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07/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950614

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 07 septembre 2006, JURITEXT000006950614


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 07 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005 - No rôle: 576 et 578 de 2003. No R.G. : 05/00695

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société FOS (FABRICATION D'OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE), SA 18 Rue Clovis Hugues 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE La Société FII (FABRIQUE D'IMPLANTS ET D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX), SA, 17

route de Jonzieux 43240 SAINT JUST MALMONT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 07 Septembre 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005 - No rôle: 576 et 578 de 2003. No R.G. : 05/00695

Nature du recours : Appel

APPELANTES : La Société FOS (FABRICATION D'OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE), SA 18 Rue Clovis Hugues 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE La Société FII (FABRIQUE D'IMPLANTS ET D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX), SA, 17 route de Jonzieux 43240 SAINT JUST MALMONT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME : Maître André-Charles X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SFERO, SA ... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SCP GRANGE JULIEN PUTIGNIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Instruction clôturée le 02 Juin 2006 Audience publique du 21 Juin 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 21 juin 2006 sur le rapport de Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de

Mademoiselle BASTIDE, Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 septembre 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Par jugement du 24 juillet 2002, publié au BODACC le 27 août 2002, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA SOCIÉTÉ FRANOEAISE D'ETUDES ET DE RÉALISATION D'OUTILLAGE, dite SFERO, en désignant Maître Y... en qualité d'administrateur et Maître X... en qualité de représentant des créanciers.

Un inventaire a été dressé le 27 septembre 2002 par Maître Z... commissaire priseur qui faisait apparaître la mention revendicable au titre de certaines machines qui n'ont toutefois pas fait l'objet de procédures de revendication.

Le 11 décembre 2002 le Tribunal a arrêté le plan de cession de la SA SFERO au profit de la société FAMER INDUSTRIE en désignant Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan dont la durée était fixée jusqu'au 31 décembre 2003.

La société FAMER INDUSTRIE s'est ensuite substituée la SARL SFERO INDUSTRIE.

Par jugement du 26 octobre 2005 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prorogé la duré du plan jusqu'au 31 décembre 2007. LE JUGEMENT ENTREPRIS

Par requête en date du 13 mars 2003 Maître X..., mandataire judiciaire, a , au visa de l'article L 622-8 du Code de Commerce, sollicité du juge- commissaire l'autorisation de vendre aux enchères

publiques les biens qui n'avaient pas fait l'objet du périmètre de reprise dans le cadre du plan de cession arrêté le 11 décembre 2002, "suivant inventaire établi exception faite des éléments en crédit-bail, en location "dépendant de la procédure de la SA SFERO.

Par ordonnance du 19 mars 2003 le juge-commissaire a fait droit à cette requête, commis la SCP Z... CARLIER commissaires priseurs pour procéder à la vente, et dit que l'ordonnance serait notifiée à - Jean-Louis A..., ancien dirigeant de la SA SFERO - la SCP Z... CARLIER commissaires priseurs - la société FOS ( FABRICATION D'OUTILLAGE DE SAINT ETIENNE) - Bernard B..., - la société F II( FABRIQUE D'IMPLANTS ET D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX)

Par lettre recommandée du 25 mars 2003 reçue au greffe du Tribunal de Commerce le 26 mars 2003 Jean-Louis A... a fait opposition à l'ordonnance du 19 mars 2003 au motif que le matériel visé dans l'ordonnance n'était pas la propriété de la société SFERO.

Par lettre recommandée du 25 mars 2003 reçue au greffe du Tribunal de Commerce le 28 mars 2003 la société FOS a fait opposition à l'ordonnance du 19 mars 2003.

Sur ces oppositions ont été convoqués à l'audience - Jean-Louis A..., ancien dirigeant de la SA SFERO - la société FOS - Maître X... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SFERO - la société F II, Maître C..., et Maître D..., mandataires judiciaires de la société F II déclarée en redressement judiciaire par la Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY le 10 janvier 2003 et bénéficiaire le 25 juin 2004 d'un plan de continuation.

Il était indiqué lors des débats par les sociétés FOS et F II que les matériels visés dans l'ordonnance étaient la propriété de ces deux sociétés, également dirigées par des membres de la famille A..., qui les avaient loués à la SA SFERO;

que les contrats de location poursuivis pendant la période

d'observation et qui n'avaient pas fait l'objet d'une cession forcée ayant pris fin le 11 décembre 2002, de nouveaux contrats de location avaient alors été conclus dès le 12 décembre 2002 avec le cessionnaire la société SFERO INDUSTRIE qui serait ruinée si une vente aux enchères intervenait.

Les sociétés FOS et FII ont donc demandé au Tribunal d'écarter l'application faite par le juge commissaire des articles L 621-115 et L 622-18 du Code de Commerce.

Par jugement du 21 janvier 2005 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, statuant en dernier ressort, a : - joint les deux instances - confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 19 mars 2003 - débouté la société FOS, la société FII , la société SFERO INDUSTRIE et Jean-Louis A... de toutes leurs demandes en les condamnant solidairement à payer à Maître X... es qualités la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2005 la SA FOS et la SA F II ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions en intimant Maître X... en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SFERO. LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions No3 signifiées le 16 mai 2006 la SA FOS et la SA FII demandent à la Cour : d'annuler le jugement entrepris : - au visa des dispositions des articles 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6 -1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour absence de motivation - au visa des articles L 621-115 et L622-18 , L 621-67 et L 621-68 du Code de Commerce, 1844-7 du Code Civil, 544 et 545 du Code Civil , 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du

20 mars 1952, 6 du traité sur l'Union Européenne, en raison de la violation du droit fondamental de propriété contraire aux textes susvisés de réformer le jugement entrepris et : - d'écarter l'application faite par le juge commissaire et par le Tribunal de Commerce des articles L 621-115 et L622-18 du Code de Commerce et de la déclarer contraire aux articles 544 et 545 du Code Civil , 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, et à l'article 6 du traité sur l'Union Européenne - de dire que les articles L 621-115 et L622-18 du Code de Commerce n'emportent pas transfert de propriété du matériel revendiqué mais seulement l'inopposabilité du droit et la forclusion de l'action visant à la restitution matérielle du bien pendant la procédure collective - de constater le défaut de qualité de Maître X... pour agir - de déclarer nulle l'ordonnance du 19 mars 2003 - de constater que les contrats de location des machines se sont poursuivis pendant la procédure collective affectant la société SFERO conformément à l'article L 621-28 du Code de Commerce et qu'à la suite de la cession ils ont été reconduits par le repreneur de la société, qu'il n'y avait en toute hypothèse pas lieu à revendication le droit de propriété des sociétés FOS et FII ayant été reconnu par le simple fait de la poursuite des contrats - d'infirmer l'ordonnance du 19 mars 2003 , dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la vente du matériel appartenant aux sociétés FOS et FII - vu l'article 234 du Traité sur l'Union Européenne de surseoir à statuer et de demander à la Cour de Justice Européenne à titre de question préjudicielle de se prononcer sur l'application des articles L 621-115 et L622-18 du Code de Commerce français par rapport à l'article 6 du traité et au principe fondamental du droit de propriété - de condamner Maître X... es qualités à leur payer la somme de 3.500 euros en application des

dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Tout d'abord au soutien de leur appel nullité les appelantes reprochent au Tribunal de Commerce - de s'être affranchi de son obligation de motivation en se contentant de répondre par une contre-proposition et par un simple acquiescement à la position de Maître X... aux différents moyens soulevés - d'avoir validé une application illégale des articles L 621-115 et L622-18 du Code de Commerce en violant ainsi le droit fondamental de propriété

Sur ce point elles font valoir que le défaut de revendication d'un bien dans le délai de l'article L 621-115 ne saurait entraîner déchéance du droit de propriété sur ce bien.

Elles font valoir par ailleurs que la voie de l'appel réformation leur est ouvert alors que d'une part le juge commissaire a statué hors des limites de ses attributions en autorisant la vente de biens appartenant à des tiers, et d'autre part le Tribunal sur leur opposition a implicitement mais nécessairement statué en matière de revendication.

Elles estiment donc que la Cour doit statuer au fond par le jeu de l'effet dévolutif.

Au fond les appelantes reprochent au juge commissaire d'avoir ordonné la vente aux enchères de matériels lui appartenant alors que "si l'absence de revendication rend le droit de propriété inopposable à la procédure, elle n'entraîne cependant pas l'extinction de ce droit de propriété, ni le transfert de la propriété au débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d'acquisition de ce droit".

Elles soutiennent en outre que le délai de revendication n'a pas couru alors que les machines litigieuses ont été mises à disposition de la SA SFERO jusqu'au jugement arrêtant le plan de cession et que dans ces conditions Maître X... doit s'expliquer sur la date de résiliation ou de terme du contrat.

Elles font valoir que Maître X... qui n'avait pas qualité pour déposer requête en tant que représentant des créanciers, ne justifie pas que les machines litigieuses seraient justiciables des dispositions de l'article L 622-18 du Code de Commerce alors qu'il n'établit pas qu'elles feraient partie du patrimoine de l'entreprise qu'il n'a d'ailleurs pas précisément défini dans sa requête.

Elles ajoutent qu'en l'absence d'opposition de Maître Y... administrateur les contrats de location s'étaient poursuivis, mais n'avaient pas fait l'objet d'une cession forcée au cessionnaire qui a ultérieurement passé avec elles des contrats de location. Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er juin 2006 Maître X... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA SFERO demande à la Cour, au visa des articles L 621-115 , L 621-28 , L 621-68 et L 622 -18 du Code de Commerce, 27 du décret du 27 décembre 1985 , 455 543 et 562 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile - à titre principal de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés FOS et FII - à titre subsidiaire de dire irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel nullité, débouter les sociétés FOS et F II de leurs demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - condamner solidairement les sociétés FOS et FII à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Tout d'abord l'intimé expose que l'appel nullité n'est possible contre un jugement statuant sur les recours formés contre une décision rendue par le juge commissaire dans les limites de ses attributions seulement quant il a fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatif aux formes et délai de ce recours.

Il soutient que le Tribunal a parfaitement motivé sa décision en

effectuant un travail d'analyse et d'interprétation, en répondant à tous les moyens invoqués et en apportant une réponse compréhensible. Il ajoute que l'interdiction de revendiquer à l'issue du délai légal n'est pas contraire aux dispositions de droit interne ou international qui garantissent le caractère fondamental du droit de propriété car elle ne constitue qu'une limitation de son exercice dans l'intérêt général

que les dispositions spéciales régissant les procédures collectives ne sont pas contradictoires avec la loi générale alors qu'il appartient seulement au propriétaire de se manifester dans les limites posées.

Sur l'appel réformation Maître X... expose que le juge commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir alors qu'au jour de sa saisine les appelantes ne s'étaient pas manifestées et qu'aucun élément probant ne pouvait permettre de présumer leur propriété.

Il fait valoir que les appelantes sont irrecevables à invoquer tardivement et en contradiction avec l'article 543 du Nouveau Code de Procédure Civile l'application des dispositions de l'article L 623-4 in fine du Code de Commerce.

Au fond Maître X... expose que : - les SA FOS et FII n'ont jamais été en mesure de prouver l'existence de contrats de location susceptibles d'avoir été consentis à la SA SFERO avec laquelle elles entretenaient des liens étroits, correspondant aux machines inventoriées alors qu'aucune publicité n'a été effectuée - Maître Y... administrateur n'a pu poursuivre l'exécution d'un contrat dont l'existence était ignorée, alors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée - les appelantes n'ont procédé à aucune revendication dans le délai légal.

Il soutient qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de

cession de la SA SFERO il avait qualité pour déposer requête aux fins de se voir autorisé à poursuivre la vente aux enchères des actifs résiduels .

Il rappelle l'importance du passif de la SA SFERO.

Une ordonnance du 2 juin 2006 clôture la procédure. SUR CE LA COUR

Attendu en droit que l'article L 623-4 du Code de Commerce dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation 1o Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire 2o Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications; que toutefois aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou rendue en violation d'un principe essentiel de

que toutefois aucune disposition ne peut interdire de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision atteinte d'un vice grave affectant sa régularité extrinsèque ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure;

Attendu que le jugement entrepris a exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens;

Qu'il a répondu à tous les moyens invoqués en relevant les particularités de l'espèce et notamment que la société F II n'avait pas formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire et que la société FOS n'avait pas formé de revendication dans le délai légal;

Qu'il a estimé que la mise en oeuvre des articles L 621-115 et L 622-18 du Code de Commerce n'était pas contraire aux articles 544 et

545 du Code Civil , 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 20 mars 1952, et à l'article 6 du traité sur l'Union Européenne.

Qu'ainsi le jugement entrepris satisfait aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile de sorte qu'il ne saurait être annulé pour absence de motivation;

Que le reproche fait au jugement entrepris d'avoir violé une règle de droit, ne relève quant à son examen, et à la supposer démontrée, que d'un appel réformation;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris ne saurait non plus être annulé en raison de la violation du droit fondamental de propriété;

Qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel nullité interjeté par les sociétés FOS et FII;

Attendu que saisi par Maître X..., mandataire judiciaire qui sollicitait au visa de l'article L 622-8 du Code de Commerce, l'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens qui n'avaient pas fait l'objet du périmètre de reprise dans le cadre du plan de cession arrêté le 11 décembre 2002, "suivant inventaire établi exception faite des éléments en crédit-bail, en location "dépendant de la procédure de la SA SFERO, le juge-commissaire a ordonné la vente desdits biens par l'ordonnance du 19 mars 2003; que le juge-commissaire a donc statué dans les limites de ses attributions;

Que sans justifier ni de la publication de contrats de location, ni d'une demande préalable à l'administrateur ou au commissaire à l'exécution du plan puis d'une requête aux fins de revendication au juge-commissaire, ni d'une mise en demeure adressée en application de l'article L 621-28 du Code de Commerce, les sociétés FOS et FII indiquent avoir donné en location les matériels litigieux au

cessionnaire la SARL SFERO INDUSTRIE à compter du 12 décembre 2002;

Que seule la société FOS, qui précise avoir vendu la plupart des machines à la société FII en décembre 2002, a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire le 28 mars 2003;

Qu'il s'ensuit que par le jugement entrepris le tribunal n'a pas statué sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de revendication au sens de l'article L 623-4 du Code de Commerce;

Que dès lors l'appel réformation interjeté par les sociétés FOS et FII est irrecevable;

Attendu qu'il convient de condamner in solidum les sociétés FOS et FII à payer à Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SFERO la somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par les sociétés FOS et FII contre le jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE;

Condamne in solidum les sociétés FOS et FII à payer à Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SFERO la somme complémentaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Déboute les parties du surplus de leur demandes;

Condamne in solidum les sociétés FOS et FII aux dépens de la procédure d'appel, et accorde contre elle à la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président

M.P BASTIDE H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950614
Date de la décision : 07/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr Robert, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-09-07;juritext000006950614 ?
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