R.G : 04/07646 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond 2003/02513 du 12 octobre 2004 X... C/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 23 Mai 2006 APPELANT :
Monsieur Manuel X...
7 rue Michel Rondet
42000 SAINT-ETIENNE représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me PUTIGNIER, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2004/32376 du 17/03/2005
INTIMEE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE
représentée par son président en exercice
94 rue Bergson
42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Etienne AVRIL, avocat
***** Instruction clôturée le 17 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 10 Avril 2006 ***** R.G. 04/7646
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jean DENIZON, conseiller, qui a tenu seul l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, * Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience publique, de Nicole Z..., greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCÉDURE
- Suivant contrat du 25 juin 1999 la CRCAM Loire Haute-Loire a consenti un prêt de 83.846,96 ç à la SARL NOPALITOS en garantie duquel Manuel X... s'est porté caution solidaire ;
- Un deuxième prêt a été accordé à la SARL sus nommée d'un montant de 18.293,88 ç, suivant contrat du 28 juillet 2001, avec également la caution solidaire de Monsieur X... à hauteur de 9.146,94 ç en principal ;
- La SARL NOPALITOS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 11 octobre 2001, transformée en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2003 ;
- Par jugement du 12 octobre 2004 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a notamment :
- Condamné Manuel X..., caution, à payer à la CRCAM Loire Haute-Loire, 76.387,70 ç pour le premier prêt, 9.146,94 ç pour le second et la somme de 1.000 ç à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 800 ç en R.G. 04/7646 application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ayant relevé appel de cette décision le 1er décembre 2004 Monsieur X... demande le paiement de dommages-intérêts équivalents à la somme réclamée avec compensation et subsidiairement il conclut au débouté ;
- Au soutien de son recours il expose que la CRCAM l'a contraint à maintenir son cautionnement en mars 2001 puis à s'engager à nouveau en juillet 2001 alors que la SARL NOPALITOS se trouvait dans une situation obérée ;
- Que la CRCAM a manqué à son obligation de conseil et d'information ;
- Qu'il ne percevait que le R.M.I. et le simple fait de posséder un bien immobilier était incompatible avec le respect des engagements souscrits ;
- Qu'ainsi ses véritables ressources étaient disproportionnées d'autant plus qu'il était en maladie pour dépression nerveuse lors du deuxième engagement ;
- Qu'enfin la CRCAM ne justifie pas de ce qu'elle n'a pas été désintéressée ;
- La CRCAM conclut à la confirmation et demande 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Elle fait valoir que pour l'exercice 2000 la SARL NOPALITOS avait un bénéfice de 23.251,07 ç ;
- Que la caution dirigeante ne peut se prévaloir de l'octroi de crédit abusif ;
- Que lors du premier engagement Monsieur X..., gérant de la SARL sus-nommée, a déclaré posséder un appartement d'une valeur de 106.714,31 ç et bénéficiait en 2001 d'un CEL de 1.818,87 ç ;
- Qu'il n'est pas démontré qu'il percevait le R.M.I. en 2001 ni qu'il
souffrait d'une dépression ; R.G. 04/7646
- Qu'enfin les certificats d'irrecouvrabilité qui lui ont été communiqués démontrent qu'elle n'a pas été désintéressée ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur X..., qui était gérant de la société débitrice la SARL NOPALITOS, s'est porté caution pour un prêt consenti à cette société le 25 juin 1999 précisément lors de l'achat de parts sociales par celui-ci ;
- Que par avenant du 27 mars 2001 ce cautionnement a été maintenu lors de l'achat de parts sociales par Monsieur A... qui s'est porté également caution ;
- Qu'enfin le deuxième prêt a été consenti le 28 juillet 2001 à titre de consolidation ;
- Attendu que Monsieur X... n'invoque le défaut de conseil et d'information du créancier que pour l'avenant et le deuxième prêt ;
- Attendu qu'en sa qualité de gérant de la société débitrice, il était nécessairement informé de la situation financière de cette société dont l'exercice pour l'année 2000 fait apparaître un bénéfice de 23.251 ç ;
- Qu'après une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 octobre 2001 la liquidation judiciaire n'a été prononcée que le 3 avril 2003 ;
- Qu'il n'est ainsi pas établi que lors du deuxième engagement, le créancier aurait laissé la caution, dans l'ignorance d'une situation irrémédiablement compromise de la Société NOPALITOS ;
- Attendu, sur la disproportionnalité invoquée, qu'il résulte de la propre déclaration de Monsieur X..., que celui-ci possède un appartement sis Cours Fauriel à Saint-Etienne estimé à 700.000 Frs(106.714,31 ç) ;
- Qu'il n'est pas démontré qu'il percevait le R.M.I. à l'époque de
ses engagements ; R.G. 04/7646
- Qu'en sa qualité de caution, dirigeant de la Société débitrice, Monsieur X..., ne démontre pas non plus que la banque créancière aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état de la société, des informations que lui-même aurait ignorées ;
- Qu'en conséquence l'appelant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque en invoquant la disproportionnalité de ses ressources ;
- Attendu que la CRCAM justifie de l'irrecouvrabilité de sa créance ; - Attendu que le montant des soldes réclamés n'est pas contesté ;
- Qu'il y a lieu en conclusion de confirmer le jugement entrepris ;
- Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 1.000 ç ;
- Que l'appelant qui succombe devra supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,
- Confirme le jugement entrepris ;
- Condamne Manuel X... à payer à la CRCAM Loire Haute-Loire la somme complémentaire de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; R.G. 04/7646
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Y..., présidente de la huitième chambre et par Nicole Z..., greffière,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Mme Z...
Mme Y...