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24/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950816

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 mai 2006, JURITEXT000006950816


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Mai 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 décembre 2004 - No rôle : 2003f3411 No R.G. : 05/00660

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Benaissa X..., né le 1er janvier 1962 à KHEMISSET (MAROC) 6, chemin des Plates 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE etamp; ASSOCIES , avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur LE PROCUREUR Y... près la Cour d'Appel 2 rue de la Bombarde 6900

5 LYON Instruction clôturée le 24 Février 2006 Audience publique du 05 Avril 2006

LA T...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Mai 2006

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 décembre 2004 - No rôle : 2003f3411 No R.G. : 05/00660

Nature du recours : Appel

APPELANT : Monsieur Benaissa X..., né le 1er janvier 1962 à KHEMISSET (MAROC) 6, chemin des Plates 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE etamp; ASSOCIES , avocats au barreau de LYON

INTIME : Monsieur LE PROCUREUR Y... près la Cour d'Appel 2 rue de la Bombarde 69005 LYON Instruction clôturée le 24 Février 2006 Audience publique du 05 Avril 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 5 avril 2006 sur le rapport de Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Z..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 mai 2006, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Sur citation en date du 28 août 2002 de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de 30.751,29 euros, le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement du 12 novembre 2002 - prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IBC au capital de 22.867,35 euros immatriculée au Registre du Commerce depuis le 30 août 1995 avec pour objet une activité de négoce et de matériel informatique de pièces détachées et de matériel de bureau - provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2002 - désigné Maître WALCZAK en qualité de mandataire liquidateur.

Le 15 octobre 2003 Maître WALCZAK, mandataire liquidateur, a adressé au Juge-Commissaire un rapport préconisant le prononcé de la sanction de la faillite personnelle à l'encontre de Benaissa X... , gérant de la SARL IBC, pour - avoir omis de faire une déclaration de cessation de paiements dans le délai de 15 jours de survenance de cet état - avoir abusivement poursuivi une exploitation déficitaire essentiellement au détriment des organismes sociaux - s'être abstenu de tenir une comptabilité .

Maître WALCZAK a exposé que si le Tribunal avait fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2002 l'étude du passif déclaré pour un montant de 201.259,35 euros révélait l'existence de dettes anciennes remontant à 2001; qu'il ne lui avait été remis aucun document comptable.

Sur avis du Juge-Commissaire du 21 octobre 2003, le Tribunal de Commerce s'est saisi d'office d'une procédure en vue d'une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l'encontre de Benaissa X..., gérant de la SARL IBC.

Conformément à une ordonnance rendue le 17 décembre 2003 par le Président du Tribunal de Commerce de LYON Benaissa X... a été cité à comparaître par exploit du 23 décembre 2003 afin d'être entendu en ses observations à l'audience.

Par jugement du 16 décembre 2004 le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de Benaissa X..., né le 1er janvier 1962 à KHEMISSET (MAROC) pour une durée de 10 ans en relevant que le gérant de la SARL IBC - n'avait pas effectué une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinzaine de la survenance de cet état - n'avait pas remis les pièces justificatives se rapportant aux écritures comptables passées qui seules auraient permis de s'assurer du caractère probant de la comptabilité de la SARL.

Par déclaration remise au greffe le 28 janvier 2005 Benaissa X... a interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2004. LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2006 Benaissa X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre.

L'appelant fait valoir que la plupart des créanciers de la SARL lui avaient accordé des délais de paiement, le moratoire ainsi accordé permettant à cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible alors que la part salariale des cotisations était intégralement payée aux organismes sociaux.

Il demande à la Cour de dire que la déclaration de cessation de paiement de la SARL IBC n'était pas tardive et que l'activité de

cette société n'a pas été poursuivie de manière abusive.

Benaissa X... soutient en outre qu'aucune démonstration du caractère incomplet et non probant de la comptabilité n'a été faite le Tribunal ayant inversé la charge de la preuve de l'omission de tenir une comptabilité conforme qui pèse sur l'autorité de poursuite;

qu'il démontre au contraire la réalité de la tenue d'une comptabilité complète et régulière.

Le Ministère Public a conclu le 30 mars 2006 à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions concernant le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quinzaine , mais en considération des éléments comptables produits a requis le prononcé d'une sanction ramenée à 5 années d'interdiction de gérer. SUR CE LA COUR

Attendu qu'en application des dispositions des articles L 625-3 , L 625-5 et L 622-8 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de toute personne contre laquelle a été révélé le fait d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation de paiements et d'avoir omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales;

que le débiteur qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier;

que le caractère incomplet d'une comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales;

Attendu en l'espèce que la procédure de liquidation judiciaire de la

SARL IBC n'a pas été ouverte le 12 novembre 2002 sur déclaration de cessation des paiements de son gérant Benaissa X..., mais sur assignation délivrée le 28 août 2002 de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de 30.751,29 euros;

que le Tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 28 février 2002, alors que les créances fiscales et sociales déclarées entre les mains du mandataire liquidateur étaient exigibles depuis le 15 avril 2001;

que l'appelant n'a produit aucun document de nature à établir la réalité de moratoires obtenus des créanciers de la SARL susceptibles de différer l'exigibilité de ces créances fiscales et sociales;

que le passif déclaré s'élève à 201.259,35 euros pour un actif réalisé de 2.523 euros;

que le Tribunal n'a pas reproché à Benaissa X... une poursuite d'exploitation déficitaire;

que Benaissa X..., gérant de la SARL IBC n'a pas présenté au mandataire liquidateur la comptabilité de la SARL IBC de sorte que le Tribunal a pu se saisir d'office en reprochant au gérant une omission de tenue de comptabilité, l'autorité de poursuite ne pouvant faire la preuve d'un fait négatif;

que Benaissa X... a produit devant la Cour - la balance globale , le journal, le grand livre et le bilan de l'exercice du 30 juin 2000 au 30 juin 2001 qui mentionnait une perte de 374.354 Francs et des capitaux propres négatifs de 279.166 Francs en fin d'exercice - la balance globale, le brouillard et le grand livre de l'exercice du 30 juin 2001 au 30 juin 2002; que si ces pièces ont un caractère probant, aucun document comptable n'a été produit pour la période du 1er juillet 2002 au 12 novembre 2002 date d'ouverture de la procédure collective;

Attendu qu'il est donc établi que Benaissa X... a omis de tirer les

conséquences des difficultés financières de la SARL IBC et qu'il n'a pas respecté son obligation d'effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 15 jours de la survenance de cet état;

qu'il n'a pas tenu de comptabilité à compter du 1er juillet 2002;

qu'en conséquence les premiers juges en considération de l'importance de l'insuffisance d'actif constatée ont à juste titre prononcé à l'encontre Benaissa X... une mesure de faillite personnelle; que toutefois il est suffisant de fixer à 5 ans la durée de cette sanction de sorte qu'il y a lieu d'infirmer mais seulement sur le quantum le jugement entrepris;

que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Benaissa X..., né le 1er janvier 1962 à KHEMISSET (MAROC) ;

Infirmant le jugement entrepris sur le quantum de la sanction, prononce la faillite personnelle de Benaissa X... pour une durée de 5 ans;

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier Le Président

M.P. Z... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950816
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdiction personnelle - /JDF

En application des dispositions des articles L 625-3, L 625-5 et L 622-8 du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnel ou l'interdiction de gérer de toute personne contre laquelle a été révélé le fait d'avoir omis de faire dans le délai de 15 jours la déclaration de l'état de cessation des paiements et d'avoir omis de tenir de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales. Le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure dans le délai de 15 jours suivant la cessation des paiements alors même qu'un de ses créanciers l'a assigné à cette fin


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-05-24;juritext000006950816 ?
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