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21/06/2006 | FRANCE | N°05/03314

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2006, 05/03314


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03314SA LEROY MERLIN FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mai 2005 RG : F 03/00053 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2006 APPELANTE :SA LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy Lezennes 59712 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS INTIM :Monsieur Saddok X... ... représenté par Me Rafia LAHRECHE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2006. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DE

LIBERE :M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, C...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/03314SA LEROY MERLIN FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYON du 02 Mai 2005 RG : F 03/00053 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 JUIN 2006 APPELANTE :SA LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy Lezennes 59712 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS INTIM :Monsieur Saddok X... ... représenté par Me Rafia LAHRECHE, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUEES LE : 6 octobre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2006. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Juin 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Statuant sur l'appel interjeté le 11 mai 2005 par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE d'un jugement rendu le 2 mai 2005 par le Conseil de

Prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :1o) dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Z... X... s'analyse comme un licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse,2o) condamné la S.A. LEROY MERLIN FRANCE à payer à Z... X... les sommes suivantes :- indemnité de préavis

2 554, 00 ç- congés payés sur préavis

255, 40 ç- indemnité conventionnelle de licenciement

4 903, 68 ç- dommages-intérêts pour licenciement abusif

41 000, 00 ç- article 700 du nouveau code de procédure civile

700, 00 ç3o) rappelé que les condamnations relatives aux indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis sont exécutoires de droit à titre provisoire et fixé à 1 202, 61 ç la moyenne des salaires de Z... X... en application des dispositions de l'article R 516-37 du code du travail,4o) débouté Z... X... du surplus de sa demande,5o) débouté la S.A. LEROY MERLIN FRANCE de sa demande reconventionnelle,6o) ordonné, en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, le remboursement par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Z... X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 21 mars 2006 par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE qui demande à la Cour de :- infirmer le jugement entrepris,- en conséquence, dire et juger que le licenciement de Z... X... pour faute grave est bien fondé,- débouter purement et simplement Z... X... de l'intégralité de ses demandes,- condamner Z... X... à lui verser 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses

observations orales par Z... X... qui demande à la Cour de :- constater l'absence de faute grave ainsi que de cause réelle et sérieuse du licenciement de Z... X...,- constater que le licenciement a causé un préjudice certain à Z... X...,- constater que Z... X... justifie d'un préjudice,- en conséquence, confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON,- condamner la S.A. LEROY MERLIN FRANCE à payer à Z... X... la somme de 2 500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Z... X... a été engagé le 29 octobre 1986 en qualité de manutentionnaire au magasin HABITAT de TASSIN ; qu'il a été inclus en 2002 dans un projet de licenciement collectif pour motif économique, consécutif à la fermeture de cet établissement ; que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, il a été proposé aux salariés dont les postes étaient supprimés d'être repris par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE qui devait ouvrir un magasin à TASSIN ; que les modalités proposées par la société appelante étaient les suivantes :- reprise de l'ancienneté acquise à la société HABITAT,- maintien, compte tenu des différences de structure du salaire, d'une rémunération annuelle brute au moins égale à celle perçue au cours des douze mois précédant leur reclassement,- affectation temporaire au magasin LEROY MERLIN de BRON en attendant l'ouverture du magasin de TASSIN,- durant cet intervalle, remboursement hebdomadaire des frais de déplacement supplémentaires et des frais de déjeuner sur justificatif, si le magasin de BRON était plus éloigné du domicile que l'ancien magasin HABITAT,

Que pendant une période probatoire de trois mois, les salariés reclassés conservaient la faculté de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi de la société HABITAT ; que dans l'hypothèse où ils

n'exerceraient pas ce droit de repentir, le contrat de travail les liant à celle-ci serait rompu d'un commun accord, moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle calculée sur la base de l'indemnité conventionnelle de licenciement et soumise à la CSG-CRDS ;

Que Z... X... a été engagé par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE en qualité de conseiller de vente suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er juillet 2002, régi par la convention collective nationale du bricolage ; que par lettre du 10 juillet 2002, la société lui a confirmé la prise en charge de ses frais de déplacement selon les modalités suivantes pendant qu'il travaillerait à BRON :

- 10 km aller retour par jour de travail au tarif de 0.32 ç/km

- prise en charge des déjeuners à hauteur de 7, 62 ç/jour sur justificatif la prise en compte des frais se faisant tous les lundis matin pour un virement sur son compte bancaire le vendredi de la même semaine ;

Que par lettre recommandée du 15 novembre 2002, la S.A. LEROY MERLIN FRANCE a convoqué Z... X... le 21 novembre 2002 en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 27 novembre 2002, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :

- le 30/09/02, vous nous avez remis une note de frais comportant 7 euros de repas ainsi que des frais de déplacements pour remboursement, alors que vous étiez de repos ce jour. Vous ne nous avez pas donné d'explications à ce sujet.

- du mardi 8/10 au jeudi 10/10 et le 12/10, vous nous avez donné, chaque jour, un justificatif de repas ainsi que des frais de déplacements alors que vous étiez en arrêt maladie. Vous nous avez expliqué, selon vos termes, qu' "à la fin du mois, vous vous étiez aperçu qu'il vous manquait une semaine de justificatifs", en

oubliant, par là même, que vous étiez, cette dite semaine, en arrêt maladie.

- le 15/10 vous étiez en formation toute la journée au sein de notre magasin. Vous avez pourtant pour cette journée, présenté des justificatifs de repas, alors même que vous aviez déjeuné au restaurant avec vos collègues, repas financé par LEROY MERLIN. Vous nous avez alors expliqué que, ce matin là, en allant chercher votre repas, vous aviez oublié que vous alliez déjeuner avec vos collègues. Vous avez toutefois présenté votre justificatif au remboursement.

- Deux jours plus tard, le 17/10, vous étiez en formation et déjeuniez avec vos collègues, repas pris en charge par notre établissement, et vous nous avez à nouveau fourni un justificatif de repas pour remboursement.

- Le 29/10, votre jour de repos, vous nous avez une nouvelle fois présenté une note de repas ainsi que des frais de déplacement.

- Enfin, nous avons porté à votre attention le fait que toutes vos notes de frais de repas sont manuscrites, alors même que celles de vos collègues sont des tickets de caisse dûment établis et proviennent de la même cafétéria. Vous ne nous avez pas donné d'explications à ce sujet.

L'ensemble de ces faits ainsi énumérés nous font penser que vous avez délibérément souhaité bénéficier de remboursement de frais fictifs et indus. De tels comportements ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.

Que le 6 janvier 2003, Z... X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;

- Sur le motif du licenciement :

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1) et L 122-14-3 du code du travail que

devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Que la matérialité des faits imputés à Z... X... n'est pas remise en cause par le salarié ; que ce dernier soutient cependant qu'il n'a jamais eu la volonté délibérée de se faire rembourser des frais indus, évoquant dans sa lettre du 5 décembre 2002 à la S.A. LEROY MERLIN FRANCE une erreur ou une inattention ; que pourtant les faits parlent d'eux-mêmes ainsi que Z... X... l'écrit encore dans ce courrier ; qu'en effet, toute incompréhension par l'intéressé des modalités de remboursement des frais est à exclure, celles-ci ayant été mentionnées à l'article 7 du contrat de travail et rappelées dans un courrier du 10 juillet 2002 ; que, de fait, aucune anomalie n'a été relevée par l'employeur du 1er juillet au 30 septembre 2002 ; que les remboursements indus visés dans la lettre de licenciement correspondent à des positions dans lesquelles Z... X... n'avait pas exposé de frais professionnels (congé de maladie, repos) ou avait vu ses dépenses supportées directement par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE (journées de formation) ; que l'explication selon laquelle, ayant oublié qu'il était en formation le 15 octobre, Z... X... avait acheté son repas avant de se rendre sur son lieu de travail est plausible ; qu'il est en revanche incompréhensible que le salarié ait conservé des justificatifs de dépenses d'alimentation qu'il avait exposées alors qu'il était malade ou en repos, et dont il ne pouvait ignorer qu'elles ne devaient pas donner lieu à prise en

charge ; que l'erreur alléguée au moment de la remise des justificatifs à l'employeur suppose au préalable un comportement conscient et volontaire de conservation de fiches et notes, sans intérêt pour l'intéressé si ce dernier était de bonne foi ; qu'une telle attitude révèle l'intention qu'avait déjà Z... X..., au moment même des repas pris les jours de maladie et de congé, de solliciter ultérieurement et indûment la prise en charge de ces dépenses personnelles par son employeur ; que milite encore en ce sens le fait que les montants portés sur les notes soient compris entre sept et huit euros, plafond du remboursement, ce qui n'aurait guère de sens si Z... X... avait exclu d'emblée toute perspective de remboursement ; qu'il est donc établi que Z... X... a tenté en connaissance de cause de se faire rembourser par son employeur des dépenses personnelles ; que ces faits, qui caractérisent un manquement à la probité, justifiaient la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, le caractère répétitif des fautes du salarié sur une période d'un mois conférait à celles-ci une importance telle que son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, en était rendu impossible ; qu'en conséquence, Z... X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;

- Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Déboute Z... X... de l'intégralité de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Z... X... aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y. X...

D. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/03314
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-21;05.03314 ?
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