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27/09/2006 | FRANCE | N°04/07665

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2006, 04/07665


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/07665 SA ADT C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 08 Novembre 2004 RG : 03/02372 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SA ADT 4, allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHABERT, avocat INTIME : Monsieur Franck X... 11 bis, rue de Verville 69670 VAUGNERAY comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2006 COMPOSITION DE LA

COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Prési...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/07665 SA ADT C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 08 Novembre 2004 RG : 03/02372 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SA ADT 4, allée de l'Expansion 69340 FRANCHEVILLE représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHABERT, avocat INTIME : Monsieur Franck X... 11 bis, rue de Verville 69670 VAUGNERAY comparant en personne, assisté de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Y..., Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Monsieur Franck X... a été engagé

par la société CIPE France en qualité de technicien installateur à compter du 9 mai 1990. Les activités de la société A.D.T TELESURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France ont été transférées à la société A.D.T France anciennement dénommée A.D.T PROVIDER. Le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à la société A.D.T France à compter du 1er décembre 2001. A compter de mars 2002, Monsieur X... a accepté sa mutation au sein de la société CEDI SECURITE. A compter de juillet 2002, Monsieur X... a repris son travail au sein de la société A.D.T France. Au dernier état de la collaboration, Monsieur X... percevait une rémunération brute mensuelle de 1464 euros outre primes. Le 25 septembre 2002, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. A la suite d'une première visite de reprise en date du 24 octobre 2002, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à un poste sédentaire ou ne comportant pas de déplacement important, contre-indication de travaux en hauteur sur échelles ou escabeaux, inapte à un poste d'installateur d'alarmes . Lors d'une seconde visite du 7 novembre 2002, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... apte à un poste ne nécessitant pas de déplacement important et ne comportant pas de travaux sur échelles ou escabeaux, apte à un poste technique d'installation de systèmes au sol ou contrôles techniques d'alarmes suite sinistres ou renouvellement de contrat ou visite de chantier ou poste technique sédentaire . Par courriers des 27 janvier et 6 février 2003, Monsieur X... a fait part à son employeur de l'attente d'un poste de reclassement médical et de sa charge de travail quasi-inexistante. Par courrier du 7 février 2003, la société A.D.T France lui a proposé à titre de reclassement définitif un poste de chargé de clientèle ou un poste d'assistant soutien technique. Par courrier du 18 février 2003, Monsieur X... a informé son employeur qu'il acceptait le poste

d'assistant soutien technique. Par courrier du 21 février 2003, la société A.D.T France informait Monsieur X... de son refus de lui attribuer ce poste et lui confirmait sa proposition du poste de chargé de clientèle. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 avril 2003, la société A.D.T France a notifié à Monsieur X... son licenciement dans les termes suivants : Vous avez été reçu le 2 avril 2003, pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.Nous vous rappelons les faits suivants : vous exerciez les fonctions d'installateur sur notre agence de Lyon. A la suite de l'accident dont vous avez été victime le 25 septembre 2002 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté, le médecin du travail, le docteur A..., suite aux visites des 24 octobre 2002 et 7 novembre 2002 (intervenant dans le cadre d'une reprise de travail) vous a déclaré définitivement inapte à votre poste de travail. Par ailleurs, le médecin du travail a préconisé un reclassement notamment sur un poste ne nécessitant pas de travaux sur échelle ou escabeau, sur un poste sédentaire. Dès le 12 novembre 2002, à titre de reclassement temporaire exceptionnel, dans le but de vous garantir un salaire et de faire face à un surcroît de travail administratif de la Direction technique, vous avez occupé un poste sédentaire au siège de l'entreprise. Toutefois, à votre demande, nous vous avons proposé le 21 février 2003 à titre de reclassement définitif un poste de chargé de clientèle assistance technique téléphonique, seul emploi disponible dans l'entreprise pouvant correspondre aux restrictions médicales édictées. A notre grande surprise malgré l'augmentation de salaire et de qualification afférente à notre proposition, vous avez expressément décidé le 17 mars 2003 et le 2 avril 2003 de la refuser. Comme nous vous l'avons déjà indiqué, nous ne disposons pas, à ce jour, d'autre emploi disponible dans l'entreprise ou dans les sociétés du groupe dont les

activités et le lieu d'exploitation permettent une permutation de personnel et compatible avec votre état de santé. En conséquence, nous avons le regret de vous confirmer que votre reclassement s'avère impossible. Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et nous nous trouvons donc contraint de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail . Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon. Par jugement du 8 novembre 2004, le conseil des prud'hommes de Lyon (section commerce) a : -dit que le licenciement de Monsieur X... est intervenu en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.122-32-5 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation des délégués du personnel, -condamné la société A.D.T France à payer à Monsieur X... la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L.122-32-7 du Code du travail outre celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné la société A.D.T France aux dépens. La société A.D.T France a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 27 juin 2006, la société A.D.T France sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel sur indemnité de préavis et l'infirmation du jugement pour le surplus. Elle demande à la cour de : -dire que l'inaptitude de Monsieur X... n'est pas liée à l'accident de travail du 25 septembre 2002 et que les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail sont inapplicables, -dire que l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel avant la mise en .uvre du licenciement, -subsidiairement, dire que l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement et débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, -condamner Monsieur X... à lui

payer les sommes de : -

2439,42 euros titre de trop versé sur l'indemnité de licenciement, -

3378,64 euros en remboursement de l'indemnité de préavis ind ment versée, -

1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions écrites reprenant ses observations orales visées par le greffe le 27 juin 2006, Monsieur X... sollicite l'infirmation du jugement de première instance ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel sur indemnité de préavis et la confirmation du jugement pour le surplus en ce qu'il a jugé que la société A.D.T France n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et de consultation des délégués du personnel et lui a alloué 50000 euros de dommages et intérêts. Il demande à la cour de condamner la société A.D.T France au paiement de la somme de 1610,04 euros à titre de complément d'indemnité de préavis en raison de son statut de travailleur handicapé outre 161,04 euros à titre de congés payés afférents ainsiIl demande à la cour de condamner la société A.D.T France au paiement de la somme de 1610,04 euros à titre de complément d'indemnité de préavis en raison de son statut de travailleur handicapé outre 161,04 euros à titre de congés payés afférents ainsi que la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Sur le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du

salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que la société A.D.T France fait valoir que l'inaptitude de Monsieur X... n'est pas liée à l'accident de travail du 25 septembre 2002 mais à son état antérieur de sorte que les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail sont inapplicables ; Qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société A.D.T France a licencié Monsieur X... pour inaptitude définitive à son poste de travail déclarée par le médecin du travail consécutivement à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail du 25 septembre 2002 ; Que les difficultés de santé de Monsieur X... antérieures à l'accident de travail du 25 septembre 2002 sont sans incidence dès lors que l'inaptitude du salariée déclarée par le médecin du travail a, au moins partiellement, pour origine cet accident de travail ; Que la société

A.D.T France est ainsi mal fondée à remettre en cause le lien entre cet accident du travail et l'avis d'inaptitude déclaré par le médecin du travail sur le fondement duquel elle a prononcé le licenciement de Monsieur X...; Que les dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail sont applicables au litige; Attendu que la société A.D.T France soutient qu'il ne peut lui être reproché un défaut de consultation des délégués du personnel dès lors que l'élection des délégués du personnel le 24 février 2003 est intervenue postérieurement à la proposition de reclassement ; qu'elle expose qu'en novembre 2002, l'établissement de Lyon de la société ADT SURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France auquel était rattaché Monsieur X... n'avait pas de représentants du personnel et qu'au 30 janvier 2003, lors du premier tour de scrutin, aucun délégué du personnel n'a été élu au sein de la société A.D.T France ; Que Monsieur X... était salarié de la société A.D.T France et non de la société ADT SURVEILLANCE anciennement dénommée CIPE France lorsque le médecin du travail a rendu ses avis ; Que la société A.D.T France ne produit pas au débat les pièces permettant de vérifier si, antérieurement à l'élection des délégués du personnel du 24 février 2003, il existait ou non des délégués du personnel au sein de la société ; que le procès-verbal de carence aux précédentes élections au sein de la société A.D.T France n'est pas versé au débat; Qu'après le second avis du médecin du travail du 7 novembre 2002, la société A.D.T France a proposé à Monsieur X... deux postes de reclassement par lettre du 7 février 2003 puis a retiré l'un des deux postes de son offre de reclassement par lettre du 21 février 2003 ; Que la procédure de proposition de reclassement n'était donc pas achevée lorsque les délégués du personnel ont été élus le 24 février 2003 ; Que le licenciement ayant été notifié le 9 avril 2003, la société A.D.T France disposait du temps nécessaire pour consulter les

délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié avant que la procédure de licenciement soit engagée; que le conseil de prud'hommes a ainsi exactement jugé que la société A.D.T France n'a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel et a méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L.122-32-5 du code du travail ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnisation du salarié Attendu que selon l'article L 122-32-7 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L 122-32-5, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Que Monsieur X... avait une ancienneté de douze ans et onze mois; que postérieurement au licenciement, il a créé son entreprise et a bénéficié d'allocations assedic pendant dix huit mois ; que la Cour fixe à la somme de 27000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société A.D.T France ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du complément d'indemnité de préavis Attendu que l'indemnité de l'article L.122-32-6 du Code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis; que cet article renvoie à l'article L.122-8 du Code du travail relatif au calcul de l'indemnité compensatrice en cas d'inobservation du délai-congé; qu'il résulte de l'article L.323-7 du code du travail, alors applicable, que le travailleur handicapé bénéficie d'une durée de préavis doublée sans pouvoir excéder trois mois ; que cet article renvoie à l'article L.122-6 du Code du travail relatif à la durée du délai-congé; Que la demande de Monsieur X... en paiement d'un complément d'indemnité de préavis en raison de son statut de travailleur handicapé et congés payés afférents est mal fondée ; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur

la demande de la société A.D.T France Attendu que la société A.D.T France demande le remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis au motif que n'est pas établi de lien de causalité entre l'inaptitude physique de Monsieur X... et l'accident de travail ; que compte tenu de la solution retenue par la cour, la société A.D.T France doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ; Sur la demande au titre des frais irrépétibles Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer devant le conseil de prud'hommes et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de chacune des parties pour les frais exposés devant la Cour et qui ne sont pas compris dans les dépens; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel régulier en la forme ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité due en application de l'article L.122-32-7 du code du travai et aux frais irrépétiblesl; Statuant à nouveau : Condamne la société A.D.T France à payer à Monsieur X... la somme de 27000 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.122-32-7 du code du travail et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Confirme le jugement dans ses autres dispositions ; Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour; Condamne monsieur X... aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07665
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-27;04.07665 ?
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