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05/09/2006 | FRANCE | N°05/00913

France | France, Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2006, 05/00913


R.G : 05/00913décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond2004/856du 15 décembre 2004SA MAISONS PONDEVAUX C/X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile *ARRÊT du SEPTEMBRE 2006 APPELANTE :

SA MAISONS PONDEVAUX représentée par ses dirigeants légaux 383 rue Nationale - BP 128 69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NOVEL, avocat

INTIMEE :

Madame Thérèse X... épouse Y...
... 69006 LYON 06 ayant pour mandataire la Régie COUPAT 10 rue de la République 69001 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me VERNE, avocat*****In...

R.G : 05/00913décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond2004/856du 15 décembre 2004SA MAISONS PONDEVAUX C/X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile *ARRÊT du SEPTEMBRE 2006 APPELANTE :

SA MAISONS PONDEVAUX représentée par ses dirigeants légaux 383 rue Nationale - BP 128 69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me NOVEL, avocat

INTIMEE :

Madame Thérèse X... épouse Y...
... 69006 LYON 06 ayant pour mandataire la Régie COUPAT 10 rue de la République 69001 LYON représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me VERNE, avocat*****Instruction clôturée le 09 Janvier 2006 Audience de plaidoiries du 13 Juin 2006*****R.G. 05/913

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,composée de :* Martine BAYLE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Jean DENIZON, conseiller,qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre,magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bail commercial en date du 2 février 1995, Thérèse Y... née X... a donné en location à la SA Régie Immobilière PONDEVAUX des locaux au rez-de-chaussée et premier étage, communiquant par un escalier intérieur, situés dans un immeuble sis 383 rue Nationale à VILLEFRANCHE SUR SAÈNE pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 54.000 F HT.

Par acte du 1er juin 2001, la Régie Immobilière PONDEVAUX a cédé son bail à la SA MAISONS PONDEVAUX ; un acte de subrogation a été régularisé le 28 juin 2001.

Le 27 décembre 2002, Thérèse Y... a fait délivrer à la SA MAISONS PONDEVAUX un congé avec offre de renouvellement au loyer de 25.000 euros par an à compter du 1er juillet 2003, loyer ramené à 21.500 euros sur la base de l'estimation d'un expert Monsieur POIX. La locataire a accepté le principe du renouvellement mais refusé le loyer proposé.

La commission de conciliation n'a pas pu se réunir et par acte du 14 juin 2004, Thérèse Y... a fait assigner la SA MAISONS PONDEVAUX en fixation du loyer du bail renouvelé sur le fondement de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953.R.G. 05/913

C'est dans ces conditions que par jugement en date du 15 décembre 2004, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÈNE a :

- dit que les locaux avaient été loués à usage exclusif de bureaux,

- dit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents,

- et, avant dire droit sur la fixation du loyer, ordonné une expertise confiée à Jean-Marc Z..., aux frais avancés de Thérèse Y...,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- sursis à statuer sur les autres chefs de demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

- et réservé les dépens.

La SA MAISONS PONDEVAUX a relevé appel de cette décision le 9 février 2005.

Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a qualifié les locaux loués comme étant à usage exclusif de bureaux et demande que le loyer soit soumis au principe du plafonnement.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquent pas car le bail prévoit des activités annexes et une faculté de sous-location sans limitation d'activités.

Elle réclame la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du

Nouveau code de procédure civile.

Thérèse Y... demande la confirmation et entend voir dire que les locaux sont à usage exclusif de bureaux pour des activités limitées, intellectuelles, administratives, comptables ou juridiques, que le bail ne permet pas de vendre du carrelage comme soutenu par l'appelante, et que la possibilité de sous-location ne peut se faire que dans le respect de la destination des locaux. Elle sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.R.G 05/913MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'affectation contractuelle ("s'engage à ne pouvoir utiliser les lieux qu'à usage de bureau - souligné par la cour - d'assurances, transactions immobilières, régie d'immeubles, syndics de copropriété, constructions, crédit immobilier et automobile et toutes activités annexes à ces professions étant précisé que le bailleur s'interdit de louer dans le même immeuble à d'autres locataires exerçant les mêmes activités que celles mentionnées ci-dessus") impose un usage exclusif de bureau non contredit par la possibilité d'exercer une autre activité que celles énumérées ("toutes activités annexes") ; qu'au surplus, cette affectation contractuelle correspond à l'usage effectif des locaux par l'appelante ;

Attendu que l'appelante entend également tirer argument de la clause de sous-location figurant au bail ("s'engage à ne pas sous-louer tout ou partie des locaux sans l'autorisation préalable du bailleur. Toutefois le preneur pourra sous-louer tout ou partie des locaux à toute société - souligné par la cour - dont Monsieur Michel A... sa conjointe ses ascendants ou descendants seraient dirigeant ou associés majoritaires") ;

Mais attendu que cette clause, et l'expression "toute société", ne s'entendent pas comme autorisant la sous-location pour "tous

commerces", la destination des locaux devant être respectée ;

Attendu que l'appelante mal fondée en son appel en sera déboutée ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appelante succombant supportera les dépens d'appel ;R.G.05/913PAR CES MOTIFSLa Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Condamne la SA MAISONS PONDEVAUX à payer à Thérèse Y... née X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SA MAISONS PONDEVAUX aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Martine BAYLE, conseillère, en remplacement de la présidente de la huitième chambre légitimement empêchée, et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE,Mme MONTAGNE

LA CONSEILLERE, Mme BAYLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/00913
Date de la décision : 05/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-05;05.00913 ?
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