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28/09/2006 | FRANCE | N°05/00103

France | France, Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2006, 05/00103


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/00103 X... Thierry C/ SAS DUPARC ET GESLIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 21 Octobre 2004 RG : 03/00234 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Thierry X... 15 Route de Pallud 73200 ALBERTVILLE Comparant en personne, Assisté de Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SAS DUPARC ET GESLIN 33 avenue Voltaire 01210 FERNEY VOLTAIRE Représentée par Me François FAVRE, Avocat au barreau de THONON LES BAINS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU :

01 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 05/00103 X... Thierry C/ SAS DUPARC ET GESLIN APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 21 Octobre 2004 RG : 03/00234 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006 APPELANT : Monsieur Thierry X... 15 Route de Pallud 73200 ALBERTVILLE Comparant en personne, Assisté de Me Paul TURCHET, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE INTIMEE : SAS DUPARC ET GESLIN 33 avenue Voltaire 01210 FERNEY VOLTAIRE Représentée par Me François FAVRE, Avocat au barreau de THONON LES BAINS

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Y..., Adjoint

administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - EXPOSE DU LITIGE Embauché le 3 juillet 1990, en qualité de " manager de rayon " par la société PROVENCIA, société mère de la SAS -DUPARC et GESLIN, Monsieur X..., après avoir été directeur du supermarché "CHAMPION " d'ALBERTVILLE a été nommé " directeur" du supermarché CHAMPION de FERNEY-VOLTAIRE le 1er avril 2001. Il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 13 juin 2003. Par jugement du 21 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave ; a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS - DUPARC et GESLIN la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux éventuels dépens, déboutant la SAS - DUPARC et GESLIN du surplus de sa demande reconventionnelle. Monsieur X... a fait appel, le 13 novembre 2004. Fixée à l'audience du 5 janvier 2006, l'affaire a été renvoyée, à la demande des deux avocats des parties, à l'audience du 1er juin 2006. Monsieur X... (21 pages de conclusions) demande de dire et juger que dans l'exercice de ses fonctions de " directeur " du magasin de FERNAY - VOLTAIRE, il n'avait jamais été titulaire d'une délégation générale ; qu'à ce titre, l'existence d'une délégation est totalement incompatible avec le statut du directeur, qui est dénué d'autonomie ; de condamner la société DUPARC et GESLIN à lui payer les sommes de : - 11 149,98 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 11 769 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, - 1 176 euros, à titre de congés payés afférents, - 58 845 euros, à titre de dommages-intérêts, - 1 500 euros, au titre de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Il conteste, méthodiquement, le bien fondé de chacun des griefs. La SAS - DUPARC et GESLIN (22 pages

de conclusions) sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Monsieur X... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette société rétorque qu'en sa qualité de directeur, Monsieur X... devait prendre les dispositions nécessaires pour que soient retirés des rayons les denrées ou produits avant qu'ils soient périmés ; que les délégations de pouvoirs qui lui avaient été données en 1997 étaient toujours valables ; qu'il ne pouvait se "défausser " sur ses chefs de rayon ; que le faits reprochés, établis, et non contestés dans leur matérialité, étaient bien constitutifs de faute grave, en raison du non respect des dates limite de consommation pour les produits alimentaires. II - MOTIFS DE LA DECISION Il appartient à un directeur de magasin (hypermarché, supermarché ou autre), qu'il soit ou non titulaire d'une délégation de pouvoirs, de s'assurer que les marchandises mises en vente, et tout particulièrement les denrées périssables, sont de qualité et respectent la réglementation applicable, spécialement quant aux limites de consommation. Monsieur X... a été licencié par lettre du 13 juin 2003, ainsi libellée : " Nous faisons suite à notre entretien du 11 juin 2003 au cours duquel nous vous avons rappelé les faits qui nous ont conduit à envisager une procédure de licenciement à votre encontre. Lors de la visite de Monsieur Z... le 25 mai 2003 à votre magasin, il a été relevé la présence de nombreux produits périmés : - Sachet choux blancs FLORETTE 250 grammes (2) DLC 23/05 - Riz cantonnais (2) DLC 24/05 - Pain de mie HARRYS 6 céréales (1) DLC 24/05 - Saucisses Francfort 240 g ( 1) DLC 24/05 - Cuisses poulet par 2 (1) DLC 24/05 - Rouleau de la mer FLEURY MICHON 300 g (2) DLC 24/05 - Salade composée BONDUELLE 350 g (2) DLC 24/05. Nous avons également déploré un non respect du concept fleurs : 1) étaient en rayon : - 8 bouquets DLV

22/05 - 13 bouquets DLV 24/05 2) Présence en rayon de nombreuses plantes vivaces invendables (soldées non retirées dans les délais). Par ailleurs, nous avons constaté que le rayon viennoiserie n'avait été approvisionné qu' à 9H30 alors que le magasin était ouvert depuis 9 heures. Et l'allumage des rampes d'éclairage n'a été effectué dans sa totalité qu'à 9 heures 20. Croyez vous que de tels faits encouragent notre clientèle à venir chez nous. C'est parce que nous avions déjà eu à formuler de tels griefs à votre égard, que nous vous demandions d'être présent le dimanche matin avant l'ouverture afin que vous puissiez, avec vos équipes, proposer un magasin marchand à notre clientèle.n avant l'ouverture afin que vous puissiez, avec vos équipes, proposer un magasin marchand à notre clientèle. Il était convenu que vous recouvriez votre totale autonomie dans la gestion de votre emploi du temps dès que la situation se serait redressée. Or, la situation n'a pas été redressée ; les problèmes exposés dans nos précédents courriers demeurent. Votre attitude laisse donc apparaître une implication insuffisante présentant de nombreuses lacunes. D'ailleurs, la visite du 25 mai dans vos locaux n'a suscité aucune réaction de votre part vis à vis de votre hiérarchie. Vous n'êtes pas sans ignorer les graves conséquences des faits qui vous sont reprochés ; certains constituent même une infraction vis à vis de la législation, et qui nous font encourir des sanctions pénales. En outre, ils nuisent à l'image de notre magasin et de l'enseigne. Vous deviez assurer à notre clientèle des produits de qualité marchande loyale, et faisaient partie intégrante de votre mission, le respect des règles d'hygiène, la bonne rotation des produits, la gestion des stocks, l'application des méthodes HACCP, la garantie fraîcheur des produits, le contrôle des DLC, le respect des normes d'hygiène. Vous vous deviez également de respecter notre politique commerciale et les concepts de notre enseigne. Compte tenu de la gravité des faits

reprochés et de leur conséquence, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à la date de première présentation de cette lettre ; date à laquelle sera arrêté votre solde de tout compte... " La matérialité des faits invoqués n'est pas contestée par Monsieur X..., lequel fait valoir qu'ils ne peuvent lui être personnellement imputables. S'agissant des dates limites de consommation des produits alimentaires, son attention avait été attirée à plusieurs reprises, par des contrôles ( rapport AL THAEA) du 28 août 2002 et sa mise en garde consécutive adressée à Monsieur BEN A... ; avertissement du 23 novembre 2002 à Madame B..., suite à la découverte de produits périmés le 1er novembre 2002 ; lettre du 15 avril 2003 relevant d'importantes anomalies, notamment des produits périmés au rayon boulangerie). De même, quant aux rayon FLEURS, l'attestation de Mademoiselle C... établit certes qu'elle avait omis de s'assurer que le "rayon était au top ". Mais, mis en garde, Monsieur X... devait procéder à des vérifications personnelles, sans se contenter de donner des instructions ou de sanctionner les défaillances de ses subordonnés, nonobstant l'absence de toute délégation de pouvoirs expresse en matière commerciale et économique (celle-ci lui ayant été donnée qu'en sa précédente qualité de directeur du supermarché PROVENCIA d'ALBERTVILLE). Si les deux autres griefs ne lui sont pas personnellement imputables ( le retard de la mise en rayon de la viennoiserie étant dû à une perte de lentille de contact par l'unique salarié- cf attestation BASQUIN ; et l'absence de la mise en route de la totalité de l'éclairage résultant d'une carence du responsable ayant assuré l'ouverture du magasin), les précédents, retenus ci-dessus, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non une faute grave, la poursuite de la relation contractuelle n'étant pas impossible pendant la durée

limitée du préavis. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande en dommages-intérêts, mais réformé sur le sujet des demandes d'indemnités de rupture, dont les montants ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur. L'équité commande de ne pas laisser à Monsieur X... la charge de la totalité des frais irrépétibles, III - DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME partiellement le jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; REFORMANT pour le surplus, et STATUANT A NOUVEAU dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non une faute grave. Condamne la SAS DUPARC et GESLIN à payer à Monsieur X... : A) avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2004, les sommes de 1o) 11 149, 98 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 2o) 11 769 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3o) 1 176 euros, à titre de congés payés afférents B) la somme de 1.000 ç, à titre de participation aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SAS DUPARC et GESLIN de toutes demandes contraires ou plus amples, et la condamne aux éventuels dépens, s'il en existe, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Y... R. VOUAUX D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00103
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-28;05.00103 ?
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