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21/07/2006 | FRANCE | N°05/06022

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 juillet 2006, 05/06022


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile

ARRÊT DU 21 Juillet 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 30 août 2005 - No rôle : 05JC17996

No R.G. : 05/06022

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société SOGECOFA, SABP 6Fauillet47400 TONNEINS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me HP STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
La Société CTRA, SA12, rue Jean Boin69551 FEYZIN CEDEX

représentée par la SCP JUNILLON

-WICKY, avoués à la Cour
Maître Eric Y..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CTRA...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile

ARRÊT DU 21 Juillet 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 30 août 2005 - No rôle : 05JC17996

No R.G. : 05/06022

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

La Société SOGECOFA, SABP 6Fauillet47400 TONNEINS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me HP STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
La Société CTRA, SA12, rue Jean Boin69551 FEYZIN CEDEX

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
Maître Eric Y..., mandataire judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CTRA SA...69484 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
Maître Patrick-Paul Z..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société CTRA, SA...69006 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
Instruction clôturée le 02 Juin 2006
Audience publique du 07 Juin 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, PrésidentMonsieur SANTELLI, ConseillerMadame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 7 juin 2006sur le rapport de Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET L'ORDONNANCE ENTREPRISE

Le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement du 7 avril 2005, ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA CTRA et désigné Maître Y... en qualité d'administrateur et Maître Z... en qualité de représentant des créanciers.

Par requête du 21 juillet 2005 la SA SOGECOFA a demandé au Juge-Commissaire de la relever de la forclusion encourue au titre d'une déclaration de créance objet d'un courrier daté du 30 juin 2005, posté le 6 juillet 2005 et reçu le 8 juillet 2006 par Maître Z..., alors que le jugement d'ouverture de la procédure avait fait l'objet d'une publication au BODACC le 30 avril 2005.Par ordonnance du 30 août 2005 le Juge-Commissaire a rejeté cette requête en retenant que la requérante se contentait de rappeler les dates d'envoi et de réception de sa déclaration de créance et ne justifiait pas que sa défaillance n'était pas due à son propre fait.

Par déclaration remise au greffe le 9 septembre 2005 la SA SOGECOFA a interjeté appel de l'ordonnance du 30 août 2005 dans toutes ses dispositions.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions N 2 signifiées le 14 février 2006 la SA SOGECOFA demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de faire droit à sa demande de relevé de forclusion, d'admettre sa créance au passif du redressement judiciaire de la SA CTRA pour un montant de 17.273,81 euros à titre chirographaire et de condamner la SA CTRA à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Elle expose que- son siège social est fixé dans le LOT ET GARONNE- les travaux objet de sa déclaration de créance ont été réalisés en 2004 et 2005, et ont pour certains été facturés les 25 et 31 mars 2005- la SA CTRA a nécessairement mentionné sa créance lorsqu'elle a sollicité l'ouverture de la procédure- le représentant des créanciers ne l'a pas avisée de l'ouverture de la procédure.Elle reproche à la CTRA d'avoir fait preuve de mauvaise fois en lui faisant réaliser des travaux alors que sa situation financière était précaire et au représentant des créanciers d'avoir manqué aux formalités les plus élémentaires.Elle fait observer qu'il n'est pas justifié des formalités de publicité et notamment des publications légales.

Par conclusions signifiées le 13 décembre 2005 la SA CTRA et Maître Y... ès qualités d'administrateur sollicitent la confirmation de l'ordonnance entrepriseIls soutiennent que la SA SOGECOFA qui a seulement mentionné la situation de son siège social et sa méconnaissance de l'ouverture de la procédure, n'a pas établi que sa défaillance n'est pas due à son fait.

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2006 Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et le paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Il soutient que le défaut d'avertissement au créancier, ou l'omission de sa créance dans la liste dressée par le débiteur ne suffissent pas à justifier le relevé de forclusion;que la SA SOGECOFA qui a établi sa déclaration de créance le 30 juin 2005 , dernier jour du délai de déclaration, n'établit pas que sa défaillance n'est pas due à son fait.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2006.

SUR CE LA COUR

Vu les articles L 621-46 du Code de Commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le défaut d'avertissement au créancier ou l'omission de sa créance dans la liste dressée par le débiteur ne suffisent pas à justifier le relevé de forclusion;Qu'il incombe en effet au requérant de justifier que sa défaillance à déclarer sa créance dans le délai imparti par la loi n'est pas due à son fait;Que les formalités de publicité prévues par la loi, et notamment la publication au BODACC relèvent des attributions du greffier;

Attendu en l'espèce qu'il résulte des documents versés aux débats que la SOGECOFA figurait sur la liste des créanciers établie par la SA CTRA ;
Que la SAS SOGECOFA , société au capital social de 1.00.000 euros et dont le siège social est fixé à TONNEINS, a mentionné dans l'en tête de sa requête "groupe SOGECOFA" et 4 "implantations", en l'occurrence en ALSACE, en LORRAINE, en FRANCHE COMTE et en BOURGOGNE;Que l'appelante n'a donné aucune explication sur les circonstances dans lesquelles elle a appris l'ouverture de la procédure collective et lui ayant interdit de faire parvenir à temps au représentant des créanciers la déclaration de créance établie par ses soins le 30 juin 2005, alors qu'aux termes mêmes de sa requête du 21 juillet 2005 le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA CTRA avait fait l'objet d'une parution au BODACC le 30 avril 2005;Qu'en conséquence il y a lieu de débouter la SA SOGECOFA de ses demandes et de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 août 2005 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Z... les frais irrépétibles exposés dans l'instance; qu'il échet de condamner la SA SOGECOFA aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort;

Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 août 2005 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de LYON;
Déboute les parties du surplus de leur demandes;
Condamne la SA SOGECOFA aux dépens, et accorde contre elle à la SCP JUNILLON WICKY et à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06022
Date de la décision : 21/07/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forclusion - Relevé de forclusion - Conditions - Défaillance du débiteur non due à son fait - / JDF

Le défaut d'avertissement au créancier ou l'omission de sa créance dans la liste dressée par le débiteur ne suffit pas à justifier le relevé de forclusion. Par conséquent, conformément aux articles L. 621-46 du code de commerce et 66 du décret du 27 décembre 1985 le requérant doit justifier que sa défaillance à déclarer la créance dans le délai imparti par la loi n'est pas due à son fait afin d'être relevé de forclusion


Références :

code de commerce, article L. 621-46

décret du 27 décembre 1985, article 66

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 30 août 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-07-21;05.06022 ?
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