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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950960

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950960


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juin 2002 - No rôle : 99j742 No R.G. : 02/05433

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société ALPES NETTOYAGE 6, rue Sévigné 69003 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société CEGID, SA 123-125 avenue Barthélémy Buyer 69322 LYON CEDEX 05 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistÃ

©e de la SCP BRUMM etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 Décem...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 20 juin 2002 - No rôle : 99j742 No R.G. : 02/05433

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société ALPES NETTOYAGE 6, rue Sévigné 69003 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON

INTIMEE : La Société CEGID, SA 123-125 avenue Barthélémy Buyer 69322 LYON CEDEX 05 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BRUMM etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 19 Décembre 2003 Audience publique du 23 Juin 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à

l'audience publique du 23 juin 2006 sur le rapport de Madame FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ALPES NETTOYAGE a commandé le 19 septembre 1996 à la société CEGID des matériels informatiques et des droits d'utilisation de progiciels. Elle a conclu le même jour avec la société CEGID un contrat d'assistance progiciels puis le 20 septembre 1996 un contrat de maintenance prenant effet au 10 octobre 1996.

Par jugement en date du 20 juin 2002 le Tribunal de Commerce de Lyon a :

-dit que la société CEGID devrait exécuter l'installation du progiciel de paie conformément au bon de commande du 19 septembre 1996, dans sa dernière version, y compris les logiciels prévus dans ce même bon de commande, dans le mois suivant la signification de la décision

-dit qu'alors la société ALPES NETTOYAGE réglerait le montant des factures restant dû, en deniers ou quittances, sans intérêts de droit -débouté la société ALPES NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts .

La société ALPES NETTOYAGE a interjeté appel de ce jugement .

Par arrêt en date du 27 mai 2004 la Cour de céans a :

-déclaré l'appel recevable

-rejeté la demande de la société ALPES NETTOYAGE tendant à l'inopposabilité des clauses contractuelles relatives à l'exonération de la responsabilité de la société CEGID

-avant plus amplement dire droit ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. X... qui a déposé son rapport le 12 avril 2003 .

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 décembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société ALPES NETTOYAGE demande :

-que soient écartées comme entachées de partialité les conclusions de M. X...

-que soient réputées non écrites et inopposables les clauses exonérant la société CEGID de sa responsabilité

-que soit considérée comme fondée l'exception d'inexécution qu'elle oppose aux demandes de paiement de la société CEGID

-que soient prononcées la résolution des relations contractuelles et la condamnation de la société CEGID au paiement d'une somme de 5 000 euros et d'une somme de 11 800 euros à titre de dommages et intérêts -que la société CEGID soit déboutée de toutes ses prétentions .

Elle reproche à la société CEGID de ne pas s'être acquittée de ses

obligations contractuelles et soutient qu'il est trop tard actuellement pour remédier à des manquements ayant, selon elle, rendu impossible l'utilisation des programmes "facturation"et "tempo planning" .

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 9 février 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société CEGID conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris ainsi qu'au rejet de toutes les prétentions de la société ALPES NETTOYAGE. Elle demande que la société ALPES NETTOYAGE soit condamnée à lui verser :

- une somme de 19 910,86 euros majorée d'intérêts de retard à compter des factures impayées

-une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

-une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC .

Elle soutient qu'elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles et se prévaut des conclusions de M. X... (en soulignant simplement qu'une erreur matérielle a été commise à la page 19 du rapport d'expertise).

Elle rappelle que la Cour, dans son arrêt du 27 mai 2004, a déjà tranché une partie du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. X... a déposé un rapport clair et circonstancié dont les conclusions ne se trouvent contredites par l'avis d'aucun autre homme de l'art ;

Qu'il ressort de ce rapport que la société CEGID :

- s'est acquittée, dans des délais convenables compte tenu de l'attitude négative de sa cliente, de toutes les obligations qu'elle avait contractées et qui portaient seulement sur un produit standard -a accepté d'ajouter gracieusement des fonctionnalités

supplémentaires à un ensemble informatique qui était déjà cohérent en lui-même ;

Attendu que la pertinence du reproche de partialité adressé à l'expert judiciaire n'est pas démontrée ;

Qu'il apparaît au contraire que la thèse de chacune des parties a été exposée de manière objective et que le choix de l'une d'entre elles a été expliqué de manière rationnelle ;

Attendu que la société CEGID, qui s'est acquittée de ses obligations est en droit de réclamer la contrepartie conventionnellement donnée à l'ensemble de ses prestations (comprenant la formation, l'assistance et la maintenance) ;

que sa pièce no 60, que l'expert a considérée comme la réponse non contestée à ses interrogations (cf page 19 du rapport) même s'il l'a reproduite en omettant, de manière manifestement fortuite, un chiffre, laisse apparaître un solde de 19 910,86 euros ;

Que le décompte détaillé figurant dans ce document ne fait l'objet d'aucune critique précise de l'appelante dans ses écritures et doit, par conséquent, être retenu ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une mise en demeure antérieure la somme de 19 910,86 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2005, date de signification des premières conclusions après expertise ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par la société ALPES NETTOYAGE n'est pas établi ;

Que la société CEGID sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Rappelle que la Cour, dans son arrêt du 27 mai 2004, s'est déjà prononcée sur la recevabilité de l'appel et sur l'opposabilité des clauses exonératoires de responsabilité,

Infirme en toute ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne la société ALPES NETTOYAGE à payer à la société CEGID une somme de 19 910,86 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2005,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société ALPES NETTOYAGE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Brondel Tudela, avoués.

Le Greffier,

Le Président,

M.P. BASTIDE

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950960
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-14;juritext000006950960 ?
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