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21/09/2006 | FRANCE | N°05/06896

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/06896


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06896 SAS CLINEA PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Octobre 2005 RG : F 04/03098 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SAS CLINEA 33 Y... rue du 8 Mai 1945 69883 MEYZIEU représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Geneviève X... 10 rue des Alisiers 38280 VILLETTE D'ANTHON comparant en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU

: 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBAT...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/06896 SAS CLINEA PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 07 Octobre 2005 RG : F 04/03098 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE : SAS CLINEA 33 Y... rue du 8 Mai 1945 69883 MEYZIEU représentée par Me Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Geneviève X... 10 rue des Alisiers 38280 VILLETTE D'ANTHON comparant en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Z..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par J.Mignot, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] I - Exposé du litige La SAS CLINEA, venant aux doits de la société clinique psychiatrique du Dr A... gère une clinique psychiatrique et applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ; Par contrat à durée indéterminée en date du 15 avril 1991, la SAS CLINEA a engagé Madame X... en qualité d'infirmière, travaillant dans l'équipe de nuit et moyennant une rémunération brute mensuelle de 2801,35 ç. A compter de 2001, date du rachat de la clinique par le groupe CLINEA, divers courriers ont été adressés par l'équipe soignante au Directeur afin de lui signaler des

dysfonctionnements importants au sein de la clinique notamment un manque d'effectif du personnel soignant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2004, la SAS CLINEA convoquait Madame X... à un entretien préalable à son licenciement fixé le 1er avril 2004. Par lettre remise en main propre du 2 avril 2004, la SAS CLINEA mettait Madame X... en disponibilité ; Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2004, la SAS CLINEA notifiait à Madame X... son licenciement aux motifs suivants : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004, Madame X... contestait la mesure de licenciement qu'elle trouvait totalement injustifiée ; le 30 juillet 2004, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'entendre condamner la SAS CLINEA à lui payer les sommes de : * 70 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 3977,48 ç au titre de rappel de salaire * 397,74 ç au titre des congés payés afférents * 808,09 ç à titre d'indemnité de prévis * 80,80 ç au titre des congés payés afférents Par jugement du 7 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS CLINEA à lui verser les sommes de :

* 23090,96 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 808 ç à titre de solde de l'indemnité de préavis * 80,80 ç au titre des congés payés afférents * 100 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile La SAS CLINEA a interjeté appel du jugement et demande à la cour de le réformer et d débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes. La SAS CLINEA soutient que Madame X... infirmière pourtant expérimentée, a gravement manqué à ses obligations processionnelles et ne témoignait aucune prise de conscience par rapport aux conséquences de son comportement d'une part au regard au regard de la nécessaire continuité des soins qu'une

clinique doit garantir à ses patients et d'autre part au regard de la santé de ces derniers. Madame X... , par voie d'appel incident, sollicite la confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de la SAS CLINEA à lui verser les sommes de : [* 70 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 3977,48 ç à titre de rappel de salaire [* 397,74 ç au titre des congés payés afférents *]1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile Madame X... fait valoir qu'elle n'avait pas la responsabilité des patients hospitalisés au rez-de -chaussée et qu'elle ne pouvait à elle seule , assurer la surveillance de deux étages. II - Motifs de la décision Sur le licenciement Attendu que Mme B..., infirmière, présente, sans son attestation, Madame X... comme "une personne qui se sent engagée et responsable faisant preuve d'une extrême rigueur dans son travail, au service des patients, très soucieuse de l'attention et du respect portés à ces derniers ainsi qu'à leur famille, et une infirmière organisée considérant sa fonction comme un espace d'implication personnelle et collective à l'intérieur d'une équipe avec une ouverture d'esprit remarquable et surtout le sens de l'efficacité, du travail en équipe, de la hiérarchie et de la capacité à se situer " ; Que les attestation des collègues de Madame X... confirment les qualités et compétences professionnelles reconnues à cette dernière qui exerçait sa profession depuis 1991 au sein de la clinique de MEYZIEU sans aucun reproche ; Que Mme C... confirme que de toute sa carrière d'infirmière, Madame X... est la seule personne qu'elle a connue aussi consciencieuse dans son travail, lequel s'avère irréprochable ; Attendu qu'il échet d'observer que les extraits de cahiers de transmissions versés aux débats sont soit vierges soit non signés, ce qui établit le caractère non fondé des reproches de la SAS CLINEA concernant le prétendu caractère

défectueux de transmissions qui auraient été réalisées par Madame X... laquelle, de surcroît, n'a fait l'objet d'aucun reproche au cours de sa carrière ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... n'avait pas la responsabilité des patients hospitalisés au rez-de-chaussée, que M.DROGUE, infirmier surveillant général confirme qu'il n'était pas rare que deux infirmières assument les soins infirmiers la nuit pour l'ensemble de l'établissement et qu'elles travaillent en collaboration avec trois aides-soignantes pouvant faire appel au médecin de garde ou au médecin d'astreinte, et ajoute que l'aide-soignante peut, en collaboration avec l'infirmière et sous sa responsabilité assurer la surveillance d'une perfusion sous-cutanée et dispenser des soins relevant du rôle propre de l'infirmier dans les limites des compétences que lui confère sa formation ; Attendu que le Dr D..., médecin, atteste qu'une perfusion sous-cutanée doit être installée par une infirmière diplomée d'état mais nécessite une surveillance "limitée" qui peut être faite par une aide-soignante ou une ASH ou par la famille" ; Attendu que le grief de manque de surveillance d'un patient, objet d'une perfusion sous-cutanée apparaît infondé et ce, d'autant plus que deux infirmières, Mesdames MICHEAU et PORTE attestent de l'absence de danger de l'écoulement trop lent d'une perfusion pour le patient ; Que le manque de personnel dans l'équipe était patent et avait fait l'objet de courriers à la direction ; Que Mme E... atteste que Madame X... et MME CONTREAU ne pouvaient pas donner à 21h précises le traitement anti-parkinsonien de Monsieur Y... ; en effet, à deux infirmières, elles devaient prendre la relève de 3 étages (160 patients) et n'avaient pas le temps matériel de redescendre au rez-de-chaussée vérifier ce traitement avant d'en déléguer l'administration aux aides-soignantes ; Attendu qu'il convient , au vu de ensemble de ces éléments, de confirmer le

jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est contant que Madame X... avait 57 ans et plus de 13 ans d'ancienneté au sein de la clinique lorsqu'elle a été licenciée pour des motifs infondés ; Que Madame X... justifie par la production de certificats médicaux du Dr F...- REYNAUD être toujours suivie pour un syndrome dépressif réactionnel, étant observé qu'elle n'avait jamais été malade auparavant, et être en recherche d'emploi, les avis de paiement des ASSEDIC en attestant ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts et de condamner la SAS CLINEA à verser à Madame X... la somme de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le rappel de salaire Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... travaillait 11 heures par nuit, dont une heure de "pause" et que son salaire mensuel était calculé sur la base de 151,67 heures par mois ; Attendu que Mme G..., aide-soignante et déléguée syndicale, atteste que la rémunération de la pause de nuit (11ème heure) a été effectuée et mentionnée sur les bulletins de paie, suite aux réclamations de tout le personnel de nuit et ce depuis août 2004 ; Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner la SAS CLINEA à verser à Madame X... les sommes de 3952,30 ç à titre de rappel de salaire et de 397,74 ç au titre des congés payés afférents ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la SAS

SAS CLINEA à lui verser à ce titre la somme de 1200 ç ; PAR CES MOTIFS, et ceux adoptés des premiers juges, La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de

Madame X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'ila condamné la SAS CLINEA à lui verser les sommes de 808 ç à titre de solde d'indemnité de préavis, de 80,80 ç au titre des congés payés afférents, et de 100 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Condamne la SAS CLINEA à verser à Madame X... les sommes de 50 000 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3985,30 ç à titre de rappel de salaires et de 397,74 ç au titre des congés payés afférents, Y ajoutant, Condamne la SAS CLINEA à verser à Madame X... la somme de 1200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/06896
Date de la décision : 21/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-21;05.06896 ?
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