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31/05/2006 | FRANCE | N°04/07091

France | France, Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2006, 04/07091


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/07091 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Octobre 2004 RG : 03/02658 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MAI 2006 APPELANT : Monsieur Olivier X... 17 chemin de Montauban 69005 LYON comparant en personne, assisté de Maître Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON Gérante de l'Aéroport de Lyon Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYO

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PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 mai 2005 DÉBATS EN AUDIENCE ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 04/07091 X... C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 21 Octobre 2004 RG : 03/02658 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 MAI 2006 APPELANT : Monsieur Olivier X... 17 chemin de Montauban 69005 LYON comparant en personne, assisté de Maître Aurélie NALLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON Gérante de l'Aéroport de Lyon Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02 représentée par Maître Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 mai 2005 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène BRISSY, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 31 mai 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Yolène BRISSY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************]

Statuant sur l'appel interjeté par Olivier X..., le 28 octobre 2004, d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Encadrement) du 21 octobre 2004 qui a : 1o) débouté Olivier X... de sa demande au titre du rappel de prime et des congés payés y afférents, 2o) dit le licenciement d'Olivier X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, 3o) condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie, gérante de l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, à payer à Olivier X... les sommes de : - dommages et intérêts pour refus abusif d'une demande de congé de paternité formulée par Olivier X...

2 000,00ç - rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

209,60ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile

700,00ç 4o) débouté la Chambre de Commerce et d'Industrie, gérante de l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Olivier X... qui demande à la Cour de : 1o) réformer le jugement

entrepris, 2o) dire le licenciement d'Olivier X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3o) condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie, gérante de l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

155 000,00ç - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

11 880,00ç 4o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie, gérante de l'Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... : - dommages et intérêts pur refus abusif de sa demande de congé paternité

2 000,00ç - indemnité compensatrice de congés payés

209,60ç 5o) condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie, gérante de l'Aéroport de Lyon Saint- Exupéry à payer à Olivier X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

5 000,00ç

Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté Olivier X... de sa demande de rappel de prime et des congés payés correspondants, - dit le licenciement d'Olivier

POULIQUEN fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts, 2o) réformer le jugement en ce qu'il a condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... des dommages et intérêts pour refus abusif d'une demande de congé paternité, 3o) débouter Olivier X... de l'ensemble de ses demandes, 4o) condamner Olivier X..., en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, au paiement de la somme de

2 500,00ç

Attendu que Olivier X... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 22 juillet 1999 à effet au 23 août 1999, par la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry en qualité de chef de service Organisation et Qualité, coefficient 636, au salaire mensuel de 24 642,83F ;

Qu'Olivier X... est devenu responsable Qualité et Projets, le 1er mars 2000 puis chef de Département Contrôle de Gestion, coefficient 710, avec un salaire mensuel de 27 716,42F, à compter du 1er avril 2001 ; qu'il a été ensuite nommé responsable des investissements, au mois de juin 2002, l'intitulé de poste ayant évolué vers celui de directeur délégué aux investissements ;

Qu'au cours de l'année 2002, Olivier X... et le directeur de l'Aéroport de Saint-Exupéry ont échangé plusieurs courriers ; que

l'employeur a reproché à Olivier X... ses difficultés à communiquer et son absence de management ; qu'Olivier X... a contesté ces reproches ; que par ailleurs Olivier X... a sollicité le bénéfice d'une rémunération variable que l'employeur a refusé ;

Que le 20 mai 2003, Olivier X... a été convoqué le 27 mai suivant à un entretien préalable à son licenciement ;

Que par lettre recommandée du 3 juin 2003, Olivier X... a été licencié pour "divergences profondes" ; que l'employeur a indiqué dans cette lettre que le poste de directeur délégué aux investissements est un poste créé sur mesure à la demande de la gouvernance, suite à un réel besoin de l'Aéroport et que si la définition de fonction ne correspondait pas à ses attentes, elle correspondait tout le moins aux besoins de l'entreprise ; qu'il a rappelé à Olivier X... qu'il a été "systématiquement en dysfonctionnement avec sa hiérarchie depuis son arrivée au sein de l'Aéroport de Saint-Exupéry" ; que l'employeur a conclu "Les difficultés de communication, les incompréhensions actuelles sont le fruit de votre comportement, elle démontrent votre incapacité à vous intégrer au sein des différentes équipes avec lesquelles vous avez été amené à collaborer au sein de l'Aéroport." ; qu'il a dispensé Olivier X... d'exécuter son préavis ;

Que contestant son licenciement, Olivier X... a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ;

Sur les dommages et intérêts pour refus abusif du congé de paternité :

Attendu qu'aux termes de l'article L 122-25-4 du Code du travail, après la naissance de son enfant, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension

de son contrat de travail ; que le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en l'espèce Olivier X... a informé son employeur le 25 août 2003 que, consécutivement à la naissance de son enfant le 29 juillet 2003, il souhaitait prendre son congé de paternité de onze jours du 25 août au 4 septembre, ce qui reportait la fin de son contrat de travail au 15 septembre inclus ;

Que l'employeur a rejeté cette demande au motif qu'Olivier X... n'avait pas respecté le délai de prévenance et qu'ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait être dispensé d'activité une seconde fois ;

Que si l'employeur ne peut s'opposer ni au congé ni aux dates choisies, encore faut-il que la demande ait été formulée dans le cadre législatif et réglementaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'il appartient donc au salarié, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'établir que le refus de l'employeur est abusif ; qu'en l'espèce, Olivier X... a informé l'employeur de son intention de prendre un congé paternité, par un courrier du jour du point de départ qu'il fixait pour ce congé ; que cela ne permettait pas à l'employeur de prendre toute disposition pour la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières ; que le refus opposé par l'employeur n'est donc pas abusif ; qu'Olivier X... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus abusif du congé paternité, et ce par infirmation de la décision déférée;

Sur le solde de congés payés :

Attendu que l'examen des bulletins de paie des mois d'août et de septembre 2003 fait apparaître qu'un jour de congés payés reste dû ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... la somme de 209,60ç au titre de ce jour de congés payés non pris ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'il est constant qu'alors que les premiers postes d'Olivier X... ont donné lieu à des avenants, il n'en a pas été de même de celui de responsable des investissements dénommé par la suite directeur délégué aux investissements ; que toutefois la rédaction d'un écrit n'est pas une condition indispensable de la validité du contrat de travail ;

Que s'agissant de l'évolution de la rémunération, les échanges de correspondances établissent que l'employeur n'a jamais voulu accéder à cette réclamation du salarié ;

Qu'Olivier X... ne démontre pas que l'employeur a cherché à se dérober à des engagements salariaux pris envers lui en n'établissant pas d'avenant au contrat de travail ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-3 du code du travail ;

Qu'en l'espèce l'employeur a fait grief à Olivier X... d'avoir été en constant désaccord avec sa hiérarchie et d'avoir entretenu ce

même climat autour de la définition de ses nouvelles fonctions et du salaire correspondant ; que la mésentente entre un salarié et sa hiérarchie ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ;

Qu'Olivier X... verse les comptes-rendus d'entretien annuel d'appréciation des années 2000 et 2001 qui contredisent l'affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle il aurait entretenu des relations tendues avec sa hiérarchie ;

Qu'il est certain qu'Olivier X... a échangé des courriers aigres avec son supérieur hiérarchique dans les mois qui ont précédé son licenciement et a eu des revendications salariales qui n'ont pas été satisfaites ;

Que cependant les pièces versées ne permettent pas de déterminer qui est à l'origine de cette dégradation des relations professionnelles ; qu'au surplus, est produite par l'employeur une note du cabinet AXXIS Conseil du 17 décembre 2004 dont il résulte qu'Olivier X... s'est acquitté de ses missions de façon tout à fait satisfaisante et que le différend qui l'a opposé au directeur de l'Aéroport ne lui était pas imputable ;

Que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont donc pas fondés ;

Que le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu qu'Olivier X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une

entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu'il résulte des pièces versées qu'il était toujours indemnisé au mois de mai 2004 ; que compte tenu des pièces produites aux débats, il échet de condamner l'employeur à verser à Olivier X... une indemnité de 52 800ç ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement d'Olivier X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... des dommages et intérêts pour refus abusif de congé de paternité ;

Statuant à nouveau :

Dit le licenciement d'Olivier X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... la somme de cinquante-deux mille huit cents euros (52 800ç) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Olivier X... de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour refus abusif de congé paternité,

Confirme le jugement pour le surplus : - débouté de la demande de rappel de prime, - rappel de congés payés, - indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, -

condamnation de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry aux dépens,

Y ajoutant :

Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie, Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à payer à Olivier X... la somme de deux mille euros (2000ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Y. BRISSY

D. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 04/07091
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-05-31;04.07091 ?
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