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14/09/2006 | FRANCE | N°04/07541

France | France, Cour d'appel de Lyon, 14 septembre 2006, 04/07541


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 04/07541BLETTERYC/SOCIETE VMCAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de GIVORSdu 13 Septembre 2004RG : 03/00067COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Julien BLETTERYLe Fillonnière69440 ST DIDIER SUR X... en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYONINTIMEE :SOCIETE VMC64, boulevard du 11 novembre 1BP 122869611 VILLEURBANNE CEDEXreprésentée par Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON substitué par Me GROSSELIN, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU

: 01 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 04/07541BLETTERYC/SOCIETE VMCAPPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de GIVORSdu 13 Septembre 2004RG : 03/00067COUR D'APPEL DE LYONCHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006APPELANT :Monsieur Julien BLETTERYLe Fillonnière69440 ST DIDIER SUR X... en personne, assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYONINTIMEE :SOCIETE VMC64, boulevard du 11 novembre 1BP 122869611 VILLEURBANNE CEDEXreprésentée par Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON substitué par Me GROSSELIN, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, PrésidentMonsieur Daniel GERVESIE, ConseillerMadame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier.ARRET : CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 14 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Y..., Adjoint

administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *************I EXPOSE DU LITIGEPar jugement du 13 septembre 2004, le Conseil de Prud'hommes de GIVORS, sous la présidence du juge répartiteur, a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée présentée par Monsieur Z... ; débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; et l'a condamné aux dépens.Ayant relevé appel le 12 octobre 2004, Monsieur Z... demande de prononcer la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à effet du 10 juin 1997 ; de condamner la société BSN-GLASS PACK-VMC à lui payer : A) outre intérêts de droit à compter de la demande , les sommes de : 1o) 3860 euros, nets, à titre de rappel de prime d'ancienneté ; 2o) 386 euros, à titre de congés payés afférents ; 3 o) 3037,87 euros, à titre de rappel de complément individuel ; 4o) 303,78 euros, à titre de congés payés afférents ; 5o) 5370,87 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; B) outre intérêts de droit à compter de l'arrêt, la somme de : 6o) 23870, 56 euros, à titre d'indemnité de requalification ; 7o) 17902 euros, à titre d'indemnité de congé de reclassement, 8o) 10976 euros, à titre d'indemnité complémentaire9o) 23870,56 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse C) la somme de 2000 euros, au titre de l'article l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile, du Nouveau Code de Procédure Civile, outre entiers dépensRappelant qu'il avait été embauché par plus de 160 contrats à durée déterminée pendant une période de six ans, Monsieur Z... fait valoir, quant à sa demande de requalification que : - le poste qu'il occupait correspondait à un emploi permanent dans l'entreprise, les motifs de recours aux contrats précaires invoqués ne correspondant nullement à la réalité et étant utilisés pour masquer

la pérennité de l'emploi- plusieurs contrats étaient irréguliers, du fait de la violation des dispositions du Code du Travail imposant des mentions obligatoires.La SA- VML demande à la Cour de : * DIRE ET JUGER que l'ensemble des contrats à durée déterminée, du contrat de qualification et des contrats de travail temporaires conclus avec Monsieur Julien Z... répondent aux exigences légales ; * CONSTATER ainsi l'absence de relation de travail à durée indéterminée ; * CONFIRMER en conséquence le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 13 septembre 2004, rejetant la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée présentée par Monsieur Julien Z...* CONDAMNER Monsieur Z... à 1000 euros au titre de l'article l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile, du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.A titre subsidiaire : * CONSTATER que les quantum sollicités par Monsieur Julien Z... sont infondés et LIMITER les condamnations éventuelles de la société BSN GLASSPACK au minimum légal prévu par l'article L. 122-3-13 du Code du Travail ; * RAPPORTER à de plus justes proportions, en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 les quantum de dommages et intérêts sollicités pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement; * DEBOUTER Monsieur Julien Z... de toutes ses demandes de rappel de salaire ou d'indemnités quelles qu'elles soient au titre du plan de sauvegarde des emplois ; * CONSTATER que l'ancienneté de Monsieur Julien Z... ne lui permet pas de percevoir une somme quelconque au titre de l'indemnité de licenciement.Elle réplique que Monsieur Z... avait été salarié en alternance du 8 octobre 1999 au 29 juin 2001, suivant contrat de qualification parfaitement régulier et avait travaillé, pendant cette période, dans différents services, en adéquation avec des exigences du programme de formation ; que pour la

période antérieure (avant le 8 octobre 1999) et pour la période postérieure (après le 29 juin 2001), l'intéressé avait été employé par des contrats précaires réguliers, répondant aux besoins ponctuels et temporaires, non liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.Subsidiairement, elle ajoute qu'une éventuelle requalification ne pourrait être que postérieure au contrat de qualification ; et qu'en conséquence l'ancienneté de l'intéressé serait inférieure à deux ans.Pour le détail des argumentations respectives, la Cour se réfère aux conclusions des parties, reprises oralement (14 pages pour Monsieur Z..., 15 pour VMC).

***************II MOTIFS DE LA DECISIONNe peuvent qu'être adoptés les motifs précis et pertinents pris par les Premiers Juges pour tenir non fondés les deux moyens invoqués par Monsieur Z... à l'appui de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.Rien n'établit en effet, compte tenu de la variété des attributions et des motifs de recours aux contrats à durée déterminée, des efforts de VMC pour adapter les effectifs permanents à l'absentéisme moyen (cf accord de l'entreprise de janvier 199), que Monsieur Z... tenait un emploi lié à l'activité

normale et permanente de l'entreprise.Quant à la prétendue irrégularité formelle de certains contrats, il y a lieu de relever en complément, et notamment, que Monsieur Z... se garde de produire l'original du contrat du 10 juin 1997, l'exemplaire en possession de l'employeur (signé du salarié) comportant toutes les mentions exigées. Il en est de même pour le contrat du 13 au 16 novembre 1997 (dont la photocopie de l'original, signé du salarié, figure au dossier VMC).Le jugement sera donc confirmé et Monsieur Z... sera débouté de toutes ses demandes. Il n'y a pas lieu, en équité, de satisfaire la demande de la société VMC au tire de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.III DECISIONPar ces motifs et tous ceux des Premiers Juges, ADOPTESLa COUR, CONFIRME le jugement en toutes dispositions ; DEBOUTE Monsieur Z... de toutes ses demandes, et la société VMC de la sienne au titre de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile, du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur Z... aux dépens d'Appel, s'il en existe.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07541
Date de la décision : 14/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-14;04.07541 ?
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