COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Septembre 2006
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 07 avril 2005 - No rôle : 2004/853 No R.G. :
05/02899
Nature du recours : Appel
APPELANT : Monsieur Gérard X...
... représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Jean Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : La Société BNP PARIBAS, SA (anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS) 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 12 Mai 2006 Audience publique du 22 Juin 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 22 juin 2006 sur le rapport de Madame FLISE, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
le 14 septembre 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes en date du 12 octobre 1988 M. Gérard X... s'est porté caution solidaire de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN :
-à concurrence de 2 110 000 francs pour garantir une ouverture de crédit d'un montant de 2 100 000 francs consentie à la société par la BNP
-à concurrence de 300 000 francs pour garantir l'ensemble des engagements de la société envers la BNP
La liquidation amiable de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN est intervenue à compter du 5 novembre 1992 sans qu'ait été réglé le reliquat des dettes à l'égard de la BNP qui s'élevait à 1 500 000 francs en ce qui concerne l'ouverture de crédit, 3 147 224,30 francs en ce qui concerne un compte courant et 3 600 000 francs en ce qui concerne un prêt du même montant.
Un protocole d'accord signé le 30 septembre 1992 a été, en l'absence de respect par M. Gérard X... des échéances prévues, dénoncé par la BNP .
La BNP s'est plainte de ne pas pouvoir obtenir le solde de sa créance.
Par jugement en date du 7 avril 2005 le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne a
-condamné M. Gérard X... à payer à la BNP une somme principale de 325 209,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur une somme de 228 673,53 euros à compter du 5 mars 2004
-ordonné la capitalisation des intérêts de retard.
-dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC .
M. Gérard X... a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2005 ;
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 décembre 2005, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
à titre principal
-de constater qu'il se trouve déchargé de sa dette en raison de la renonciation de la BNP à poursuivre la société GROUPE ROBERT GROSSELIN
à titre subsidiaire
-de débouter de ses demandes la BNP qui a accordé des remises de dette à d'autres cautions solidaires et qui a obtenu des règlements dont le montant total est au moins équivalent à celui de sa créance . Il conteste à titre très subsidiaire l'imputation faite par la BNP des paiements effectués par les cautions et soutient que la BNP se trouve déchue, par application des dispositions de l'article 48 de la Loi du 1er mars 1984, des intérêts de retard qu'elle réclame .
Il sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 7 novembre 2005 et qui sont expressément visées par la Cour, la BNP conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 NCPC.
Elle explique qu'elle a renoncé à poursuivre le débiteur principal en raison de son insolvabilité.
Elle soutient :
-qu'elle n'a fait perdre à M. Gérard X... ni droit ni sûreté
-que les remises de dette consenties aux autres cautions de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN, qui n'étaient pas unies par un lien de solidarité avec M. Gérard X..., n'ont pas pu avoir d'incidence sur l'engagement de ce dernier .
Elle évalue à 57 675,95 euros et 36 396,64 euros le montant des sommes versées à ce jour par M.Gérard X... et affectées, la première au solde du compte-courant, la seconde au reliquat de l'ouverture de crédit .
Elle fournit un état récapitulatif des paiements effectués par toutes les cautions ainsi que de leur imputation.
Elle précise que la partie de sa demande correspondant aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, le point de départ de ces intérêts étant la date de l'ordonnance de référé ayant homologué le protocole d'accord du30 septembre 1992 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les associés de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN, ont décidé de procéder à sa liquidation amiable alors même que la créance de la BNP n'avait pas été réglée ;
Que la BNP était cependant légitimement rassurée par l'engagement que chacun de ces associés avait personnellement contracté à son égard et dont elle pouvait espérer qu'il serait loyalement exécuté ;
Attendu que n'apparaît nullement rapportée, dans un tel contexte, la preuve d'une renonciation de la BNP au principe même de sa créance envers la société GROUPE ROBERT GROSSELIN (qui constituait le soutien nécessaire de ses recours contre les cautions) plutôt que d'une simple renonciation à l'exercice de poursuites devenues inutiles ;
Que cette preuve ne peut, en effet, être tirée ni d'un courrier de l'avocat de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN en date du 9 juin 1993
tirant unilatéralement les conséquences d'un accord dont le contenu complet et les termes exacts demeurent ignorés de la Cour, ni d'un courrier de la BNP en date du 29 décembre 1995 dans lequel se trouve simplement exprimée l'intention de ne pas attraire en Justice la société GROUPE ROBERT GROSSELIN dont la liquidation amiable était intervenue ;
Attendu que de l'ensemble des documents versés aux débats, au nombre desquels ceux concernant les poursuites exercées contre les autres cautions, il ressort que la BNP n'a laissé dépérir aucune garantie et n'a interrompu ses tentatives de recouvrement qu'au moment où elle se heurtait au manque de solvabilité d'un débiteur ;
Attendu que les actes de cautionnement engageant M.Gérard X... ne font aucune allusion aux actes de cautionnement engageant les autres associés de la société GROUPE ROBERT GROSSELIN et affirment au contraire expressément l'autonomie des engagements souscrits ;
Que M.Gérard X... apparaît, par conséquent, mal fondé à invoquer dispositions de l'article 1285 du Code Civil, qui ne concernent que les débiteurs solidaires, pour tirer profit des remises de dette accordées par la BNP à d'autres cautions ;
Attendu que l'imputation faite par la BNP des versements effectués par les autres cautions n'est pas, à la connaissance de la Cour, critiquée par les auteurs de ces versements et ne saurait être remise en cause en leur absence alors même qu'il paraît plutôt conforme à leur intérêt que M. Gérard X... supporte au moins provisoirement la charge du remboursement de l'ouverture de crédit d'un montant de 2 100 000 francs pendant qu'ils s'acquittent eux-même du remboursement du prêt d'un montant de 3 600 000 francs ;
Attendu que le décompte détaillé au 4 mars 2004 constituant la pièce 6 bis de l'intimée fait apparaître des intérêts qui ont été calculés au taux légal et dont le montant total, s'ajoutant à un capital de
228 673,53 euros s'élève à 132 932,96 euros ;
Qu'il retient, après déduction de versements d'un montant de 36 396,64 euros, un solde d'intérêts évalué à 96 536,02 euros ;
Attendu qu'aucune autre critique précise n'est formulée contre ce décompte qui a été, par conséquent, retenu à juste titre par les premiers juges pour chiffrer le montant de la condamnation prononcée contre M. Gérard X... ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 NCPC en faveur de l'intimée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. Gérard X... à payer à la BNP une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.
Condamne M. Gérard X..., aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé-Sourbé, avoués.
Le Greffier,
Le Président,
M.P. BASTIDE
L. FLISE