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28/09/2006 | FRANCE | N°2003/419

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2006, 2003/419


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE RRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 24 février 2005 - (R.G. : 2003/419)No R.G. :

05/02007

Nature du recours : APPEL ffaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :Monsieur Pierre X...
... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître UROZ, Avocat, (TOQUE 1210)Monsieur Pierre X...
... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maît

re UROZ, Avocat, (TOQUE 1210)INTIMEES :COMPAGNIE AXA ASSURANCES Siège social : 233 Cours Lafayette ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE RRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 24 février 2005 - (R.G. : 2003/419)No R.G. :

05/02007

Nature du recours : APPEL ffaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTS :Monsieur Pierre X...
... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître UROZ, Avocat, (TOQUE 1210)Monsieur Pierre X...
... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître UROZ, Avocat, (TOQUE 1210)INTIMEES :COMPAGNIE AXA ASSURANCES Siège social : 233 Cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06représentée par Maître MOREL, Avoué assistée par Maître BLOISE, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AINSiège social : Place de la

Grenouillère 01015 BOURG-EN-BRESSE Non comparante CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE Siège social : 2 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9 Non comparante Instruction clôturée le 07 Mars 2006DEBATS en audience publique du 22 Juin 2006 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :. Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseillera rendu le 28 SEPTEMBRE 2006, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 1972, Monsieur X..., âgé de 30 ans, soudeur hautement qualifié, a été victime d'un accident de la circulation lui occasionnant notamment un traumatisme crânien avec coma, une luxation de la hanche gauche et des plaies diverses.

Par jugement du 15 janvier 1975, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant au vu d'un rapport d'expertise médicale du Professeur Y... retenant une IPP de 25 %, a liquidé son préjudice.

Suite à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur X..., de nouvelles expertises médicales ont été diligentées de 1982 à 1996, puis, par ordonnance de référé du 30 novembre 1999, le Docteur Z... a été désigné, lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2001.

Par ordonnance de référé du 21 juin 2001, la Compagnie AXA ASSURANCES

a été condamnée à payer à Monsieur X... une provision de 1 524,49 ç.

Le 31 janvier 2003 ce dernier a saisi le juge au fond en réparation de son préjudice résultant de l'aggravation, essentiellement professionnel chiffré à 998 114,15 ç.

Par jugement dont appel en date du 24 février 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, rejetant la demande au titre du préjudice professionnel aux motifs qu'il a été écarté par l'expert judiciaire, le Docteur Z..., et indemnisé par le jugement de 1975, a condamné la Société AXA ASSURANCES à payer à Monsieur X... le solde indemnitaire de 5 799,73 ç au titre de l'aggravation de son préjudice, outre intérêts au taux légal avec capitalisation et 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur X..., appelant, conclut à l'infirmation de cette décision en faisant valoir essentiellement que contrairement à ce qu'ont affirmé le Docteur Z... et le premier juge, son placement en invalidité 2ème catégorie le 3 avril 1990, motivé notamment par une récidive lombaire et un retentissement psychosomatique et lui interdisant toute activité professionnelle, est une conséquence certes éloignée mais directe de l'accident du 4 octobre 1972. Il souligne que cet accident a brisé sa carrière professionnelle.

Il demande à la Cour de fixer son préjudice comme suit :

A - Préjudice soumis à recours -

Frais médicaux (CPAM)

3 686,86 ç

ITT (sur confirmation)

1 723,00 ç

IPP 6 % d'aggravation

9 000,00 ç

Préjudice professionnel global 1 098 114,15 ç(dont une perte de chance de concrétiser un projet de construction d'un atelier évaluée à 100 000 ç).

B - Préjudice personnel -

Pretium doloris 3/7

2 500,00 ç

Préjudice esthétique 1,5/7

1 500,00 ç

Après déduction de la créance de l'organisme social, l'appelant sollicite les sommes de 1 108 837 ç et 4 000 ç outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il formule également des réserves pour l'avenir quant à une nouvelle aggravation.

[* *]

[*

La Compagnie AXA FRANCE (venant aux droits de l'UAP) conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel au titre de la perte de chance.

*] [*

*]

La CPAM DE L'AIN et la CPAM DE GRENOBLE, n'ayant pas constitué avoué, ont été respectivement assignées le 31 août 2005 et 20 octobre 2005 par acte remis à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'analyse de l'expert médical, le Docteur Z..., qui a procédé à un examen complet et minutieux de tous les éléments médicaux notamment en intégrant dans la discussion la mise en invalidité 2ème catégorie le 3 avril 1990 en raison d'atteinte lombaire, retentissement psychosomatique et cervicarthrose, ne souffre d'aucune critique sérieuse ;

Qu'ainsi, l'expert a retenu comme imputable à l'aggravation de l'accident du 4 octobre 1972 la seule pathologie de la hanche gauche soit :

ITT du 7 au 28 février 1991 (arthrolyse sur hanche gauche), du 1er mai au 30 mai 1991 (épisode d'aggravation douloureuse) et du 19 février 1996 au 19 mars 1996 (mise en place de la prothèse totale de la hanche gauche) ;

consolidation acquise le 30 mai 1996 ;

IPP 6 % d'aggravation ;

le blessé était apte à reprendre dans les mêmes conditions qu'en 1975 au moment du jugement ses activités puisque la limitation d'aptitude au poste avait déjà été retenue à l'époque ;

les modifications d'aptitude sont actuellement liées au vieillissement physiologique du blessé en presque 30 ans, ainsi qu'à l'apparition de nouvelles pathologies non imputables ;

Attendu que ces conclusions de l'expert judiciaire, parfaitement étayées et pertinentes, ne sauraient être valablement remises en cause par Monsieur X... ; que c'est à juste titre que le tribunal a écarté les objections médicales présentées par ce dernier

;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la Société AXA, la demande de l'appelant sous forme d'une perte de chance professionnelle liée au projet de construction d'un atelier de préfabrication de tuyauterie industrielle avant l'accident de 1972 n'est pas nouvelle en appel mais accessoire puisque cet aspect de préjudice avait été soumis au premier juge sous la rubrique du préjudice professionnel ;

Attendu, cependant, que le tribunal a à juste tire écarté tout préjudice professionnel lié à l'aggravation imputable à l'accident de 1972 ;

Qu'en effet, la mise en invalidité en avril 1990 résulte de problèmes lombaires et cervicaux et retentissement psychosomatique non imputables à l'accident de 1972, étant précisé que Monsieur X... a présenté en 1981 une volumineuse hernie discale L5 S1 droite non imputable à l'accident ne lui permettant pas de reprendre son travail antérieur de soudeur ou de manoeuvre exercée à compter du 5 novembre 1973 de façon non continue ;

Que surtout le tribunal a exactement considéré que l'incidence professionnelle avait été prise en compte dans le jugement du 15 janvier 1975 lui ayant alloué une indemnité de 100 000 F sur la base d'une IPP de 25 % en raison de l'impossibilité d'exercer un emploi de soudeur en hauteur ou en position incommode ;

Qu'enfin "l'avant-projet" de construction d'un atelier effectué le 28 septembre 1972, (donc quelques jours avant l'accident) destiné à exploiter un procédé de soudure sur un terrain acheté le 27 mai 1972 situé entre les centrales du Bugey et de Malville n'a été invoqué qu'en 1994 lors de l'expertise médicale du Docteur A... ;

Que les plans produits de cet avant-projet sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une perte de chance indemnisable,

s'agissant d'une simple éventualité trop hypothétique pour donner lieu à indemnisation même sous la forme d'une perte de chance ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier et des conclusions de l'expert judiciaire, le préjudice corporel de Monsieur X... doit être évalué comme suit :

- Préjudice soumis à recours -

Frais médicaux

3 696,98 ç

Créance CPAM

ITT

1 723,00 ç

(La somme allouée par le tribunal n'est pas contestée)

IPP aggravation 6 %

La somme allouée par le tribunal de 5 760 ç est insuf-

fisante car l'appréciation du point doit être basée sur

l'état sequellaire global de 16 % selon le barème actuel.

La somme réclamée de 1 500 ç le point doit être admise

en l'espèce.

9 000,00 ç

Préjudice professionnel et perte de chance Rejet

(ci-dessus analysés) ------------------

TOTAL :

14 419,98 ç

A déduire : - Créance Caisse - 3 696,98 ç ------------------

SOLDE :

10 723,00 ç

- Préjudice personnel -

Pretium doloris 3/7

2 500,00 ç

(sur confirmation, la somme allouée n'étant pas contestée)

Préjudice esthétique 1,5/7

1 000,00 ç

(exactement apprécié)

(sur confirmation) -----------------

TOTAL :

3 500,00 ç

A déduire : - Provision - 1 524,49 ç -----------------

SOLDE :

1 975,51 ç

TOTAL : 10 723 ç + 1 975,51 ç = 12 698,51 ç

Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement du tribunal exécutoire, sauf pour le poste d'IPP uniquement réformé en appel dont les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt ;

Que la capitalisation des intérêts échus est confirmée ;

Attendu que l'équité conduit à allouer à Monsieur X... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour toute la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf sur le poste du préjudice de l'IPP élevé à la somme de 9 000 ç et portant

intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la Société AXA ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur X... la somme de 12 698,51 ç en réparation de son préjudice corporel et la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE L'AIN et à la CPAM DE GRENOBLE,

Condamne la Société AXA ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/419
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-28;2003.419 ?
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