ARRÊT DU 08 Juin 2006
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 13 avril 2005- No rôle : 27531
No R. G. : 05 / 02976
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
La Société SABIC FRANCE, SA 22 Place de Vosges La Défense 5 92979 PARIS LE DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERSAY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître André- Charles X..., mandataire judiciaire, ès qualités de co- représentant des créanciers de la société POLYANE, SAS... 42021 SAINT ETIENNE CEDEX 01
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
La Société POLYANE, SAS ZI Le Clos Marquet 42400 ST CHAMOND
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Maître Raphaël Y..., mandataire judiciaire, ès qualités de co- représentant des créanciers de la société POLYANE, SAS ... 43000 LE PUY EN VELAY
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel 2 rue de la Bombarde 69005 LYON
INTERVENANT FORCE :
SELARL ERIC B..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société POLYANE, SAS... 42300 ROANNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Instruction clôturée le 24 Février 2006
Audience publique du 19 Avril 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL- TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 19 avril 2006 sur le rapport de Monsieur SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 juin 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile
signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE- PROCÉDURE- PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'une ordonnance du 2 juillet 2005, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société POLYANE a rejeté la demande en relevé de forclusion présentée par la société SABIC FRANCE.
Par déclaration du 15 juillet 2005, la société SABIC FRANCE a relevé appel de cette ordonnance.
Vu l'article 455-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998. Dans ses conclusions récapitulatives du 21 février 2006 auxquelles il convient de se référer, la société SABIC FRANCE expose :- que par ordonnance du 30 septembre 2004 le Président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a ouvert une procédure de règlement amiable au bénéfice des sociétés du Groupe ADELPHO, les sociétés POLYANE, POLYANE et RIBEYRON jusqu'au 30 novembre 2004- que dès cette époque, elle a contacté à maintes reprises les intervenants de cette procédure, mais que malgré cela, aucun de ses interlocuteurs ne l'a informé des dates de publication des jugements d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés du Groupe ADELPHO- qu'elle a déclaré ses créances le 15 février 2005- que le représentant des créanciers a refusé sa créance au motif que le délai de déclaration expirait le 15 février 2005, alors que les déclarations ont été postées le 16 février 2005- qu'elle a appris que le courrier d'information a été adressé à sa banque, la banque ABN AMRO, et non à l'adresse de son siège social- que par conséquent le juge commissaire ne pouvait rejeter par ordonnance du 2 juillet 2005 la demande en relevé de forclusion au motif qu'elle était au courant bien avant l'ouverture de la procédure collective des difficultés de la société POLYANE et qu'elle aurait dû surveiller l'état de cette société- qu'en effet n'ayant pas été informée, comme les autres créanciers, le retard ne lui est pas imputable- que les factures émises par elle comportaient l'adresse de son siège ; de sorte qu'elle n'avait pas à se domicilier en un autre lieu- que sa banque n'était pas un domicile élu Elle soutient donc que le retard à déclarer ses créances n'est pas de son fait et qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance déférée en la relevant de la forclusion.
Dans ses conclusions récapitulatives du 23 février 2006 auxquelles il convient de se référer Maître X..., Maître Y... et Maître B... ès qualités ainsi que la société POLYANE exposent :- que la publication au BODACC est du 1er décembre 2004, de sorte que le délai de déclaration expirait le 1er février 2005, ce qui conduit à retenir que la déclaration du 15 février 2005 est hors délai- que la société SABIC FRANCE doit démontrer que sa défaillance n'est pas de son fait- que la société SABIC FRANCE avait parfaitement connaissance de l'ouverture de la procédure collective, puisqu'elle avait participé à la procédure de règlement amiable qui avait échoué- qu'elle avait reçu le 8 décembre 2005 un courrier de Maître C..., administrateur judiciaire, l'informant que Maître X... et Maître Y... représentaient dorénavant l'intérêt des créanciers et qu'enfin elle s'était portée candidat pour être contrôleur dans la procédure- que le défaut d'avertissement ne dispense pas le créancier de justifier sa défaillance- qu'il appartenait à la société SABIC FRANCE d'être vigilante, ce qu'elle n'a pas été Ils concluent ainsi au rejet de la requête en relevé de forclusion et à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le Procureur Général près cette Cour a visé le 6 avril 2006 la procédure sans émettre d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le défaut d'avertissement n'a pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait- que la société SABIC FRANCE ne peut donc tirer argument de n'avoir pas été destinataire du courrier du représentant des créanciers ;
Attendu que la société SABIC FRANCE, qui a demandé à être désignée comme contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 novembre 2004 à l'encontre de la société POLYANE, ne peut, de ce fait même, prétendre en avoir ignoré l'existence- qu'étant informé de la situation de la société POLYANE, il lui appartenait de prendre les dispositions qui s'imposaient en interrogeant en temps utile les représentants des créanciers sur l'état de la procédure et de surveiller la publication au BODACC- que faute de l'avoir fait la société SABIC FRANCE ne peut se plaindre que sa déclaration faite le 16 février 2005 soit atteinte par la forclusion, la publication au BODACC étant intervenue le 1er décembre 2004 ;
Attendu que la société SABIC FRANCE n'est en conséquence pas fondée dans sa requête en relevé de forclusion, la défaillance lui étant totalement imputable ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions de rejeter la requête et de confirmer ainsi l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Maître X..., Maître Y... et Maître B..., ès qualités et de leur allouer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société SABIC FRANCE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société SABIC FRANCE à payer à Maître X..., Maître Y... et Maître B... ès qualités une somme globale de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens qui seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.