COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JUIN 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 mars 2004- (R. G. : 2000 / 7858) No R. G. : 04 / 05799
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANTS : Monsieur Philippe X... Demeurant :... 69970 MARENNES représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638) MATMUT Siège social : 125 Avenue de Saxe 69003 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître VINCENT, Avocat, (TOQUE 638)
INTIMES : Monsieur Jérôme Z... Demeurant : ... 69540 IRIGNY représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître BOVIER, Avocat, (TOQUE 704) CPCAM DE LYON Siège social : 102 rue Masséna 69006 LYON Non comparante Instruction clôturée le 07 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 20 Avril 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier a rendu le 15 JUIN 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Blessé au cours d'un accident de la circulation survenu le 23 octobre 1996 dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par Philippe X..., assuré auprès de la MATMUT, Jérôme Z...- qui circulait en motocyclette-a assigné le susnommé aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement rendu le 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Lyon a estimé que Monsieur X... n'avait pas mis son clignotant suffisamment à l'avance pour prévenir Monsieur Z... lequel n'avait commis aucune faute caractérisée ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Monsieur X... et la MATMUT ont été condamnés in solidum à indemniser Monsieur Z... de l'intégralité de ses préjudices.
Appelants de cette décision, Monsieur X... et la MATMUT demandent à la Cour de dire que le comportement fautif de Monsieur Z... a concouru à la réalisation de l'accident dans une proportion qui ne saurait être inférieure à la moitié et de condamner Monsieur Z... au remboursement de la différence versée au titre de l'exécution provisoire.
Monsieur Z... conclut à la confirmation en son principe du jugement entrepris et à l'élévation des sommes allouées en première instance.
SUR CE
-Sur le droit à indemnisation :
Les appelants font valoir au soutien de leur recours que Monsieur X... a mis son clignotant pour tourner à gauche et que dans le même instant la motocyclette a déboîté et a commencé à dépasser le véhicule automobile.
Ils estiment que Monsieur Z... devait garder une vitesse de sécurité suffisante pour permettre de prévenir tout obstacle, adapter sa vitesse aux conditions de circulation et dépasser le véhicule par la droite, étant rappelé que le droit à indemnisation d'un conducteur s'apprécie par rapport à sa propre faute non à celle des autres conducteurs.
Ils en concluent que Monsieur Z... a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation puisque d'une part il a effectué un changement de direction sans s'assurer de l'absence de danger et d'autre part il a circulé à une vitesse de 60-70 km / heure supérieure à celle autorisée de 50 km / heure.
En l'état des productions c'est à juste titre que Monsieur Z... réplique que l'accident est survenu sur le CD 15 sur lequel la vitesse est limitée à 80 km / heure selon arrêté du 17 octobre 1972 et non sur la RD 2 ainsi que l'indique de manière erronée le procès-verbal de gendarmerie et qu'il en déduit qu'il n'a commis aucun excès de vitesse.
En second lieu les appelants soutiennent à bon droit que le droit à indemnisation d'un conducteur s'apprécie par rapport à sa propre faute non à celle des autres conducteurs ; toutefois en l'espèce la faute de changement de direction sans précaution relevée à l'encontre de Monsieur Z... n'apparaît pas caractérisée dès lors qu'il résulte des éléments de la cause, exactement rappelés par le premier juge, que Monsieur X... a soudainement décidé de se rendre sur le côté gauche de la chaussée pour jeter des déchets et n'a pas mis son clignotant suffisamment à l'avance pour prévenir Monsieur Z... qui circulait derrière lui.
En conséquence sera confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Z... avait droit à la réparation intégrale de ses préjudices.
- Sur l'indemnisation :
- Préjudices soumis à recours-
Frais médicaux versés par la CPAM de Lyon 90 522, 95 ç
ITT et ITP ; Indemnités journalières réglées par la CPAM : 30 037, 60 ç
Perte de revenus
Le premier juge a estimé que n'était pas justifiée une perte de revenus.
En cause d'appel, Monsieur Z... sollicite à ce titre 17 486 ç. Cette demande sera écartée en l'absence de justification.
Gêne dans les actes de la vie courante
La demande de diminution par les appelants de la somme allouée en première instance, n'est pas justifiée. Elle sera rejetée.
6 000, 00 ç
ITP
La gêne dans les actes de la vie courante ne saurait être indemnisée que jusqu'à la date de consolidation. La demande de Monsieur Z... sera rejetée.
IPP 17 %.
La somme de 23 800 ç accordée par le premier juge correspond à la jurisprudence habituelle de la Cour. Les prétentions contraires des parties seront écartées.
23 800, 00 ç
Solde après déduction des sommes dues à la CPAM de Lyon (142 197, 74 ç) : 8 162, 81 ç
-Sur le préjudice personnel :
Pretium doloris : 5, 5 / 7
Monsieur Z... sera accueilli en sa demande d'élévation à la somme de 15 000, 00 ç
Préjudice esthétique
Evalué 2, 5 / 7 par l'expert, son indemnisation ne saurait excéder 2 000 ç : 2 000, 00 ç
Préjudice d'agrément
La somme de 5 000 ç allouée en première instance apparaît satisfactoire.
5 000, 00 ç
Préjudice sexuel
L'expert a relevé que l'intéressé éprouvait des difficultés lors des relations sexuelles. La somme de 1 600 ç réclamée à ce titre apparaît satisfactoire
1 600, 00 ç
TOTAL :
23 600, 00 ç
A déduire :- provisions : -1 524, 49 ç
Solde le préjudice matériel : 22 075, 51 ç
S'il est justifié des factures de réparation il n'est pas justifié en revanche de la peinture de la motocyclette de seules photos sans aucune indication ne pouvant constituer une quelconque preuve à cet égard.
Le jugement entrepris sera confirmé : 3 005, 21 ç
-Sur le doublement des intérêts :
Monsieur Z... formule une telle réclamation au motif qu'en violation des textes l'offre d'indemnisation de la MATMUT était incomplète puisqu'elle portait uniquement sur les souffrances endurées et sur le préjudice esthétique.
La MATMUT réplique que son offre contenait tous les éléments indemnisables et chiffrables à partir des conclusions de l'expert SAHUC puis qu'elle l'a ultérieurement complétée dès qu'elle a été en possession des justificatifs de perte de revenus et de frais médicaux.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Monsieur X... et la MATMUT de leur appel,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du solde indemnitaire du préjudice corporel de Monsieur Z...,
Dit que le présent arrêt opposable à la CPAM de Lyon,
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur X... et la MATMUT à payer à Monsieur Jérôme Z... les sommes de 8 162, 81 ç au titre du solde des préjudices soumis à recours, 22 075, 51 ç au titre du solde du préjudice personnel,
1 500, 00 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP BAUFUME & amp ; SOURBE, Avoués.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT