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05/09/2006 | FRANCE | N°05/02460

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2006, 05/02460


R.G : 05/02460 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 3o Ch Au fond 2003/5349 du 15 mars 2005 intranse que X... C/ Z... A... SARL TOUT ECLAT PARQUET SOLCOUR D'APPEL D LYON 8ème Chambre Civile* ARRÊT du 5 Septembre 2006 APPELANTS :

Monsieur Jean-Noùl Y...

... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP REBOTIER ROSSI-DOLARD, substitué par Me DEGOURNAY, avocat

Madame Gisèle X... épouse Y...

... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SCP REBOTIER ROSI DOLARD, substitué par Me

DEGOURNAY, avocat INTIMEES :

Madame Nadine Z...

... représentée par la SCP JUNILLON-W...

R.G : 05/02460 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 3o Ch Au fond 2003/5349 du 15 mars 2005 intranse que X... C/ Z... A... SARL TOUT ECLAT PARQUET SOLCOUR D'APPEL D LYON 8ème Chambre Civile* ARRÊT du 5 Septembre 2006 APPELANTS :

Monsieur Jean-Noùl Y...

... représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP REBOTIER ROSSI-DOLARD, substitué par Me DEGOURNAY, avocat

Madame Gisèle X... épouse Y...

... représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me SCP REBOTIER ROSI DOLARD, substitué par Me DEGOURNAY, avocat INTIMEES :

Madame Nadine Z...

... représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me COULOMBEAU SOUCACHET, avocat

Madame Catherine A...

... représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me VERNE, avocat

R.G. 05/2460

SARL TOUT ECLAT PARQUET SOL

6, allée Claude Bachelard

69110 SAINTE FOY LES LYON

Instruction clôturée le 19 Mai 2006 Audience de plaidoiries du 06 Juin 2006. La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de :* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenu en audience publique par Nicole MONTAGNE, Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 8 avril 2005 par Monsieur et Madame Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon qui :

- " a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes tendant à obtenir la remise d'une moquette sous astreinte de 150 ç par jour de retard, et l'allocation d'une somme de 10.000 ç à titre de dommages-intérêts et de celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a débouté Madame Nadine Z... de sa demande en dommages-intérêts ;R.G. 05/2460

- a condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Madame Nadine Z... la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a condamné Madame Nadine Z... à payer à Madame Catherine A... la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a condamné Monsieur et Madame Y... aux dépens et autorise Me COLOMBEAU-SOUCACHET et la SCP VERNE BORDET PIQUET-GAUTHIER à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. "

Vu les conclusions des appelants :

- qui reprochent à Madame Z... d'avoir violé les dispositions du règlement de copropriété pour avoir modifié le revêtement des sols sans avoir obtenu l'autorisation du syndic (article 15 du règlement de copropriété) cette modification ayant provoquée une aggravation de la nuisance sonore ;

- qui subsidiairement sollicitent l'institution d'une mesure d'expertise ;

- qui concluent au bien fondé de leurs demandes ;

Vu les conclusions de Madame Z... qui expose que :

- seul le syndicat des copropriétaires pouvait se plaindre du défaut d'autorisation ;

- cette modification de revêtement de sol n'a causé aucun préjudice aux époux Y... (cf. Rapport SOCOTEC) ;

- la disposition de l'article 15-3 du règlement de copropriété est en totale contradiction avec l'article 5 dudit règlement définissant les parties privatives, et doit être réputée non écrite ;

Subsidiairement, elle demande à être garantie par l'architecte Madame A... et l'entreprise ayant posé le parquet ;R.G. 05/2460

Elle réclame enfin la somme de 1.500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de Madame A... tendant à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement à sa mise hors de cause alors

que l'action à son encontre est prescrite en application de l'article 1792-3 du Code Civil, et à l'allocation d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SARL TOUT-ECLAT PARQUET SOL a été régulièrement assignée à personne habilité (assignation du 25 octobre 2005) ;

Que la présente décision sera un arrêté réputé contradictoire ;

Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier L'EXCELSIOR que les carrelages, dallages, parquets, moquettes et en général tous revêtements de sol sont des parties privatives (article 5) ;

Que chacun des copropriétaires aura le droit de jouir et d'user comme bon lui semblera, des parties de l'immeuble dont il aura l'usage exclusif, à savoir les parties privatives, à condition de se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété et de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires, le tout conformément à la destination de l'immeuble qui est celle d'un immeuble à usage d'habitation, professionnel et commercial (article 10) ;

Attendu que la disposition prévoyant la nécessité d'obtenir l'autorisation du syndic pour modifier le revêtement de sol dans les appartements (article-15- 3ème dudit règlement) n'est aucunement justifiée par la destination de l'immeuble et constitue une restriction aux droits des copropriétaires qui doivent pouvoir user et jouir librement des portes privatives ;R.G. 05/2460

Qu'elle doit donc être réputée non écrite si bien qu'il ne peut pas être reprochée à Madame Z... une violation du règlement de copropriété ;

Attendu que, de plus, il résulte du rapport SOCOTEC établi le 27

février 2002 que les niveaux de bruits d'impacts mesurés avec une machine à chocs normalisée sont nettement inférieurs tant à la valeur réglementaire en vigueur (70 dB) qu'à la nouvelle réglementation acoustique telle qu'elle résulte de l'arrêté du 28 octobre 1994 (65 dB) ;

Que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est pas démontrée ;

Attendu en conséquence, qu'adoptant les motifs pertinents du des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ayant rejeté les demandes des époux Y... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie des constructeurs ;

Attendu que la procédure initiée par les époux Y... ne saurait être qualifiée d'abusive et que Madame Z... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées par eux non comprises dans les dépens et qu'ils doivent être déboutés de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il y a lieu d'allouer de ce chef à chaque intimé ayant constitué la somme de 1.000 ç ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Reçoit Monsieur et Madame Y... en leur appel du 8 avril 2005 ;

Répute non écrite la disposition figurant à l'article 15- alinéa 3 du règlement de copropriété de l'immeuble L'EXCELSIOR ;R.G. 05/2460

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon ;

Déboute les appelants de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les époux Y... à payer à Madame Nadine Z... et à Madame A... pour chacune la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Madame BAYLE, conseiller en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Mme MONTAGNE

Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02460
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-05;05.02460 ?
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