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01/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950578

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 01 juin 2006, JURITEXT000006950578


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 01 Juin 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 octobre 2005 - No rôle : 2004j654 No R.G. : 05/07925

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société GIEDAM, SA ZI - 1ère avenue - 5ème rue 06510 CARROS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP ROUILLOT, avocats au barreau de NICE

INTIMEE : La Société HYPARLO, SA 100 Route de Paris BP 51 69751 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Ã

  la Cour assistée de Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON Audience publique du ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 01 Juin 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 octobre 2005 - No rôle : 2004j654 No R.G. : 05/07925

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société GIEDAM, SA ZI - 1ère avenue - 5ème rue 06510 CARROS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de la SCP ROUILLOT, avocats au barreau de NICE

INTIMEE : La Société HYPARLO, SA 100 Route de Paris BP 51 69751 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON Audience publique du 14 Avril 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame FLISE, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 14 avril 2006 sur le rapport de Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle X..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er juin 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Madame FLISE, Président, et par Mademoiselle X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 24 octobre 2005, le tribunal de commerce de Lyon a infirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 14 août 2003, a condamné la société HYPARLO à payer la somme de 2061,13 euros à la société GIEDAM, a dit que la société GIEDAM devait à la société HYPARLO la somme de 15.883,98 euros, a prononcé la compensation des créances réciproques, a condamné la société GIEDAM à payer à la société HYPARLO la somme de 13.822,85 euros correspondant au solde de la dette de la société GIEDAM après compensation, a pris acte de divers engagements des parties relatifs à la restitution d'un boîtier PPI, a dit qu'à réception du boîtier PPI la société GIEDAM devra adresser à la société HYPARLO un avoir d'un montant de 1367,47 euros annulant la facture du 30 janvier 2001 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et a condamné la société GIEDAM à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société HYPARLO.

Appel a été interjeté du jugement le 14 décembre 2005 par la société GIEDAM.

La société HYPARLO a saisi le Conseiller de la Mise en Etat par conclusions datées du 4 janvier 2006 tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société GIEDAM comme tardif.

Par ordonnance du 7 février 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société GIEDAM.

La société GIEDAM a déféré cette décision à la Cour.

Par conclusions du 21 février 2006, la société GIEDAM demande à la Cour de déclarer son appel recevable. Elle soutient que la signification du jugement datée du 10 novembre 2005 est nulle du fait que le double de l'acte de signification qu'elle détient ne mentionne pas les diligences que devait exécuter l'huissier en vertu de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, contrairement au second original communiqué par la société HYPARLO qui fait état desdites diligences. Elle en conclut que ces contradictions laissent à penser que l'huissier n'a pas respecté les dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile et que de la sorte le délai d'appel n'a pas commencé à courir.

Par conclusions sur déféré du 28 mars 2006, la société HYPARLO sollicite la confirmation de l'ordonnance du 7 février 2006 au motif que l'article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile n'exigeait pas que les mentions prescrites par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile soient reproduites sur la copie remise au destinataire, seuls les originaux devant porter la mention des formalités et des diligences auxquelles a donné lieu la signification. Elle rappelle que l'acte a été signifié en mairie. Elle produit que l'acte a été signifié en mairie. Elle produit le premier et le second original de l'acte de signification qui comporte le détail des vérifications effectuées et qui précise le motif du dépôt de l'acte en mairie. Elle relève que les mentions de l'original font foi jusqu'à inscription de faux. Elle fait observer que la société GIEDAM a retiré le pli en mairie le 24 novembre 2005, ce qui lui laissait le temps de faire appel avant le 10 décembre 2005.

Elle conclut donc que l'appel interjeté par la société GIEDAM est irrecevable et elle demande que cette dernière soit condamnée à lui

payer la somme de 2000 euros pour procédure abusive et dilatoire, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour renvoie pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société GIEDAM sollicite la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 24 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Lyon daté du 10 novembre 2005 au motif que les mentions portées sur le second original de cet acte produit aux débats par l'intimée sur lequel sont visées les diligences effectuées par l'huissier : Détail des vérifications : "Nom sur l'enseigne et sur la boîte aux lettres"- Motif du dépôt de l'acte en mairie : "Bureaux fermés" - Avis de passage laissé : "Dans la boîte aux lettres" - ne figurant pas sur l'autre exemplaire de cette même signification qu'elle a pu se procurer ultérieurement, ce qui laisse, selon elle, à penser que l'huissier n'a pas exécuté les diligences prescrites par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates - que cet article n'exige pas que les mentions soient reproduites sur la copie remise - qu'il résulte de l'examen de l'original produit qu'il contient les mentions prescrites par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce que reconnaît d'ailleurs la société GIEDAM, dans le cas d'une signification faite en mairie, ce qui est le cas en l'espèce - que l'original fait foi des mentions qu'il porte jusqu'à inscription de faux - qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été engagée par la société GIEDAM ;

Attendu que la société GIEDAM ne conteste pas avoir reçu copie de l'acte de signification par courrier simple - qu'ayant retiré l'acte en mairie le 24 novembre 2005, soit avant que n'expire le délai d'appel le 10 décembre 2005, la société GIEDAM est bien mal venue d'invoquer sa négligence - que de toute façon les prescriptions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile ont été respectées - que la signification faite dans les conditions sus énoncées était donc régulière ;

Attendu qu'en relevant appel du jugement du 24 octobre 2005 le 14 décembre 2005, la société GIEDAM était en conséquence hors délai - que son appel est ainsi irrecevable, comme tardif - qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts n'est pas fondée faute par la société HYPARLO de démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable ;

Attendu que les dépens du déféré sont à la charge de la société GIEDAM ;

Attendu qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est alloué une somme de 700 euros à la société HYPARLO ; PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit le déféré recevable, mais mal fondé et le rejette,

Confirme en conséquence l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute la société HYPARLO de sa demande de dommages et intérêts, comme mal fondée,

Condamne la société GIEDAM à payer à la société HYPARLO la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la société GIEDAM aux dépens d'appel et autorise la SCP

AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,

Le Président,

M.P. X...

L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950578
Date de la décision : 01/06/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Mairie

L'article 663 du nouveau code de procédure civile dispose que les originaux des actes d'huissier doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section. Cet article n'exige pas que les mentions prescrites par l'article 658 du nouveau code de procédure civile soient reproduites sur la copie remise au destinataire. Dès lors que l'original signifié à la mairie comporte la mention des formalités et diligences auxquelles a donné lieu la signification, celle-ci est régulière


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 658 et 663

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-06-01;juritext000006950578 ?
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