y...

L. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 06/03714
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-12;06.03714 ?
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