COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JUIN 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 10 novembre 2004- (R. G. : 2003 / 0697) No R. G. :
04 / 07525
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANTE : Mademoiselle Aurélie X... Demeurant :... 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représentée par Maître VERRIERE, Avoué assistée par Maître ROUBAUD, Avocat, (CARPENTRAS)
INTIMEES : Madame Marie-Thérèse Z..., épouse A... Demeurant : ... 42160 SAINT CYPRIEN représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) MUTUELLE ASSURANCES MAPA Siège social : 17411 SAINT JEAN D'ANGELY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître PERRIER, Avocat, (TOQUE 139) CPAM DE SAINT-ETIENNE Siège social : 3 Avenue du Président Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 Non comparante UPESE PREVOYANCE Siège social : 25 Cours Albert Thomas 69407 LYON CEDEX 03 Non comparante Instruction clôturée le 24 Janvier 2006 Audience de plaidoiries du 20 Avril 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 15 JUIN 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2000, Mademoiselle Aurélie X... a été victime d'un accident de la circulation alors que, circulant en cyclomoteur à Saint Just Saint Rambert et arrivant à un carrefour, elle a percuté le véhicule conduit par Madame Marie-Thérèse Z..., épouse A... Au moment de l'accident, le carrefour normalement réglementé par des feux tricolores était, en raison de travaux, régulé par des agents de circulation.
Le 26 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Montbrison, par ordonnance de référé, a désigné le Docteur D... en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 2 avril 2002.
Par actes des 28 août et 1er septembre 2003, Mademoiselle X... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Montbrison, Madame A..., son assureur, la compagnie d'assurances MAPA, la CPAM d'Andrezieux et l'UPESE PREVOYANCE pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal a retenu que Mademoiselle X... était entièrement responsable de l'accident dont elle avait été victime, l'a déboutée de tous ses chefs de demande et l'a condamnée à payer à Madame A... et à la compagnie d'assurances MAPA la somme de 300 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mademoiselle X... a interjeté appel de ce jugement et soutient qu'elle ne peut se voir imputer aucune faute, qu'elle a respecté la signalisation visible, que les feux tricolores étaient au vert lui autorisant le passage, que la personne chargée de la circulation lui tournait le dos, un bras tendu à la perpendiculaire, qu'elle n'a pu s'imaginer qu'il s'adressait à elle, qu'en outre, la personne sur la chaussée n'était pas habilitée à réguler la circulation, que son véhicule ne lui permettait pas de rouler à plus de 45 km / h, que la responsabilité de Madame A... est entière, celle-ci s'étant engagée, sur la seule indication d'un agent, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, et qu'au vu du rapport d'expertise, sa demande d'indemnisation est bien fondée.
Mademoiselle X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que Madame A... est entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi, à titre subsidiaire, si une faute est retenue à son encontre, de dire que les responsabilités sont partagées et permettent son indemnisation à hauteur de 85 %, en tout état de cause, de fixer son préjudice comme suit, 2 282, 92 ç au titre de l'incapacité temporaire totale, 805, 74 ç au titre de l'incapacité temporaire partielle, 15 000 ç au titre de l'incapacité permanente partielle, 7 000 ç au titre du pretium doloris, 2 000 ç au titre du préjudice esthétique, 1 500 ç au titre du préjudice d'agrément et 1 863, 83 ç au titre des frais restés à charge, de condamner Madame A... à l'indemniser de son préjudice, de dire que la Mutuelle d'Assurances MAPA devra relever et garantir Madame A... des condamnations prononcées à son encontre, de déclarer la décision opposable à la CPAM et à l'UPESE PREVOYANCE et de condamner Madame A... à lui verser la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame A... et la compagnie d'assurances MAPA font valoir que Mademoiselle X... n'a pas respecté les prescriptions du Code de la route en n'obtempérant pas à l'injonction de s'arrêter qui lui était signifiée par un agent en chasuble jaune fluorescente positionné au milieu de la chaussée, que comme l'a jugé le tribunal administratif de Lyon le 31 mars 2004, le moyen tiré de l'incompétence de l'agent de médiation est inopérant, celui-ci pouvant participer à la régulation de la circulation sous la direction d'un agent de police municipal habilité pour le faire, qu'en outre, Mademoiselle X... circulait à une vitesse excessive compte tenu des circonstances, que les fautes ainsi commises sont de nature à exclure son droit à indemnisation et que Madame A... n'a, quant à elle, commis aucune faute, ayant scrupuleusement respecté les règles du Code de la route. Subsidiairement, les intimées soutiennent que la faute de Mademoiselle X... doit réduire son droit à indemnisation au moins à concurrence de 75 %, et que leur offre d'indemnisation doit être jugée satisfactoire.
Madame A... et la Compagnie d'Assurances MAPA demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner Mademoiselle X... à restituer à la MAPA la provision de 1 524, 49 ç indûment perçue et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent de dire que l'indemnisation du préjudice corporel ne saurait être supérieure à la somme de 18 565, 09 ç, d'en déduire la créance de l'organisme social après application de la réduction du droit à indemnisation, de dire que l'indemnisation du préjudice personnel ne saurait être supérieure à 5 300 ç, d'en déduire la provision déjà versée après déduction à proportion de la réduction du droit à indemnisation, de condamner Mademoiselle X... à restituer l'éventuel trop perçu, et de débouter Mademoiselle X... de toutes ses autres demandes.
La CPAM d'Andrezieux et l'UPESE PREVOYANCE, n'ayant pas constitué avoué, ont été régulièrement assignées à personne habilitée. La CPAM a fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le droit à indemnisation de Mademoiselle X... :
Attendu que, comme l'a retenu le premier juge, en application de l'article R 44- 4o du Code de la route, devenu l'article R. 411-28, les indications données par les agents prévalent, notamment, sur les feux de signalisation ;
Que la Cour adopte expressément les motifs du jugement retenant que les agents de médiation, présents le jour de l'accident, avaient qualité pour réguler la circulation sous la direction d'un agent de police municipale ;
Attendu, en revanche, qu'il résulte des procès-verbaux de l'enquête et des déclarations de Monsieur E..., agent placé sur la voie de circulation de Mademoiselle X..., que les feux tricolores avaient été laissés en fonctionnement, que Monsieur E... tournait le dos aux véhicules arrivant sur le carrefour et donc à Mademoiselle X... au volant de son scooter, le bras gauche tendu perpendiculairement et que le scooter est passé à vive allure à environ un mètre sur sa droite ; que s'il peut être reproché à Mademoiselle X... d'avoir abordé un carrefour avec une vitesse trop élevée en raison des circonstances et de ne pas avoir été suffisamment attentive à la présence de travaux et d'agents revêtus de leurs chasubles fluorescentes réglementaires, il apparaît que le maintien des feux tricolores en fonctionnement, le feu étant au vert pour elle, et le fait que l'agent, le dos tourné et le bras gauche tendu pouvait donner l'impression de s'adresser aux véhicules venant en sens inverse, la faute commise par la victime n'exclut pas tout droit à indemnisation de son dommage mais le réduit à hauteur de 50 % ;
Attendu que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions ;
- Sur l'indemnisation des préjudices de Mademoiselle X... :
Attendu qu'il résulte des conclusions du docteur D..., qui ne sont pas remises en cause par les parties, que Mademoiselle X..., âgée de près de 18 ans au moment de l'accident, a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et fracture de la base du crâne, fracture de l'aile du sphéno'de droit, avec persistance de céphalées et quelques troubles de la concentration, un traumatisme facial avec bord incisif de la 42 ébréché et une fracture comminutive du tiers moyen du fémur droit, dont il persiste un raccourcissement de cuisse de 3 cm, avec bassin oblique et douleur lombaire ; que, sur le plan psychologique, Mademoiselle X... présente un stress important vis-à-vis de la conduite automobile, d'autant plus qu'elle a subi un 2ème accident le 24 décembre 2001 ;
Que l'expert, fixant la date de consolidation au 24 décembre 2001, conclut à une incapacité temporaire totale du 14 septembre au 1er novembre 2000, puis du 22 février au 1er mars 2001, puis du 29 octobre au 15 novembre 2001, à une incapacité temporaire partielle de 40 % du 2 novembre au 31 décembre 2000, à des souffrances endurées estimées à 4 / 7, à un préjudice esthétique estimé à 2 / 7 et à une incapacité permanente partielle de 10 % ; qu'il ne persiste pas de préjudice scolaire ni professionnel ; qu'il n'existe pas de préjudice d'agrément ;
Attendu qu'au vu de ces conclusions, des pièces et justificatifs produits, les préjudices de Mademoiselle X... doivent être évalués comme suit :
- Préjudice soumis au recours des tiers payeurs :
- frais médicaux, versés par la CPAM : 9 115, 09 ç
-ITT (un peu plus de 10 semaines) et ITP de 40 % (2 mois) pour la gêne dans les actes de la vie courante : 1 650, 00 ç
-IPP de 10 %, à 1 200 ç le point : 12 000, 00 ç
TOTAL : 22 765, 09 ç
Après application du coefficient de réduction, l'indemnité est de 11 382, 55 ç
Après déduction de la créance de la CPAM, le solde dû s'élève à 2 267, 46 ç
-Préjudice personnel :
- souffrances endurées de 4 / 7 : 6 000, 00 ç
-préjudice esthétique de 2 / 7 : 1 800, 00 ç
-préjudice d'agrément écarté par l'expert : Rejet
TOTAL : 7 800, 00 ç
Après application du coefficient de réduction, l'indemnité est de 3 900, 00 ç
Après déduction de la provision de 1 524, 49 ç, le solde dû est de 2 375, 51 ç
-Préjudice matériel :
- frais de téléphone à l'hôpital : 28, 51 ç
-frais vestimentaires et casque : 130, 73 ç
-frais kilométriques à 0, 34 ç le km : 290, 00 ç
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Mademoiselle X... l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et évoquant,
Dit que les fautes commises par Mademoiselle Aurélie X... réduisent son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
Condamne in solidum Madame Marie-Thérèse Z..., épouse A..., et la Compagnie d'Assurances MAPA à verser à Mademoiselle X... la somme de 2 267, 46 ç au titre du solde dû sur son préjudice soumis à recours, la somme de 2 375, 51 ç au titre du solde dû sur son préjudice personnel et la somme de 224, 62 ç au titre du solde dû sur son préjudice matériel,
Déboute Mademoiselle X... du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices,
Déboute Madame A... et la Compagnie d'Assurances MAPA de leurs demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM d'ANDREZIEUX et à l'UPESE PREVOYANCE,
Condamne in solidum Madame A... et la compagnie d'assurances MAPA à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame A... et la Compagnie d'Assurances MAPA aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître VERRIERE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT