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21/08/2006 | FRANCE | N°05/00727

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 août 2006, 05/00727


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 21 Juillet 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005- No rôle : 25739

No R. G. : 05 / 00727

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société X..., EURL... 43110 AUREC SUR LOIRE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SEIGLE Patricia avocat et associé, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Maître Philippe Z..., mandataire judiciaire, ès qual

ités de liquidateur de la société LE PALAIS GOURMAND, SARL, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerc...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile

ARRÊT DU 21 Juillet 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 21 janvier 2005- No rôle : 25739

No R. G. : 05 / 00727

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société X..., EURL... 43110 AUREC SUR LOIRE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SEIGLE Patricia avocat et associé, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Maître Philippe Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société LE PALAIS GOURMAND, SARL, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE en date du 26 novembre 2003... 42000 ST ETIENNE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté du Cabinet LEXFACE, avocats au barreau de SAINT ETIENNE

Instruction clôturée le 21 Avril 2006

Audience publique du 07 Juin 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 7 juin 2006 sur le rapport de Monsieur ROBERT, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Yves A... et Mustapha B... ont constitué une SARL dénommée « LE PALAIS GOURMAND » par acte sous seing privé du 2 mai 2003, enregistré le 5 mai et déposé au registre du commerce le 16 juillet 2003. Cette société, d'un capital social de 7 700 €, avait pour objet une activité de bar, restaurant et négoce à Saint- Étienne. Par acte notarié du 3 juillet 2003, Mustapha C... a vendu à la société en formation, représentée par ses deux associés Yves A... et Mustapha B... un fonds de commerce de restauration rapide et vente de boissons, connu sous le nom commercial FREE MOUSSE, 25, Rue Louis Braille à Saint- Étienne, pour un prix total de 8 385 €, financé à hauteur de 7 700 € par un prêt sans intérêt consenti par Pierre EURL X..., négociant en vins et bières. Ce prêteur était subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de 7 700 €, et il a également été prévu à son profit (malgré une erreur matérielle l'ayant fait désigner comme " la banque " dans une partie de l'acte) un nantissement sur le fonds de commerce, également pour garantie de la somme de 7 700 €. La société acquéreur du fonds a été désignée sous la dénomination « LE PALET GOURMAND » dans cet acte notarié, dans sa publication, ainsi que dans les bordereaux d'inscription de privilège de vendeur et de nantissement de fonds de commerce déposés le 15 juillet 2003 au greffe du tribunal de commerce.

La SARL LE PALAIS GOURMAND a été placée en liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Saint- Étienne du 26 novembre 2003 ; Me Philippe Z... a été désigné comme liquidateur. L'état des inscriptions de privilèges délivré au liquidateur a fait apparaître la mention d'un seul nantissement au profit de la Banque Populaire. Le gérant de l'EURL X... a déposé en l'étude de Me Z..., fin novembre ou début décembre 2003, un ensemble de factures émises à l'ordre de Yves A..., LE PALAIS GOURMAND, d'un montant total de 3903, 47 €, la facture récapitulative datée du 28 octobre 2003 portant, avec la signature de Pierre X... la mention suivante : Reste du 3903, 47 € + Matériel (Machine à café Tirage pression) + enseigne + financement achat fonds de commerce.

Le 22 décembre 2003, le mandataire liquidateur a invité l'EURL X... à lui adresser dans les meilleurs délais une déclaration de créances en bonne et due forme concernant tant les marchandises délivrées et impayées que les sommes lui restant dues en ce qui concerne le prêt à la société LE PALAIS GOURMAND. Il n'a pas été répondu à ce courrier. Me Z... a avisé l'EURL X... de son intention de proposer le rejet de la créance déclarée à concurrence de 3903, 47 € ; il a été répondu en temps utile par l'avocat de l'EURL X... qui a fait état de l'accord de fourniture exclusive régularisé entre celle- ci et les consorts Yves A... et Mustapha B... le 19 mai 2003.

Par une ordonnance du 21 janvier 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE PALAIS GOURMAND a rejeté en totalité la créance déclarée par l'EURL au motif d'une part que la remise de pièces comptables ne valait pas déclaration de créances et d'autre part que l'inscription de nantissement sur fonds de commerce dont se prévaut l'EURL X... a été prise à l'encontre d'une société dénommée LE PALET GOURMAND qui n'est pas la société débitrice.
L'EURL X... a relevé appel le 1er février 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures, en date du 3 février 2006, l'EURL X... demande à la cour de surseoir à statuer en considérant, sur le fondement des articles 378 et suivants du nouveau code de procédure civile qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'attendre la mise en cause du notaire, Me Y... qui a réalisé les acteurs litigieux entachés d'erreurs à propos de la dénomination de la société débitrice. Elle entend toutefois voir constater que sa créance d'un montant de 3903, 47 €, augmentée du prêt de 7 700 € et de la valeur des matériels mis à disposition n'est pas fondamentalement contestée ; elle considère que le reproche formulé à son encontre de ne pas avoir déclaré régulièrement cette créance est dépourvu de pertinence puisque Me Z... a pris et conservé les factures remises à sa demande lors d'un entretien en son étude ; elle considère qu'ainsi sa créance devra faire l'objet d'une admission au passif de la liquidation judiciaire. L'EURL X... soutient en effet que c'est Me Z... qui l'a trompée en lui demandant de remettre ses originaux de factures sans jamais l'inviter à lui adresser une déclaration de créance formelle. Elle soutient, à propos de sa demande de sursis à statuer, que les fautes du notaire lui ont causé un préjudice de sorte qu'elle entend le mettre en cause même si elle a pour l'instant privilégié la recherche d'une solution amiable.

De son côté, aux termes de ses conclusions du 23 août 2005, Me Z... sollicite au principal la confirmation de l'ordonnance du 21 janvier 2005, subsidiairement le rejet de la demande de sursis à statuer et plus subsidiairement la fixation de la créance de l'EURL X... à la somme de 1899, 94 € ainsi que t sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 1500 €.

Il soutient à titre principal que la déclaration de créances, équivalent à une demandant justice, doit être établie par écrit et ne peut résulter valablement du seul envoi de documents pièces ou comptables. Il estime qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, puisque la mise en cause du notaire était possible de longue date, et qu'il n'existe en l'espèce aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle survenue depuis l'ordonnance du 21 janvier 2005 ; selon lui c'est pour couvrir ses propres carences que l'EURL X... sollicite le sursis. Quant au montant de la créance, il fait observer qu'il y a lieu de déduire le montant d'un avoir de 1899, 84 €, établi le 27 décembre 2003, de la somme de 3903, 47 € qui aurait été déclarée.

Une ordonnance du 21 avril 2006 clôture la procédure.

SUR CE, LA COUR :

Attendu en premier lieu, que depuis qu'elle a relevé appel de l'ordonnance du 21 janvier 2005, l'EURL X... a disposé du temps nécessaire pour appeler en cause le notaire auquel elle reproche une erreur ; qu'elle lui a d'ailleurs réclamé une indemnisation dès le 2 mai 2005 ; que dans la mesure où, par ailleurs, la présence de ce notaire n'est ni nécessaire ni même utile pour statuer sur les demandes dont la cour est aujourd'hui saisie, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer ;

Attendu en second lieu, sur la validité de la déclaration de créances, qu'en l'application des articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce, celle- ci n'est assujettie à aucune forme particulière, pourvu qu'elle soit faite par le créancier ou un mandataire ayant pouvoir et qu'elle porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ;
Attendu que le dépôt en l'étude de Me Z... par Pierre X..., pour le compte de l'EURL X..., d'une facture récapitulative d'un montant de 3903, 47 €, établie sans équivoque au nom du débiteur (LE PALAIS GOURMAND), signée et certifiée conforme par lui, portant la mention également manuscrite « Reste du 3903, 47 € » répond suffisamment aux exigences des textes précités pour constituer une déclaration de créance valable à hauteur de la somme y figurant ; Qu'en revanche ne peuvent être considérées comme l'expression d'une déclaration de créances les autres mentions portées sur cette facture, relatives au matériel, à l'enseigne et au financement de l'achat du fonds de commerce, sans aucune indication chiffrée ni aucune référence, pour le dernier élément, à l'acte notarié qui aurait pu permettre de déterminer le montant de la créance de l'EURL X... en qualité de prêteur de deniers ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que l'EURL X... n'a pas déclaré dans le délai légal la créance de 7 700 € dont elle se prévaut aujourd'hui au titre du prêt d'un même montant consenti à la SARL LE PALAIS GOURMAND ; qu'il importe peu à cet égard qu'à la suite de l'erreur commise dans l'inscription du nantissement et du privilège de prêteur sur le fonds de commerce, elle n'ait pas été avisée par le mandataire judiciaire liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 621-43 alinéa 1er, puisque précisément du fait de cette erreur, elle n'a pu acquérir la qualité de créancier privilégié ; que sa créance de ce chef, comme celle dont elle fait état, toujours sans la chiffrer, au titre de la valeur des matériels mis à disposition de la société LE PALAIS GOURMAND, qui sont bien contestées par le liquidateur judiciaire, ont donc été rejetées à juste titre par le juge commissaire ;
Attendu en revanche que la somme de 3903, 47 € résultant de la facture du 28 octobre 2003 n'est pas en elle- même discutée, sauf pour Me Z... à solliciter la déduction d'une somme de 1899, 94 € au titre d'un avoir consenti par l'EURL X... le 27 décembre 2003, c'est- à- dire postérieurement à sa déclaration de créance ; que l'intimé communique effectivement à cet égard un avoir portant le numéro 0312143 en date du 27 décembre 2003 ; que ce document (pièce 12) fait toutefois apparaître un montant total de marchandises limité à 548, 67 € ; que dès lors la créance de l'EURL X... sera arrêtée à 3903, 47 € – 548, 67 € soit 3354, 80 € ; Que l'ordonnance du juge commissaire sera donc réformée en ce sens ;

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, compte tenu de la solution donnée au litige ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du 21 janvier 2005 ;
Déclare valable, mais seulement à hauteur d'un montant de 3903, 47 €, la déclaration de créance faite entre les mains de Me Z... par l'EURL X... ;
Fixe à 3354, 80 € la créance de l'EURL X... à l'encontre de la SARL LE PALAIS GOURMAND, qui devra être portée à son passif ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par ellet exposés en première instance et en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/00727
Date de la décision : 21/08/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - / JDF

Les articles L. 621-43 et L. 621-44 du code de commerce n'assujettissent la déclaration de créances à aucune forme particulière pourvu qu'elle soit faite par le créancier ou un mandataire ayant pouvoir et qu'elle porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture. Par conséquent une facture récapitulative peut constituer une déclaration de créance


Références :

code de commerce, articles L. 621-43 et L. 621-44

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-08-21;05.00727 ?
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