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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950616

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950616


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 février 2005 - No rôle : 2003j2159 No R.G. : 05/02086

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TNT SPARE, SNC ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : La Société Z... FRANCE, SAS 165, Avenue du Bois de la Pie Parc des Reflets - Paris Nord II 95723 ROISSY CDG CEDEX représentée pa

r la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Claude Y..., avocat au ba...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 février 2005 - No rôle : 2003j2159 No R.G. : 05/02086

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société TNT SPARE, SNC ... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES etamp; ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEE : La Société Z... FRANCE, SAS 165, Avenue du Bois de la Pie Parc des Reflets - Paris Nord II 95723 ROISSY CDG CEDEX représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Février 2006 Audience publique du 22 juin 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 22 juin 2006 sur le rapport de Madame FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 septembre 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président,

et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er janvier 1998 la société Z... FRANCE et la société TNT SPARE, ont conclu un contrat de prestation de services portant sur du matériel informatique .

Il était stipulé que la durée initiale du contrat était d'un an, qu'à l'issue de cette période le contrat se renouvelait annuellement par tacite reconduction et qu'il pouvait être résilié à l'expiration de chaque période contractuelle sous préavis de trois mois .

Il était également stipulé que la société TNT SPARE se réservait la possibilité de modifier la tarification en vigueur, notamment en cas de non respect du volume de prestation négocié .

La société TNT SPARE, qui avait augmenté ses tarifs, s'est plainte d'une rupture fautive du contrat par la société Z... FRANCE .

Par jugement en date du 25 février 2005 le Tribunal de Commerce de Lyon a :

-constaté la résiliation, aux torts exclusifs de la société TNT SPARE, du contrat conclu entre les parties

-débouté la société TNT SPARE, de l'ensemble de ses demandes

-fait application des dispositions de l'article 700 NCPC en faveur de la société Z... FRANCE

La société TNT SPARE a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2005.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 juin 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande que soient :

-constaté le caractère abusif et anticipé de la résiliation de contrat opérée par la société Z... FRANCE

-prononcée la condamnation de la société Z... FRANCE au paiement d'une somme de 131 569,88 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation .

Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC .

Elle soutient :

-que le contrat, tacitement renouvelé pour un an le 1er janvier 2002, ne pouvait être résilié de fait au mois d'avril 2002 par la cessation des remises de colis au transporteur

-que l'augmentation de ses tarifs, contractuellement prévue, a été acceptée par la société Z... FRANCE, qui s'est acquittée pendant plusieurs mois des factures la faisant apparaître, et que cette augmentation ne pouvait, en toute hypothèse justifier une résiliation immédiate du contrat

-que, faute pour la société Z... FRANCE d'avoir accepté une proposition de services envoyée le 8 novembre 2001, le contrat initial s'est poursuivi et qu'à supposer même qu'un nouveau contrat se soit substitué au contrat initial ou qu'aucun contrat n'ait été formalisé par écrit, la rupture des relations contractuelles à l'initiative de la société Z... FRANCE n'en aurait pas moins été brutale .

Elle évalue son préjudice en multipliant sa marge brute (soit 90 % de son chiffre d'affaires) par le nombre de mois séparant la date de la rupture du terme du contrat (soit 8 mois et demi).

Elle conteste à la société Z... FRANCE la possibilité de se prévaloir actuellement des termes d'une offre transactionnelle qu'elle n'a pas acceptée .

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 8 novembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la société Z... FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et

sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC.

Elle soutient :

-que la société TNT SPARE, a cherché à lui imposer unilatéralement au mois d'octobre 2001 (c'est à dire postérieurement à l'expiration du délai de préavis) une augmentation de tarif importante (9,5 %)

-qu'elle n'a jamais accepté la proposition du 8 novembre 2001 même si elle a pu, pendant la période d'examen de cette proposition, régler les factures établies en appliquant le nouveau tarif

Elle estime qu'à supposer même que la rupture des relations contractuelles lui soit imputée, cette rupture devrait être considérée comme bien fondée .

Elle conteste l'évaluation faite par la société TNT SPARE de son préjudice .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société TNT SPARE n'établit pas qu'elle avait, antérieurement au 2 octobre 2001, averti la société Z... FRANCE de l'importante augmentation de tarif qui allait intervenir ;

Que la société Z... FRANCE était , par conséquent, fondée à considérer comme déloyal le comportement de son co-contractant qui l'avait privée, à quelques jours près, de la possibilité de s'opposer à une tacite reconduction du contrat ;

Attendu que du courrier adressé le 8 novembre 2001 par la société TNT SPARE, à la société Z... FRANCE il ressort clairement que les parties avaient tiré les conséquences de cette situation en considérant d'une part que le contrat du 1er janvier 1998 avait pris fin sans qu'aucune indemnité soit due et en prévoyant d'autre part la conclusion éventuelle d'un nouveau contrat sur des bases tarifaires différentes ;

Attendu que l'acceptation de l'offre nouvelle formulée par la société TNT SPARE devait entraîner, à s'en tenir aux termes précis du courrier du 8 novembre 2001, l'établissement et la signature d'un contrat ;

Attendu qu'à supposer même qu'elle n'ait pas reçu la télécopie adressée par la société Z... FRANCE le 7 janvier 2002 pour annoncer une période de réflexion, la société TNT SPARE ne disposait pas d'éléments précis pour donner aux paiements effectués par la société Z... FRANCE en application du nouveau tarif la signification d'un engagement contractuel durable plutôt que la signification d' une collaboration provisoire dans l'attente d'une décision à plus long terme ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas démontré ni même allégué par elle que le contrat expressément prévu dans l'offre du 8 novembre 2001 (annexe 3) ait été, comme cela aurait du être le cas en présence d'une acceptation dénuée d'ambigu'té, établi par ses soins et soumis à la signature de la société Z... FRANCE ;

Attendu que les parties s'étant, comme il est expliqué ci-dessus, manifestement accordées sur le principe d'une rupture sans indemnité, les dispositions de l'article L 442-6 du Code de Commerce ne trouvent pas application en l'espèce ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme en touts ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société TNT SPARE, à payer à la société Z... FRANCE

une somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC,

Condamne la société TNT SPARE, aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoués.

Le Greffier,

Le Président,

M.P. X...

L. A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950616
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-14;juritext000006950616 ?
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