R.G : 05/04745 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 11-04-2105 du 16 juin 2005 SCI RAGOT ESPACE BROTTEAUX C/ X... Y... Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 23 MAI 2006 APPELANTE :
SCI RAGOT domiciliée ESPACE BROTTEAUX
13 Place Jules Ferry
69006 LYON 06
représentée par la REGIE BOUTEILLE
122/124 rue Sully
69006 LYON représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me MALOSSE, avocat substitué par Me GABRIEL, avocat INTIMES :
Monsieur Digger X...
62 Avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE
Madame Chantal Y... épouse X...
62 Avenue du Chater
69340 FRANCHEVILLE
Monsieur Joùl Y...
Chez Monsieur Z...
13 rue Jeunet
69005 LYON 05 ***** Instruction clôturée le 27 Mars 2006 Audience de plaidoiries du 12 Avril 2006 R.G. 05/4745 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRÊT par défaut suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bail en date du 13 août 1999, la SCI RAGOT a donné en location aux époux X... un appartement situé 62 avenue du Chater à FRANCHEVILLE (RHÈNE). Joùl Y... s'est porté caution solidaire par acte séparé du 26 juin 1999.
Deux commandements de payer ont été délivrés aux locataires, les 11 octobre 2003 à l'épouse et 17 novembre 2003 au mari, avec rappel de la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes d'huissier des 11 et 13 mai 2004, le bailleur a fait assigner ses locataires devant le tribunal d'instance en résiliation de plein droit du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.
Par jugement du 16 juin 2005, le tribunal d'instance de LYON a rejeté
la demande de la SCI RAGOT tendant à voir constater la résiliation du bail de plein droit ainsi que les demandes consécutives d'expulsion et tendant à voir condamner les preneurs au paiement d'une indemnité d'occupation, a rejeté la demande de la SCI RAGOT en dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, a rejeté la demande en paiement de l'arriéré locatif de la SCI RAGOT et l'a condamnée aux entiers dépens.
R.G. 05/4745
La SCI RAGOT a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2005.
Elle demande la réformation du jugement et en conséquence la résiliation du bail en application de la clause résolutoire stipulée au bail et visée au commandement de payer du 11 octobre 2003, l'expulsion des époux X..., la condamnation solidaire des locataires et de leur caution au paiement des sommes provisionnelles de 1.165,95 euros correspondant à l'arriéré locatif dû au 31 mars 2005, de 450 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 450 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % jusqu'au jour de la remise des clefs, libération effective des lieux.
Présentant un décompte, la SCI RAGOT fait valoir que les causes du commandement du 11 octobre 2003 n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois et que le règlement par chèque du 5 mars 2005 d'un montant de 2.924 euros avait bien été pris en compte par elle.
Digger X... assigné le 30 janvier 2006 dans les conditions de l'article 659 du Nouveau code de procédure civile et Chantal X... assignée à sa personne le 17 janvier 2006, n'ont pas constitué avoué.
Joùl Y..., caution, bien que non partie en première instance, a été assigné le 11 janvier 2006 à domicile et réassigné le 20 février 2006 à mairie et n'a pas constitué avoué.
Il sera statué par défaut à leur encontre. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la sanction de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut être que d'interprétation stricte et s'appliquer uniquement en cas de non-paiements du loyer ou des charges ou du dépôt de garantie ; qu'il s'ensuit que le non-paiement de frais d'huissier ou de frais bancaires ne peut pas entraîner le jeu de la clause résolutoire ; R.G. 05/4745
Attendu que les deux époux n'ont pas été destinataires du même commandement, celui adressé à l'épouse étant arrêté au 30 septembre 2003 et celui du mari au 30 novembre 2003 ;
Attendu que le commandement de payer délivré le 11 octobre 2003 à l'épouse - et invoqué par l'appelante - porte sur un montant en principal de 2.885,82 euros arrêté à fin septembre 2003 ; que doivent être déduits des frais d'huissier (74,36 euros en novembre 2002) et bancaires (40 euros en juillet 2002) pour un total de 114,36 euros soit un solde de 2.771,46 euros lequel a été régularisé par l'épouse avant l'expiration du délai de deux mois :
[* le 14 octobre 2003 à hauteur de 1.440 euros
*] et le 2 décembre 2003 à hauteur de 1.400 euros ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les causes du commandement avaient été réglées dans le délai de deux mois et que les effets de la clause résolutoire n'étaient pas acquis ;
Attendu que l'appelante réduit sa demande en paiement à la somme de 1.165,95 euros arrêtée au 31 mars 2005 ;
Mais attendu que le décompte figurant dans les conclusions et sa pièce no 22 démontrent qu'il s'agit en réalité d'un solde dû sur la clause pénale chiffrée à 1.638,48 euros soit 10 % de l'ensemble des loyers échus depuis le commandement et l'arriéré y figurant alors que des versements ont été effectués, le compte des locataires se trouvant même créditeur à certaines périodes ; que cette clause pénale manifestement excessive compte tenu des circonstances doit être réduite d'office conformément à l'article 1152 du code civil à 472,53 euros ; qu'il s'ensuit que la créance de la SCI RAGOT était soldée à la date du 31 mars 2005 ;
Attendu que la confirmation du jugement s'impose ;
Attendu que l'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel ;
R.G. 05/4745 PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI RAGOT aux dépens d'appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne A..., présidente de la huitième chambre et par Nicole B..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme B...
Mme A...