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27/09/2006 | FRANCE | N°05/06356

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2006, 05/06356


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06356 CGEA DE MARSEILLE RAFONI AGS LOUIS DOUHAIRE C/ X...
Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Juin 2003 RG : 01/02259 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : AGS - CGEA DE MARSEILLE Les Docks Atrium 10.5 10 place de la Joliette - BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représenté par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de LYON Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la SA RIVERLAND NOUVELLE 7, Rue Joseph d'Arbaud BP 6907

13095 AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Thierry DUMOULI...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06356 CGEA DE MARSEILLE RAFONI AGS LOUIS DOUHAIRE C/ X...
Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Juin 2003 RG : 01/02259 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : AGS - CGEA DE MARSEILLE Les Docks Atrium 10.5 10 place de la Joliette - BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représenté par Me ZOTTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne MOULIN, avocat au barreau de LYON Maître Dominique RAFONI, mandataire liquidateur de la SA RIVERLAND NOUVELLE 7, Rue Joseph d'Arbaud BP 6907 13095 AIX-EN-PROVENCE représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON Maître Jean-Pierre LOUIS, représentant des créanciers de la société AVIATIC 30 cours Lieutaud 13001 MARSEILLE non comparant Maître DOUHAIRE, venant aux droits de Me NESPOULOS, commissaire à l'exécution du plan de la société AVIATIC 58, cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE 06 représenté par Me BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Madame Chantal X... 39 rue Louis Bouquet 69009 LYON 09 représentée par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON Monsieur Gérard Y... 155 boulevard des Etats Unis 69008 LYON représenté par Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Z..., Greffier. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du

Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] Statuant sur les appels formés par Me RAFONI, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA RIVERLAND NOUVELLE et par l'AGS et le CGEA de Marseille à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon, en date du 12 Juin 2003 qui a : - dit que Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... étaient liés à la société AVIATIC par un contrat de travail - dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... et Madame X... était imputable à la société AVIATIC - fixé la créance de Madame X... au passif du redressement judiciaire de la société AVATIC comme suit :

ô

2136,84ç bruts à titre de rappel de commissions

ô

213,68ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions

ô

534,21ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

ô

53,42ç bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

ô

534ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

ô

400ç bruts à titre d'indemnité de clientèle - ordonné à Me NESPOULOS en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVIATIC, de remettre à Madame X... les bulletins de paie et un certificat de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20ç par jour de retard - fixé la créance de Monsieur Gérard Y... au passif du redressement judiciaire de la

société AVIATIC comme suit :

ô

2139,19ç bruts à titre de rappels de commissions

ô

213,92ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions

ô

534,79ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

ô

53,48ç bruts à titre de congés payés sur préavis

ô

534ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

ô

400ç bruts à titre d'indemnité de clientèle - ordonné à Me NESPOULOS en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVIATIC, de remettre à Monsieur Y... les bulletins de paie et un certificat de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 20ç par jour de retard - condamné la société AVIATIC et Me NESPOULOS es qualités d'administrateur judiciaire à inscrire au passif de la société AVIATIC, les sommes de 400ç pour Monsieur Gérard Y... et 400ç pour Madame Chantal X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de Marseille pour les créances salariales nées pendant la période d'observation dès lors que le Tribunal de Commerce avait autorisé la poursuite de l'activité et alors que le plan de redressement de cession n'avait pas été arrêté - déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de Marseille pour les créances de rupture qui se situaient de fait pendant le maintien provisoire d'activité autorisé par le jugement du Tribunal de commerce du 6 Novembre et jusqu'au 15 Décembre 2000 -

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - mis hors de cause Me RAFONI, ès qualités de mandataire liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE - dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société AVIATIC. Vu les écritures et observations orales à la barre, le 15 Mars 2006 de Me RAFONI, ès qualité de mandataire liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE, qui déclare se désister de son appel, Vu les écritures et observations orales à cette même audience de Me DOUHAIRE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA AVIATIC qui demande à la Cour : - d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes - de débouter Madame Chantal X... et Monsieur Gérard Y... de l'ensemble de leurs prétentions - de les condamner chacun au paiement de la somme de 3000ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les écritures et observations orales à l'audience de l'AGS et du CGEA de Marseille, intervenants, qui demandent de leur côté à la cour : - de dire que l'AGS ne garantit pas les créances de salaires pour la période à compter du 11 Mai 2000 date d'ouverture du redressement judiciaire de la société AVIATIC, conformément à l'article L.143-11-1 1o du Code du Travail - de dire que l'AGS ne garantit pas davantage les créances de rupture formulées par Monsieur Y... et Madame X..., en l'absence de rupture du contrat dans le mois suivant l'homologation du plan de cession, en date du 17 Novembre 2000, conformément à l'article L.143-11-1 2o du Code du Travail, Vu les écritures et observations orales à la barre, le 15 Mars 2006, de Madame Chantal X... et de Monsieur Gérard Y..., qui demandent à la Cour: - de maintenir en la cause Me RAFONI ès qualités de mandataire liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail liant chacun à la société AVIATIC A titre principal: - de constater le transfert des deux contrats de travail à la société

RIVERLAND NOUVELLE, conformément à l'article L.112-12 al2 du Code du travail - de constater la rupture de leur contrat de travail à la date du 30 Novembre 2000 - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RIVERLAND NOUVELLE : pour Madame Chantal X... :

ô

2136,84ç à titre de rappel de commissions

ô

213,68ç à titre de congés payés afférents

ô

534,21ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

ô

53,42ç à titre de congés payés afférents

ô

8000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

ô

2200ç à titre d'indemnité de clientèle pour Monsieur Gérard Y... :

ô

2139,19ç à titre de rappel de commissions

ô

213,92ç à titre de congés payés afférents

ô

534,80ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis

ô

53,48ç à titre de congés payés afférents

ô

8000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

ô

2200ç à titre d'indemnité de clientèle - d'ordonner qu'il leur soit délivré à chacun les documents de fin de contrat, certificat de travail et attestation ASSEDIC, au besoin sous astreinte de 75ç par jour de retard à compter du prononcé de la décision A titre subsidaire, - de confirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de commissions et des indemnités compensatrices de préavis - de l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et de l'indemnité de clientèle - de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA AVIATIC pour chacun d'eux :

ô

8000ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ô

2200ç à titre d'indemnité de clientèle - de dire que l'AGS et le CGEA devront garantir l'ensemble de ces sommes - de condamner qui mieux le devra à leur payer chacun la somme de 1500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens. MOTIFS DE LA COUR

Attendu que suivant contrat de représentant statutaire multi-cartes en date du 20 Juillet 2000, Monsieur Gérard Y... a été embauché par la société AVIATIC SA, représentée par Monsieur Henri B..., Directeur Général, en qualité de VRP multi-cartes pour représenter les articles AVIATIC en France, moyennant une rémunération à la commission de 8% sur le montant net des ordres pris, déduction faite de toute taxe et des frais accessoires; Qu'à la même époque, le 11 juillet 2000, Monsieur B... et Madame Chantal X... sont entrés en relation en vue de la signature d'un contrat de représentant statutaire et que Madame X... a reçu ensuite communication, le 21 Juillet 2000, de divers éléments concernant la collection et les tarifs des vêtements d'enfants commercialisés par la société AVIATIC;

Que le 30 Octobre2000, la société AVIATIC qui était en redressement judiciaire depuis le 11 Mai 200, a demandé à l'ensemble des représentants AVIATIC KIDS de bien vouloir lui retourner les collections en leur possession; que le 17 Novembre 2000 le Tribunal de Commerce de Marseille a homologué le plan de cession de la société AVIATIC au profit de la SA RIVERLAND NOUVELLE, Me NESPOULOS initialement administrateur ayant été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, puis remplacé ultérieurement à ces fonctions par Me DOUHAIRE ; Que par courriers du 30 Novembre et du 19 Décembre 2000, Monsieur Y... a écrit à Me NESPOULOS pour lui indiquer qu'il faisait toujours partie du personnel de la société AVIATIC SA et pour lui demander de lui payer la somme de 33326,37 francs à titre de commissions dues ainsi que la remise d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC ; que par courrier du 21 Décembrers partie du personnel de la société AVIATIC SA et pour lui demander de lui payer la somme de 33326,37 francs à titre de commissions dues ainsi que la remise d'une lettre de licenciement et d'une attestation ASSEDIC ; que par courrier du 21 Décembre 2000, Madame X... a écrit également à Me NESPOULOS en lui indiquant qu'elle travaillait au sein de la société AVIATIC depuis le 1er Juillet 2000 en tant que VRP multi-cartes, pour lui demander le paiement de ses commissions et comme Monsieur Y... la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; Que n'ayant obtenu aucune réponse, Monsieur Y... et Madame X... ont saisi le 30 Mai 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de commissions et d'indemnités de rupture; Que postérieurement, par jugement du 9 Novembre 2001 le Tribunal de Commerce de Salon-de- Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RIVERLAND NOUVELLE, puis, le 21 Décembre 2001, déclaré la liquidation judiciaire de ladite société en désignant Me RAFONI en

qualité de liquidateur ; que ce dernier, ès qualités, a été mis en cause dans l'instance prud'homale ; Attendu que Madame X... et Monsieur Y..., à titre liminaire, demandent que Me RAFONI soit maintenu dans la cause compte tenu de l'appel général initié par l'AGS et le CGEA ; qu'ils font valoir qu'ils étaient liés à la société AVIATIC par un contrat de travail de VRP multi-cartes et que ce contrat a été transféré à la société RIVERLAND NOUVELLE, en application de l'article L.122-12 al 2 du Code du travail conformément aux termes du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'ils font valoir aussi que cette société s'est abstenue depuis la date du 30 Novembre 2000 de fournir non seulement leur rémunération mais encore les moyens d'exercer leur prestation de travail et qu'il y a lieu par conséquent de constater la rupture du contrat à cette date aux torts exclusifs de l'employeur avec toute conséquence de droit ; qu'à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour ne constaterait pas le transfert de leur contrat de travail à la société RIVERLAND NOUVELLE, ils sollicitent la confirmation du jugement tel que rendu à l'encontre de la société AVIATIC ; Que Me RAFONI, ès qualité de liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE, s'oppose aux demandes formées à l'encontre de la société RIVERLAND au motif principal que la liste du personnel repris par cette société, visée par le jugement du Tribunal de commerce, ne comportait aucun VRP multi-cartes de sorte que les contrats de travail de Madame X... et de Monsieur Y... n'ont pu être transférés ni par le jugement ni en application de l'article L.122-12 du Code du Travail ; Que Me DOUHAIRE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société AVIATIC conteste l'existence d'une relation salariale entre Madame X..., Monsieur Y... et cette société en indiquant que dans le cadre du redressement judiciaire, seul le C..., Monsieur D..., avait qualité pour engager la société dans le cadre de la

procédure collective ; qu'il ajoute que Me NESPOULOS, administrateur n'a jamais été informé de l'existence de Madame X... et de Monsieur Y... en qualité de salariés, que ces derniers sont totalement inconnus des services commerciaux, comptables ou financiers et que d'ailleurs ils ne démontrent pas qu'ils ont accompli des prestations de travail ; Que l'AGS et le CGEA de Marseille, contestent en tout état de cause leur garantie en regard des sommes réclamées ; 1o) Sur la mise en cause de Me RAFONI, ès qualités Attendu qu'il est constant que l'appel de l'AGS et du CGEA de Marseille est un appel général de sorte que Me RAFONI ès qualités, ne peut qu'être maintenu dans la cause, son désistement d'appel étant inopérant ; qu'il convient d'ailleurs de noter que Me RAFONI ne sollicite pas sa mise hors de cause sur le plan procédural, mais sur le fond en contestant toutes obligations de la société RIVERLAND NOUVELLE ; 2o) Sur l'existence du contrat de travail Attendu qu'au sens de l'article L.121-1 du Code du Travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; Qu'en l'espèce, Monsieur Y... a bien régularisé un contrat en bonne et due forme avec Monsieur B..., Directeur général de la société ; que Madame X... n'a pas signé de contrat écrit mais que la correspondance qu'elle a échangée avec Monsieur B... le 11 Juillet 2000, la fourniture de modèles et les instructions qui lui ont été données le 21 Juillet 2000, les bons de commandes remplis et signés au nom de la société AVIATIC qu'elle verse aux débats sont des éléments qui caractérisent à l'évidence l'existence d'un lien de subordination; Que Madame X... produit par ailleurs le témoignage de Monsieur E..., VRP, qui atteste qu'il était présent le jour où elle a été embauchée comme VRP multi-cartes pour la collection AVIATIC KIDS pour le secteur Sud-est Rhône-Alpes

par Monsieur D... Michel C... d'AVIATIC et par Monsieur B..., Directeur commercial, au taux de commission de 8%; Que Me DOUHAIRE conteste néanmoins la capacité juridique de Monsieur B... pour embaucher alors que la société AVIATIC se trouvait en redressement judiciaire ; qu'en réalité l'absence totale de pouvoir du directeur général de l'entreprise pour signer des contrats de travail n'est qu'une allégation; qu'en toute hypothèse Monsieur Y... et Madame X... qui ignoraient en Juillet 2000 l'existence de la procédure collective ont pu légitimement croire que le directeur général de la société AVIATIC avait le pouvoir de les engager au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'ainsi sur le fondement du mandat apparent, ils peuvent chacun se prévaloir d'un contrat de travail valablement conclu avec la société AVIATIC sans que puisse leur être opposée une irrégularité éventuellement commise dans les actes de gestion de la société en redressement judiciaire ; 3o) Sur le transfert des contrats de travail à la société RIVERLAND NOUVELLE Attendu qu'en vertu de l'article L.122-12 (alinéa 2) du Code du travail, la cession de l'entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le Tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique ....ayant conservé son identité et, par voie de conséquence la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l'entreprise cédée ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu'en application des articles L621-62 et L 621-63 du Code de commerce, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ; que dans cette hypothèse, conformément aux articles L.621-64 et 64 du décret du 27 Décembre 1985, d'une part, le plan doit prévoir notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, d'autre part, le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et

catégories professionnelles concernées ; Qu'en revanche, lorsque le plan de cession se borne à prévoir le nombre de contrats de travail dont le maintien était proposé au repreneur sans indiquer le nombre de licenciements autorisés ni les activités et les catégories professionnelles concernées, il n'est pas possible d'invoquer les articles L.621-62 et L.621-63 du Code de commerce pour soutenir qu'il y a dérogation à l'article L.122-12 du Code du Travail ; que tel est le cas en l'espèce du plan de cession de la société AVIATIC, homologué par jugement du Tribunal de commerce en date du 17 Novembre 2000, qui liste seulement 13 postes de travail repris par le cessionnaire sans aucune précision sur les salariés licenciés; que le jugement qui se borne à ordonner le licenciement du personnel non repris ne saurait suppléer les carences du plan de cession ; que dans ces conditions, les salariés collaborant à lactivité cédée comme Monsieur Y... et Madame X... devaient être repris par la société RIVERLAND NOUVELLE à compter du 17 Novembre 2000 ; Qu'il ne peut être soutenu par ailleurs que les contrats de travail des deux salariés auraient été rompus par la société AVIATIC antérieurement au transfert dès lors qu'aucune rupture n'a été formalisée par la mandataire judiciaire de cette société ni aucune prise d'acte de rupture par les salariés, étant noté au surplus que les réclamations adressées par ces derniers à Me NESPOULOS étaient postérieures à la cession de l'entreprise ; que la décision du Conseil de Prud'hommes sera donc réformée de ce chef et en ce qu'elle a mis hors de cause Me RAFONI ès qualités de liquidateur de la société RIEVRLAND NOUVELLE compte tenu des transferts des contrats de travail à ladite société en application de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail ; 4o) Sur la demande en paiement des commissions Attendu que Monsieur Y... et Madame X... versent aux débats les bons de commandes qu'ils ont régularisés pour le compte de la société AVIATIC entre Juillet et

Octobre 2000 avec les quantités et les prix des articles, conformément au tarif AVIATIC KIDS et pour la plupart avec le cachet de la signature des entreprises clientes ; que le mandataire judiciaire de la société AVIATIC ne peut sérieusement prétendre que ces bons de commandes seraient irréguliers pour défaut d'identification, défaut de signature ou défaut de date ; que l'allégation de ce mandataire que les bons de commande n'auraient jamais été remis à la société est formellement contestée par les salariés qui n'avaient au demeurant aucune raison de ne pas les transmettre pour obtenir le paiement de leurs commission ; qu'enfin, la société AVIATIC qui a fait travaillé ses deux salariés sans les rémunérer et qui n'apporte aucun élément devant la Cour, est mal venue à contester à Monsieur Y... et à Madame X... le droit à commission au motif que le prix des marchandises commandées n'aurait pas été encaissé; que compte tenu des éléments fournis par les deux salariés et sur la base du taux de commission applicable de 8 %, il convient, comme le Conseil de prud'hommes, d'allouer à titre de rappel de commissions à Monsieur Y... la somme de 2139,19ç et à Madame X... celle de 2136,84ç, outre indemnité de congés payés afférente ; Attendu que les dispositions de l'article L.122-12-1 du Code du Travail qui prévoient, qu'en cas de substitution d'employeur dans le cadre d'un contrat de cession, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, n'est pas applicable lorsque la modification intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire; que la créance de salaire de Monsieur Y... et Madame X... ne peut donc être fixée qu'au passif de la société AVIATIC et que le jugement sur ce point doit être confirmé ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.143-11-1 1o du Code du Travail que l'AGS ne garantit les créances

salariales en cas de redressement judiciaire que si celles-ci sont nées antérieurement au jugement d'ouverture ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des créances de commissions de Monsieur Y... et de Madame X... à l'égard de la société AVIATIC; que la contestation sur ce point de l'AGS et du CGEA de Marseille est donc fondée ; 5o) Sur la demande en paiement des indemnités de rupture Attendu qu'aucune des pièces produites ne permet de caractériser une rupture des contrats de travail liant Monsieur Y... et Madame X... à la société RIVERLAND NOUVELLE depuis Novembre 2000 ; que la liquidation judiciaire de la société RIVERLAND NOUVELLE prononcée le 21 Décembre 2001 n'entraîne pas par elle-même la rupture des contrats de travail liant les salariés à l'entreprise ; qu'en conséquence les deux salariés ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ni à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Que pour le même motif, leur demande en paiement d'une indemnité de clientèle ne peut plus prospérer ; Que la garantie de l'AGS à cet égard se trouve sans objet ; 6o) Sur la demande de remise de documents Attendu que Me DOUHAIRE ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA AVIATIC devra remettre à Monsieur Y... et à Madame X... des bulletins de salaire mentionnant les commissions dues ainsi qu'un certificat de travail mentionnant pour chacun d'eux la période d'emploi du 20 Juillet au 17 Novembre 2000, date du transfert de leur contrat de travail à la société RIVERLAND NOUVELLE, avec leur qualification de VRP multi-cartes; que toutefois une astreinte n'apparaît pas nécessaire ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société AVIATIC; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Dit les appels recevables, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Y... et Madame X... étaient liés à la société

AVIATIC par un contrat de travail, Confirme également ledit jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société AVIATIC : -au profit de Monsieur Gérard Y... :

ô

2139,19ç bruts à titre de rappels de commissions

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213,92ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions

ô

400ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - au profit de Madame Chantal X... :

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2136,84ç bruts à titre de rappels de commissions

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213,68ç bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions

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400ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et mis les dépens à la charge du redressement judiciaire de la société AVIATIC

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Constate le transfert des contrats de travail de Monsieur Y... et Madame X... à la société RIVERLAND NOUVELLE à compter du 17 Novembre 2000 en application de l'article L.122-12 al 2 du Code du travail, Dit en conséquence justifiée la mise en cause de Me RAFONI ès qualité de liquidateur de la société RIVERLAND NOUVELLE, Constate que les contrats de travail des deux salariés n'ont jamais été rompus à ce jour, Déboute en conséquence Monsieur Gérard Y... et Madame Chantal X... de leur demande en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de clientèle, Dit que l'AGS et le CGEA de Marseille ne

peuvent être tenus à aucune garantie, Dit que Me DOUHAIRE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVIATIC devra remettre à Monsieur Gérard Y... et à Madame Chantal X... des bulletins de salaires et un certificat de travail avec les indications mentionnées dans les motifs de la décision, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel seront à la charge du redressement judiciaire de la société AVIATIC .

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/06356
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-27;05.06356 ?
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