COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 JUIN 2006
Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 janvier 2005- (R. G. : 2001 / 14027)
No R. G. : 05 / 01049
Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
APPELANTS : Monsieur Michel X... Demeurant :... 42800 SAINT MARTIN LA PLAINE représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué assisté par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11) SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT ASSURANCES Siège social : 7 / 9 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître BARRIQUAND, Avoué assistée par Maître ALAGY, Avocat, (TOQUE 11)
INTIMES : Monsieur José Y... Demeurant : ... 69190 SAINT FONS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assisté par Maître LAVOCAT, Avocat, (TOQUE 388) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON Siège social : 12 rue d'Aubigny 69003 LYON Non comparante Instruction clôturée le 24 Janvier 2006
DEBATS en audience publique du 16 Mai 2006 tenue par Madame DUMAS, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :. Monsieur LECOMTE, Président. Madame DUMAS, Conseiller. Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 15 JUIN 2006, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 1998 Monsieur José Y... circulait au volant de son véhicule automobile MERCEDES sur la voie de droite de la RN 383 à VENISSIEUX. Suite à des chocs allégués à l'arrière gauche par un poids lourd non identifié, le véhicule MERCEDES traverse les trois voies de circulation et vient percuter un premier véhicule RENAULT conduit par Monsieur C... puis un second véhicule FORD conduit par Monsieur X... qui circulait sur la voie de gauche.
Une expertise médicale de Monsieur José Y... a été ordonnée en référé.
Par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Monsieur X... et la Société LE CONTINENT IARD à
indemniser l'entier préjudice de Monsieur Y... soit 238 985, 03 ç avec doublement de l'intérêt légal et la capitalisation des intérêts échus pour une année entière outre 1 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, ayant relevé appel, concluent à la réformation de cette décision en faisant valoir que Monsieur Y... a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation du fait de la perte de contrôle de son véhicule. Ils observent qu'aucun conducteur ou témoin n'a relevé la présence d'un mystérieux poids lourd qui aurait percuté l'arrière du véhicule de Monsieur Y... et que les dégâts relevés résultent vraisemblablement des têtes à queue.
Subsidiairement, les appelants sollicitent une réduction des indemnités et s'opposent à l'application de la sanction du doublement des intérêts vu la contestation sur le fond.
Monsieur José Y... conclut à la confirmation du jugement déféré ayant écarté toute preuve de faute de sa part sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Formant appel incident sur le préjudice, il demande à la Cour de lui allouer les sommes suivantes :
1o /- Préjudice soumis à recours :
Frais hospitaliers et médicaux (pris en charge par l'organisme social) : 7 835, 98 ç
ITT (32 mois et demi)
Pertes de salaire : 42 157, 16 ç
Gêne dans la vie courante : 26 000, 00 ç
IPP 15 % : 19 500, 00 ç
Préjudice professionnel 310 453, 92 ç
TOTAL 405 947, 06 ç
A déduire :- Créance CPCAM de Lyon-60 236, 83 ç
SOLDE : 345 710, 23 ç
2o /- Préjudice personnel :
Pretium doloris 4 / 7 : 8 000, 00 ç
Préjudice esthétique 2, 5 / 7 : 3 000, 00 ç
Préjudice d'agrément : 11 000, 00 ç
TOTAL : 22 000, 00 ç
Il demande que l'indemnité qui lui sera allouée, avant imputation de la créance de l'organisme social, produise intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 17 février 1999 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif par application de l'article L 211-13 du Code des assurances.
En outre, il sollicite la capitalisation des intérêts à compter du 8 janvier 2004 en application de l'article 1154 du Code civil et la somme de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CPCAM de Lyon, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par acte d'huissier du 26 octobre 2005 remis à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DECISION
A-Sur le droit à indemnisation-
Attendu que l'accident s'est produit en plein jour sur une chaussée rectiligne, plate et normale ;
Attendu que Monsieur Y... a déclaré que, circulant sur la voie de droite de la RN 383 à une vitesse d'environ de 70 km / h, il avait ressenti des chocs à l'arrière, un poids lourd l'ayant percuté plusieurs fois à l'arrière gauche, ce qui avait fait déraper son véhicule ;
Attendu que s'il est vrai que les deux autres automobilistes impliqués n'ont pas fait état de l'existence d'un premier choc avec un camion non identifié, il convient de relever que la thèse de la victime apparaît corroborée par l'existence de dégâts relevés à l'arrière de son véhicule (coffre et pare-choc) et qu'il n'est versé aux débats aucune expertise sur l'accident de nature à contrecarrer les dires de la victime et à lui imputer une perte de contrôle spontanée sans intervention d'un tiers ;
Attendu que c'est donc de manière justifiée que le premier a retenu l'entier droit à indemnisation de la victime par le conducteur du véhicule impliqué en l'absence de toute preuve d'une faute de la victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
B-Sur le préjudice-
Attendu que saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la Cour est conduite à examiner l'ensemble des postes de préjudice corporel de Monsieur Y... ;
I-Préjudice soumis à recours-
Frais médicaux et assimilés (créance Caisse incontestée) : 7 835, 98 ç
ITT du 16 juin 1998 au 1er mars 2003
Pertes de salaires :
Le calcul de la victime a été à tort entériné par le tribunal en l'absence de toute justification d'une perte de salaire complémentaire. S'agissant d'un accident de travail, seules les indemnités journalières versées par la CPAM seront retenues soit : 32 644, 98 ç
Gêne dans les actes de la vie courante (sur confirmation) : 14 625, 00 ç
IPP 15 % (à l'âge de 47 ans à la date de la consolidation) : 19 000, 00 ç
Préjudice professionnel
La pathologie rencontrée (syndrome cérebelleux et raccourcissement de la clavicule avec chevauchements) interdit formellement l'activité antérieure dans le bâtiment et les métiers nécessitant la marche ou la station debout prolongée, selon l'avis de l'expert. Le calcul du tribunal quant au choix du barème de capitalisation TD 88 / 90 et à l'appréciation d'une perte de chance fixée à deux-tiers en considérant que la victime peut se reclasser dans un emploi sédentaire, s'avère cohérent et justifié en l'espèce soit 16 001, 13 ç (salaire annuel revalorisé) x 18, 667 x 2 / 3 : 199 128, 72 ç
TOTAL : 273 234, 68 ç
A déduire :- créance CPCAM de Lyon :
- prestations en nature : 7 835, 98 ç
-prestations en espèce : 32 644, 98 ç
-arrérages échus au 8 juillet 2004 : 5 208, 94 ç
-capital représentatif de la rente au 8 juillet 2004 : 15 885, 23 ç (selon décompte définitif du 8 novembre 2005 communiqué aux parties le 10 novembre 2005)
Total à déduire : -61 575, 13 ç
SOLDE : 211 659, 55 ç
II-Préjudice personnel-
Les évaluations retenues par le tribunal sont tout à fait correctes soit :
Pretium doloris (4 / 7) : 6 500, 00 ç
Préjudice esthétique (2, 5 / 7) : 2 000, 00 ç
Préjudice d'agrément : 8 000, 00 ç
TOTAL : 16 500, 00 ç
III-Solde indemnitaire-
211 659, 55 ç + 16 500, 00 ç = 228 159, 55 ç
La décision déférée ayant alloué la somme de 238 985, 03 ç est donc réformée.
C-Sur les autres demandes-
La sanction du doublement de l'intérêt légal en l'absence de toute offre de l'assureur dans les délais légaux, soit à compter du 17 février 1999 jusqu'au jour du présent arrêt définitif, doit être prononcée en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances, ce, même en présence d'une contestation sur le droit à indemnisation.
Il y a lieu également de confirmer la décisions déférée sur la capitalisation demandée par application de l'article 1154 du Code civil, ce, à compter de la demande du 8 janvier 2004.
Enfin l'équité conduit à allouer à Monsieur Y... la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour toute la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sur l'entier droit à indemnisation de Monsieur José Y... suite à l'accident du 16 juin 1998, Réforme le jugement déféré uniquement sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur X... et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie LE CONTINENT ASSURANCES, à payer à Monsieur José Y... la somme de 228 159, 55 ç à titre de solde indemnitaire et la somme de 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPCAM de Lyon,
Dit que l'indemnité allouée par la Cour, avant imputation de la créance de la CPCAM, produira intérêts au double du taux légal à compter du 17 février 1999 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif,
Confirme le jugement déféré sur la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,
Condamne solidairement Monsieur X... et la Société GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BAUFUME et amp ; SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT