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04/10/2006 | FRANCE | N°05/07400

France | France, Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2006, 05/07400


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/07400SARL S.O.R.I.T. (SOCIETE DE RENOVATION ET DE TRAVAUX IMMOBILIERS C/ X... ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE CURATEUR DE M. X... MAGDALENO APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Octobre 2005 RG : F 04/00186 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SARL S.O.R.I.T. (SOCIETE DE RENOVATION ET DE TRAVAUX IMMOBILIERS 21 Cours de Verdun 69002 LYON représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYONINTIMES :Monsieur Magdaleno X...
... représenté par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au

barreau de LYON substitué par Me Laurence CREPET, avoc...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/07400SARL S.O.R.I.T. (SOCIETE DE RENOVATION ET DE TRAVAUX IMMOBILIERS C/ X... ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE CURATEUR DE M. X... MAGDALENO APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 18 Octobre 2005 RG : F 04/00186 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SARL S.O.R.I.T. (SOCIETE DE RENOVATION ET DE TRAVAUX IMMOBILIERS 21 Cours de Verdun 69002 LYON représentée par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYONINTIMES :Monsieur Magdaleno X...
... représenté par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de LYON ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE CURATEUR DE M. X... MAGDALENO ... représentée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CREPET, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 4 Janvier 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... est entré au service de la société SORIT le 1er mars 1998 en qualité de peintre. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.494 ç.Le 6 juin 2001, Monsieur X... était accidenté sur son lieu de travail. Le 8 août 2001 la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Lyon informait Monsieur X... que cet accident n'était pas pris en charge dans le cadre des risques professionnels.A compter du mois de septembre 2001, la société SORIT cessait de verser le salaire de Monsieur X.... Au terme d'un premier examen médical en date du 3 juillet 2003, le médecin du travail délivrait l'avis suivant : "Inapte temporaire à ce poste de travail, orienté vers un poste à temps partiel, sans port de charges et sans travail en hauteur. A revoir dans 15 jours".Une seconde visite en date du 17 juillet 2003 donnait lieu à l'avis suivant : "En l'absence de proposition d'aménagement de poste est INAPTE à ce poste de peintre antérieurement occupé".Monsieur X... qui ne reprenait pas son poste de travail, n'était pas davantage licencié pour inaptitude.Monsieur X... saisissait le 16 janvier 2004 le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins d'obtenir le règlement de ses salaires et la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.Suivant lettre recommandée en date du 30 mars 2004, la société SORIT notifiait à Monsieur X... son licenciement aux motifs suivants :"- Ivresse manifeste et prononcée sur votre lieu de travail et pendant la durée du travail, au point de provoquer un accident dont vous avez été la seule victime et qui n'a d'ailleurs pas été reconnu comme accident du travail à raison de l'ivresse constatée.- Le fait de ne pas avoir informé votre employeur de l'incapacité de

travail dont vous avez fait l'objet ;- Le fait de pas vous être présenté à votre employeur pour reprendre le travail à l'issue de vos arrêts de travail (absences injustifiées)- Impossibilité de reclassement dans l'entreprise, aucun poste même aménagé, existant dans l'entreprise, ne correspondant à votre aptitude actuelle".Suivant jugement en date du 18 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société SORIT à lui verser les sommes de 11.952 ç au titre des rappels de salaire pour la période du 17 août 2003 au 30 mars 2004 (outre les congés payés y afférents), 2.988,20 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés y afférents), 1.977,94 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans cause réelle et sérieuse et 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.La société SORIT a régulièrement interjeté appel de la décision.Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément et que son conseil a développées oralement à l'audience, la société SORIT soutient avoir été, jusqu'à l'introduction de l'instance prud'homale par le salarié, dans l'ignorance de ce que Monsieur X... avait passé des visites auprès du médecin du travail ; qu'à aucun moment le salarié n'a demandé à l'employeur à être reclassé ou tout simplement à reprendre le travail ; que les visites médicales subies les 3 et 18 juillet 2003 à la demande de Monsieur X... et sans que la société SORIT en soit informée, ne constituent pas, par application des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail la visite médicale de reprise prévue à l'article L 122-24-4 du Code du travail. La société SORIT soutient que l'absence de reprise du travail par le salarié, son abstention à formuler quelques demandes que ce soit auprès de son employeur et son absence

de loyauté envers son employeur qui était dans l'ignorance de son domicile (lettre revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée"), constituent de la part de Monsieur X... une faute lourde justifiant le licenciement dont il a fait l'objet. La société SORIT demande en conséquence l'infirmation du jugement, de sorte que Monsieur X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et qu'il soit condamné reconventionnellement à payer à la société SORIT la somme de 5.443,89 ç versées au titre de l'exécution provisoire des condamnations figurant au jugement, ainsi que les sommes de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Monsieur X... soutient à titre principal que la société SORIT connaissait les deux avis médicaux délivrés à la suite des visites de reprise ; que la loi imposait dès lors à la société SORIT de rechercher toutes les possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, n'a proposé, ni tenté aucun reclassement ; qu'il n'a pas davantage procéder au licenciement pour inaptitude de Monsieur X... dans le mois suivant la deuxième visite de reprise. Monsieur X... rappelle que dans ce cas la Loi prévit que l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire. Il demande en conséquence à la Cour, à titre principal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail et de condamner la société SORIT à verser, outre les salaires courus du 17 août 2003 au 30 mars 2004, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts qu'il demande de voir porter à la somme de 25.000 ç . Il demande en outre la délivrance des documents de rupture sous astreinte. A titre subsidiaire, Monsieur X... demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé par la société SORIT à son encontre le 30 mars 2004 est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et

soit confirmé sur les condamnations prononcée, sauf à voir porter le montant des dommages-intérêts à 25.000 ç (outre la délivrance des documents de rupture). Monsieur X... sollicite enfin la condamnation de la société SORIT à lui verser 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail et de paiement des salairesIl est constant que Monsieur X... dont le contrat de travail était suspendu depuis son accident survenu le 6 juin 2001, a pris l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail les visites qui ont donné lieu aux avis des 3 et 17 juillet 2003 (toutes deux qualifiées par le médecin du travail de "visites supplémentaires").Il n'est nullement justifié que Monsieur X... aurait alors demandé à son employeur de reprendre le travail ou de procéder à son reclassement. En tout cas rien au dossier ne permet de dire que l'employeur aurait eu connaissance de ces avis, avant, comme il l'indique dans ses écritures, que Monsieur X... n'introduise le 16 janvier 2004 une action en référé. La seule mention "En l'absence de proposition de reclassement,..." portée par le médecin sur le deuxième avis, ne signifie pas pour autant que le médecin soit entré en communication avec l'employeur. De son côté, l'employeur établit qu'à cette époque Monsieur X... l'avait tenu dans l'ignorance de son changement d'adresse, un courrier relatif aux congés payés du bâtiment adressé le 13 août 2003 par l'employeur à son salarié lui étant revenu avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée".Dans ces conditions, les deux examens médicaux ne peuvent, à l'égard de l'employeur, valoir comme visites de reprise et il ne peut être fait grief à ce dernier de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions de l'article de l'article L 122-24-4 du Code du travail.Dès lors, ne peut être prononcée de ce chef la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et celui-ci

ne peut être tenu au paiement des salaires à dater de l'expiration du mois suivant le deuxième examen médical pratiqué. Le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a condamné la société SORIT au paiement de ces salaires jusqu'au 30 mars 2004 sera réformé de ce chef et Monsieur X... débouté de sa demande.Sur la contestation du bien fondé du licenciement prononcé le 30 mars 2004Il appartient à la société SORIT qui a licencié Monsieur X... sans respect d'un quelconque préavis et qui qualifie dans ses écritures ultérieures les faits qu'il reproche à son salarié de faute lourde, est tenu d'apporter la preuve des motifs qu'il invoque dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, la faute, quelle qu'elle soit, ne peut plus faire l'objet de poursuites plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance.En l'espèce, le premier grief relatif à l'ivresse sur le lieu de travail qui aurait été la cause de l'accident survenu le 6 juin 2001 et que l'employeur était dès lors à même de constater immédiatement, est manifestement prescrit à la date où la société SORIT a engagé la procédure de licenciement. Au surplus, l'employeur ne verse pas la moindre pièce pour établir la réalité de cette allégation d'ivresse sur le lieu de travail, le seul fait qu'il y ait eu rejet de la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels n'établissant pas en lui-même une telle circonstance. De même, la société SORIT ne pouvait, dans un deuxième grief, reproché à Monsieur X... de ne pas l'avoir informé de son incapacité de travail, alors que les pièces produites aux débats démontrent au contraire que la société SORIT a été informée des arrêts de travail successifs de Monsieur X... depuis l'accident du 6 juin 2001. Ainsi l'ensemble des bulletins de paie fait apparaître les arrêts de maladie, la société SORIT étant subrogé dans les droits de Monsieur X... pour la perception des indemnités journalières et cet employeur lui écrivant précisément le 18 juillet

2002 pour l'informer de la fin de cette subrogation au 7 septembre 2001. De même la société SORIT produit elle-même aux débats le courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifiant le rejet de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail. Le deuxième grief est dès lors totalement infondé.La société SORIT ne peut reprocher en troisième lieu à son salarié de ne pas avoir repris le travail à l'issue de ses arrêts, alors qu'elle même n'a jamais mis en demeure Monsieur X... soit de reprendre le travail, soit, à tout le moins, de justifier de sa situation. En tout cas l'abandon de poste se trouverait lui aussi atteint, au jour du prononcé du licenciement, par la prescription de deux mois prévu à l'article L 122-44 du Code du travail. En dernier lieu, Monsieur X... a invoqué l'impossibilité de reclasser Monsieur X... compte tenu de son inaptitude médicale.Toutefois, il convient d'observer que lorsque, dans le cadre de la procédure de référé introduite le 16 janvier 2004, la société SORIT a pris connaissance des avis d'inaptitude donnés par la Médecine du travail les 3 et 17 juillet 2003, l'employeur n'a ni solliciter l'organisation de visites de reprise pour engager la procédure prévue à l'article L 122-14-4 du Code du travail, ni, sur la base de ces avis médicaux, tenté de procéder au reclassement de son salarié soit par un aménagement de son poste de travail, soit par l'affectation à un autre poste. Il se borne d'ailleurs à affirmer dans ses écritures qu'il y avait impossibilité de reclassement sans le démontrer de manière concrète. C'est dès lors à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société SORIT à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le Conseil de Prud'hommes a par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice

que la rupture abusive du contrat de travail a occasionné à Monsieur X... en allouant à ce dernier la somme de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts, sans qu'il y ait lieu à majoration de ce montant.Il convient en outre d'ordonner, sous astreinte, à la société SORIT de remettre à Monsieur X... les documents de rupture.Il est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société SORIT qui succombe à l'instance, sera déboutée des demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour,Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2005par le Conseil de Prud'hommes de LYON en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société SORIT à verser à Monsieur X... les sommes de 2.988 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 298,80 ç au titre des congés payés y afférents, 1.977,94 ç au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,Ordonne à la société SORIT de remettre à Monsieur X... les documents de rupture, sous astreinte de 75 ç par jour de retard, une fois expiré le délai de un mois suivant la notification du présent arrêt ;Condamne la société SORIT à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts (en ce compris l'indemnité allouée sur le même fondement par le jugement du Conseil de Prud'hommes) ;Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande de

résolution judiciaire du contrat de travail et de sa demande en paiement de salaires pour la période du 17 août 2003 au 30 mars 2004 ;Déboute la société SORIT de tous ses chefs de demande reconventionnelle ;Condamne la société SORIT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT J. MIGNOT R. VOUAUX MASSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/07400
Date de la décision : 04/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-04;05.07400 ?
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